Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour l'ENTREPRISE SANTERNE AUVERGNE dont le siège est 26 rue Pierre Boulanger à Clermont-Ferrand (63000) ;
L'ENTREPRISE SANTERNE AUVERGNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902295 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Auvergne à lui verser les sommes de 126 596,29 euros HT outre intérêts en règlement du solde du marché de travaux du lot 5 lots techniques passé avec le groupement dont la société Crystral Armand Interchauffage était le mandataire pour la construction du Centre européen du volcanisme Vulcania et de 15 000 euros HT outre intérêts en indemnisation de ses frais de procédure de contestation du décompte établi et notifié par la région Auvergne ;
2°) de condamner la région Auvergne à lui verser les sommes de 126 596,29 euros HT et de 15 000 euros HT assorties des intérêts à compter du 29 août 2003 ou, subsidiairement, de la date de dépôt du rapport de l'expert judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne une somme de 80 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre intérêts à compter du 15 décembre 2010 ;
L'ENTREPRISE SANTERNE AUVERGNE soutient que la forclusion de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ne peut lui être opposée dès lors qu'en faisant partiellement droit à la réclamation présentée sur le décompte général par le mandataire du groupement, la région Auvergne n'a pas rejeté le surplus mais a nécessairement entendu différer l'examen des postes sur lesquels elle n'a pas pris partie au dépôt du rapport de l'expert judiciaire ; que les postes sur lesquels il n'a pas été expressément statué sont précisément ceux qui faisaient l'objet de l'expertise ; que les cotraitants du lot 5 étant étrangers à l'effondrement de la dalle de gros oeuvre, elle-même doit être totalement indemnisée du bouleversement des conditions d'exécution des travaux du lot 5-3, 5-3.1 et 5-5 dont elle était chargée ; que les coûts liés au sinistre du gros oeuvre n'ont pas été contestés par la région Auvergne ; qu'ils se rapportent aux frais de location d'une cabine de chantier (987,84 euros), de véhicules (14 391 euros HT), de téléphones (1 789,79 euros HT), d'encadrement du personnels de chantier (68 547 euros HT), de stockage (15 197,10 euros et 1 663 euros HT), aux pertes de rendement du personnel (15 000 euros HT), à l'administration du chantier (6 048 euros), aux frais de caution (853,66 euros) et de démobilisation du personnel de chantier (1 680 euros HT) et à la perte de couverture des frais généraux (480 euros HT) ; qu'elle justifie par sa comptabilité, des frais qu'elle a engagés en phase d'expertise du fait de la résistance et de la demande de la région Auvergne d'organiser l'expertise à son contradictoire ; que ces frais ne se confondent pas avec les frais de l'instance contentieuse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 17 juin 2011, présenté pour la région Auvergne dont le siège est 13-15 avenue de Fontmaure à Chamalières (63400) ;
La région Auvergne conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'ENTREPRISE SANTERNE AUVERGNE une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La région Auvergne soutient que l'admission partielle de la réclamation sur décompte général, établie et notifiée le 11 décembre 2003 à la société Crystral Armand Interchauffage, mandataire du groupement du lot 5, se prononçait sur l'intégralité des postes faisant l'objet du différend et n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion de 6 mois institué par l'article 50.32 du CCAG ; qu'aucun élément ne permet à la requérante de soutenir que la personne responsable du marché aurait entendu différer l'examen d'une partie de sa réclamation au dépôt du rapport d'expertise ; que, subsidiairement, la demande de première instance, qui ne porte que sur les sous-lots réalisés par l'ENTREPRISE SANTERNE AUVERGNE, est irrecevable car elle tend à l'établissement d'un solde distinct de celui du marché du lot 5 qui n'est pas divisible ; que la requérante se borne à reprendre les propositions de l'expert sans démontrer que les postes dont elle demande l'indemnisation caractérisent un bouleversement de l'équilibre du marché ; que la perte de rendement ainsi que les frais de location d'une cabine de chantier, d'encadrement, d'administration du chantier, de démobilisation du personnel et de stockage ne sont pas justifiés ; qu'il n'est pas démontré que les frais de caution ainsi que les dépenses de véhicules et de téléphone résultent de l'effondrement de la dalle du gros oeuvre ; que les frais de contestation de la réclamation n'ont pas été retenus par l'expert ; que le montant de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est manifestement excessif ;
Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2011 par lequel l'ENTREPRISE SANTERNE AUVERGNE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre, que la demande qu'elle a présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est proportionnée à l'ampleur du sinistre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- les observations de Me Barre, représentant le conseil régional d'Auvergne.
Sur la forclusion du droit à contester le rejet partiel de la réclamation sur décompte général :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la région Auvergne à la demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du CCAG : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général (...) faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Ce délai (...) est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois (...) les motifs de ce refus (...) doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire en réclamation qui précise les sommes dont il revendique le paiement (...) ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) ; qu'aux termes de l'article 50 du même document : 50.23. La décision à prendre (...) appartient au maître de l'ouvrage (...) 50.32 Si dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 31 mars 2003, la société Crystral Armand Interchauffage, mandataire du groupement, a présenté une réclamation d'un montant de 4 749 883 euros HT sur le décompte général du marché du lot 5 qui lui avait été notifié le 24 février 2003 ; que le 11 décembre 2003, le président du conseil régional d'Auvergne, se référant expressément à l'article 50 précité du CCAG, a notifié au mandataire une décision du même jour portant admission de la réclamation à hauteur de 1 180 670,47 euros HT (1 412 081,88 euros TTC) ; qu'alors même que le rapport du maître d'oeuvre à auquel elle se référait mentionnait que l'expertise en cours examinerait certains postes de la réclamation, ladite décision a eu pour effet de rejeter purement et simplement le surplus de la réclamation, soit 3 569 212,53 euros HT ; qu'il appartenait aux cotraitants du groupement de présenter une demande contentieuse dans les six mois de la notification de la décision statuant sur leur réclamation ; que s'en étant abstenus, ils doivent être regardés comme ayant accepté, chacun pour ce qui le concerne, le solde du décompte général notifié le 24 février 2003 augmenté de 1 180 670,47 euros HT et avoir renoncé à tout supplément de rémunération au titre de l'exécution du marché du lot 5 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTREPRISE SANTERNE AUVERGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande comme portant sur des éléments de créance prescrits au motif qu'elle avait été présentée plus de six mois après l'expiration du délai du 23 précité de l'article 50 du CCAG ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de l'ENTREPRISE SANTERNE AUVERGNE doivent être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à charge de l'ENTREPRISE SANTERNE AUVERGNE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Auvergne et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE SANTERNE AUVERGNE est rejetée.
Article 3 : L'ENTREPRISE SANTERNE AUVERGNE versera à la région Auvergne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE SANTERNE AUVERGNE, à la région Auvergne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2012.
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N° 10LY02768
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