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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY00685

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY00685


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, présentée pour la SOCIETE SAVIGNON, dont le siège est 1006 avenue de la Gare à Izeaux (38140) ;

La SOCIETE SAVIGNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802133 du 13 janvier 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne à lui verser la somme de 1 147 002,05 euros, en règlement du solde du marché du lot n° 11 passé pour la construction du nouvel hôpital ;

2°) de condamner le centre hospitalier spéci

alisé de l'Yonne à lui verser ladite somme, outre intérêts moratoires au taux contract...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, présentée pour la SOCIETE SAVIGNON, dont le siège est 1006 avenue de la Gare à Izeaux (38140) ;

La SOCIETE SAVIGNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802133 du 13 janvier 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne à lui verser la somme de 1 147 002,05 euros, en règlement du solde du marché du lot n° 11 passé pour la construction du nouvel hôpital ;

2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne à lui verser ladite somme, outre intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 28 janvier 2007 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a contesté le décompte général notifié le 12 mars 2008 par le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne, pourtant non notifié dans les formes prescrites par le cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; qu'elle a de son côté adressé un mémoire de réclamation le 7 juillet 2006, auquel il n'a pas été répondu dans les délais prescrits, puis réitéré sa demande ; que le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne lui a versé la somme de 1 335 608,18 euros, alors que lui était due la somme totale de 2 482 610,23 euros, correspondant à hauteur de 1 763 756,04 euros au marché et aux travaux supplémentaires, et à hauteur de 718 854,19 euros aux sommes réclamées dans le mémoire du 7 juillet 2006 ; que l'allongement des délais a été de 11,1 mois pour la phase 1 et de 3,2 mois pour la phase 2, soit une augmentation de durée de 93 % et 57 % respectivement ; que les conditions d'exécution du marché en ont été bouleversées ; qu'elle a été tributaire de l'état d'avancement des autres lots, aucune faute ne pouvant lui être imputée dans le retard ; que ce retard résulte notamment de la notification désordonnée et incohérente des ordres de service de démarrage aux entreprises ; que le calendrier prévisionnel d'exécution du marché n'était pas contractuel ; que, du fait des perturbations qu'elle a rencontrées, elle a eu des difficultés à lever les réserves émises lors des opérations préalables à la réception, d'autant plus que nombre de réceptions partielles étaient suivies de l'occupation des locaux ; que, du fait du retard, elle a subi un préjudice s'élevant, y compris les intérêts de retard, à 718 861,79 euros ; que le centre hospitalier ne pouvait appliquer des pénalités de retard d'un montant de 428 147,86 euros, dès lors que les retards étaient imputables aux perturbations consécutives à l'attitude du maître de l'ouvrage : qu'elle a dû mettre en place des cylindres complémentaires, travaux supplémentaires absolument nécessaires à la construction de l'hôpital, qui doivent être payés, à hauteur de la somme de 387 839,86 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE SAVIGNON la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande de première instance était irrecevable, s'agissant des chefs de préjudice évoqués dans le mémoire transmis le 12 décembre 2006, dans la mesure où, après le rejet implicite de cette demande, intervenu le 16 février 2007, la SOCIETE SAVIGNON n'a pas transmis le mémoire complémentaire développant les raisons du refus prévu à l'article 50.21 du CCAG Travaux ; que le mémoire du 12 décembre 2006 ne peut constituer un projet de décompte final dans la mesure où il a été élaboré et transmis au maître d'oeuvre avant que n'ait été notifiée la réception des travaux, le 18 décembre 2005, soit trois jours plus tard ; qu'ainsi, et à supposer même que la réclamation du 19 juin 2006 aurait été réitérée, ce qui n'est pas établi, celle-ci ne peut plus être invoquée, les chefs de réclamation ayant été définitivement réglés ; qu'en tout état de cause, la SOCIETE SAVIGNON n'a pas contesté dans le délai de 45 jours prévu à l'article 13.45 du CCAG Travaux le décompte général du marché qui lui avait été notifié le 14 mars 2008 ; que ce décompte général est donc devenu définitif ; que le délai d'exécution du marché auquel était contractuellement tenue la SOCIETE SAVIGNON était celui figurant sur son acte d'engagement, soit une durée totale de 33 mois ; que ce délai global d'exécution n'a été dépassé que de quelques semaines ; que le délai prévisionnel des travaux était purement indicatif ; que les calendriers détaillés ont été acceptés par la SOCIETE SAVIGNON ; que le retard du chantier était en partie imputable à ladite société, qui, le 15 février 2006, n'avait pas achevé les travaux de la première tranche, n'avait pas terminé les châssis des bâtiments F et G ni livré toutes les huisseries du bâtiment G ; que les erreurs de la requérante, s'agissant notamment de la nature des vantaux livrés, ont contribué à l'allongement des travaux ; que les différents comptes-rendus de chantier font état des retards de la SOCIETE SAVIGNON ; que l'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) a dû recaler à plusieurs reprises les travaux de ce fait ; que la réalité du préjudice subi du fait du retard dans le chantier n'est pas établie ; que le volume des travaux étant demeuré identique, la société requérante, qui n'a subi que des décalages d'intervention, ne justifie pas de pertes d'industrie ; que la SOCIETE SAVIGON n'établit pas la présence en continu de la structure chantier pendant toute la durée du marché, ni la réalité du préjudice invoqué de ce fait ; que l'incidence sur la gestion des matériaux et matériels n'est pas établie ; que l'incidence du retard sur la gestion des dépenses communes n'est pas établie ; que l'avenant n° 4, signé par les parties, ne peut être remis en cause, la requérante n'établissant pas qu'il a été conclu en méconnaissance des stipulations contractuelles ; que le montant des pénalités de retard est en fait de 516 062,77 euros ; que ces pénalités sont contractuellement dues ; que la SOCIETE SAVIGNON ne justifie ni de la réalité des travaux supplémentaires, ni du fait qu'ils feraient suite à une demande qui lui a été faite ni même que lesdits travaux n'étaient pas prévus au marché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Coutton, représentant la SOCIETE SAVIGNON ;

Considérant que la SOCIETE SAVIGNON relève appel du jugement du 13 janvier 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne à lui verser la somme de 1 147 002,05 euros, en règlement du solde du marché du lot n° 11 menuiserie intérieure bois agencements des travaux de construction du nouvel hôpital ;

Sur le règlement du marché :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne :

En ce qui concerne les conséquences de l'allongement de la durée d'exécution du chantier :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble conformément au calendrier détaillé qui sera élaboré à partir du calendrier prévisionnel indicatif fourni par le maître d'oeuvre. La mise au point de ce calendrier aura lieu pendant la période de préparation prévue à l'article 8.1 du présent CCAP. Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution sera notifié par ordre de service à chacun de ceux-ci et deviendra contractuel. ; qu'il résulte de l'instruction que, selon les calendriers d'exécution notifiés à la SOCIETE SAVIGNON, ladite société devait intervenir jusqu'en mai 2005 sur les travaux de la première phase, concernant les bâtiments A à E, et jusqu'en juin 2006 sur les travaux de la seconde phase, concernant les bâtiments F et G ; qu'il est constant que les opérations préalables à la réception des travaux des différentes phases n'ont eu lieu qu'avec quelques semaines de retard sur la date prévue ; que compte tenu de ce que l'acte d'engagement prévoyait une durée totale d'exécution de 33 mois, ces dépassements ne pouvaient être regardés comme constituant une sujétion imprévue de nature à justifier l'indemnisation de la SOCIETE SAVIGNON en raison d'un prétendu bouleversement de l'économie de son contrat, conclu à prix forfaitaire ; que, par ailleurs, si la SOCIETE SAVIGNON a dû intervenir pendant plusieurs mois suite aux opérations préalables à la réception en vue de remédier aux nombreuses malfaçons ayant donné lieu à réserve, ces travaux de reprise, justifiés par la mauvaise exécution non contestée de ses travaux, ne peuvent ouvrir droit à réparation au titre des sujétions imprévues ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE SAVIGNON n'établit pas que les contradictions dans les documents notifiant l'ordre de démarrage des travaux, la transmission d'un calendrier d'exécution ne faisant pas apparaître les périodes d'intervention des autres intervenants et les perturbations liées à la réception des bâtiments de la première phase en trois temps, alors que l'article 9.2.1 du cahier des clauses administratives particulières ne prévoyait qu'une seule réception partielle, constitueraient des fautes à l'origine de l'allongement de la durée d'exécution du chantier ; que, par suite, les conclusions qu'elle dirige à ce titre contre le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant que, pour contester les pénalités de retard qui lui ont été appliquées, la SOCIETE SAVIGNON se borne à soutenir que les retards ne lui sont pas imputables ; que, toutefois, en l'absence de précision complémentaire et eu égard au fait que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que ce retard serait imputable aux fautes susénoncées du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre, les conclusions de la SOCIETE SAVIGNON tendant à la décharge des pénalités de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'avenant en moins-value n° 4 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de la SOCIETE SAVIGNON tendant au paiement des sommes retenues en moins-value par l'avenant n° 4 ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

Considérant que les travaux de reprise des portes coupe-feu, dont la pose était à la charge de la SOCIETE SAVIGNON, ne constituent pas des travaux supplémentaires mais des travaux de reprise imposés par le maître d'oeuvre en raison de la mauvaise exécution de ces portes ; que la société requérante n'établit pas que l'absence de détalonnage des portes serait imputable à des fautes d'autres exécutants ; que, s'agissant des autres travaux dont la SOCIETE SAVIGNON demande l'indemnisation, celle-ci n'apporte aucune précision à l'appui de sa demande et n'établit pas qu'il s'agirait de travaux réalisés suite à des ordres de service ou des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que, par suite, elle ne peut demander le paiement de travaux supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAVIGNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SAVIGNON la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne, qui n'est pas la partie perdante, indemnise la SOCIETE SAVIGNON des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SAVIGNON est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SAVIGNON versera au centre hospitalier spécialisé de l'Yonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAVIGNON, au centre hospitalier spécialisé de l'Yonne et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY00685

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00685
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : COUTTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly00685 ?
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