Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2011, présentée pour M. Marc A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802691 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 28 octobre 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, et des décisions portant retrait de points à la suite d'infractions verbalisées les 8 novembre 2004, 7 février 2005, 6 mars 2006, 30 octobre 2007 et 25 avril 2008, et l'a condamné à payer une amende de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des 12 points de son permis de conduire, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que le ministre ne justifie ni du respect des articles R. 223-3, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ni de la réalité des infractions ; qu'il ne produit aucune pièce prouvant la régularité du retrait de points consécutif à l'infraction du 6 mars 2006 ; que, pour les quatre autres retraits, le Tribunal administratif lui a, à tort, reproché de ne pas avoir produit les avis de contravention, alors que ceux-ci, communiqués par le ministre, étaient parfaitement soumis à l'examen du juge ; qu'il ne peut pas produire le volet relatif à l'information sur le retrait de points, celui-ci restant en possession de l'agent verbalisateur ; que ces quatre procès-verbaux comportent une information incomplète au regard tant des anciens que des nouveaux textes, lesquels ne sont pas reproduits alors qu'ils auraient dû l'être puisque le nombre exact de points susceptibles d'être retirés n'est pas mentionné ; que la charge de la preuve de la régularité des retraits de points appartient à l'administration et non au contrevenant ; que le relevé d'information intégral, dépourvu de valeur probante, est un document de gestion interne qui ne peut être un élément de preuve de la réalité des infractions ; que le ministre doit prouver l'existence d'une condamnation définitive, d'un paiement ou de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que le relevé d'information intégral et la décision 48SI présentent des contradictions ; que ce relevé mentionne que l'amende afférente à l'infraction du 11 avril 2005 est devenue définitive du fait de son paiement le même jour ; que, cependant, en cas de constatation par radar automatique, le paiement le jour même n'est pas possible ; que le relevé n'est donc d'aucune utilité sur ce point ; qu'à propos de l'infraction du 18 décembre 2008, le relevé indique l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, le 10 avril 2009 et un paiement le même jour, ce qui est légalement impossible ; que les relevés indiquent toujours des amendes payées car l'absence de paiement est ignorée par le logiciel du fichier national du permis de conduire ; que, pour les cinq infractions, il n'a ni reçu l'information requise lors de leur constatation, ni réglé d'amende forfaitaire ni été destinataire d'avis et de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 6 mai 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; que l'information préalable est, en principe, systématiquement délivrée lors de la constatation des infractions par la remise au contrevenant d'un formulaire rempli par l'agent verbalisateur ; que cette formalité substantielle est une garantie essentielle pour l'auteur de l'infraction ; qu'en ce qui concerne l'infraction relevée 6 mars 2006, il ressort du relevé d'information intégral que M. A a payé l'amende forfaitaire, ce qui implique nécessairement la détention de l'avis de contravention comportant l'information requise par le code de la route ; que si le requérant prétend le contraire il lui appartient de produire le document qui lui a été remis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le président de la formation du jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- et les observations de Me Bonnard, représentant M. A ;
Sur les conclusions relatives aux retraits de points consécutifs aux infractions des 8 novembre 2004, 7 février 2005, 30 octobre 2007 et 25 avril 2008 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les retraits de points susmentionnés M. A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens qu'il a développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions relatives au retrait de 2 points consécutif à l'infraction du 6 mars 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;
Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre une quittance de paiement, qui, normalement, comporte une information suffisante au regard des exigences résultant de l'article L. 223-3 du code de la route et devant être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a payé l'amende forfaitaire dès le 6 mars 2006 ; que toutefois, l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement, n'établit pas par la seule mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction relevée à cette même date avec interception du véhicule, que M. A a été destinataire de l'information requise ; que, dès lors, celui-ci est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le retrait de points consécutif à cette infraction a été pris en violation des dispositions précitées du code de la route et doit être annulé ;
Sur les conclusions relatives à la décision référencée 48SI du 28 octobre 2008 :
Considérant que compte tenu de l'annulation du retrait de 2 points consécutif à l'infraction du 6 mars 2006, le solde du capital du permis de conduire de M. A n'était pas nul à la date de la décision portant invalidation de ce permis mais égal à 2 ; que, dès lors, cette décision est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 28 octobre 2008 portant invalidation de son permis de conduire et la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 6 mars 2006, et l'a condamné à payer une amende de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A mentionne que, postérieurement à la notification de la décision portant invalidation de son permis de conduire, deux titres exécutoires ont été émis à son encontre pour obtenir le paiement d'amendes forfaitaires majorées consécutives à des infractions verbalisées les 13 août 2008 et 11 janvier 2009 et susceptibles d'entraîner des retraits de points ; que cette circonstance s'oppose à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer son permis de conduire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0802691 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 février 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 28 octobre 2008 portant invalidation de son permis de conduire et contre la décision de retrait de deux points consécutive à une infraction du 6 mars 2006 et en tant qu'il a condamné M. A à payer une amende de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 28 octobre 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A et la décision de retrait de deux points consécutive à une infraction verbalisée le 6 mars 2006 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- M. Besse, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 février 2012.
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N° 11LY00663
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