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16/02/2012 | FRANCE | N°10LY02440

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 10LY02440


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée pour M. Xavier A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906596 du 21 juin 2010 par laquelle le président de la 1re chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 3 décembre 2003, trois points à la suite d'une infraction du 22 juin 2004, deux points à la suite d'une infraction du 12 mars 2005 à Courthezo

n, un point à la suite d'une infraction du 12 mars 2005 à Orange, quatre point...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée pour M. Xavier A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906596 du 21 juin 2010 par laquelle le président de la 1re chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 3 décembre 2003, trois points à la suite d'une infraction du 22 juin 2004, deux points à la suite d'une infraction du 12 mars 2005 à Courthezon, un point à la suite d'une infraction du 12 mars 2005 à Orange, quatre points à la suite d'une infraction du 13 juillet 2006, un point à la suite d'une infraction du 16 octobre 2006, deux points à la suite d'une infraction du 8 mai 2007 et un point à la suite d'une infraction du 21 mars 2009, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé ledit permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir 12 points au capital de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 76181 du code de justice administrative ;

Il soutient que les huit décisions de retrait de points sont entachées d'illégalité dès lors qu'il n'est pas justifié par le ministre de l'intérieur que les exigences des dispositions des articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route aient été satisfaites ; que l'absence de notification de chacune de ces décisions a porté atteinte à ses droits et entache d'illégalité les décisions de retrait ; que c'est à tort que sa demande devant le tribunal administratif a été regardée comme tardive alors que les délais de recours ne lui sont pas opposables dès lors qu'il a formé un recours gracieux le 13 juillet 2009, soit dans le délai de deux mois à compter de la date présumée de notification de la décision 48 SI et, qu'en l'absence de réponse explicite, il a sollicité par courrier du 17 septembre 2009 la motivation de ce rejet implicite, lequel, en outre, n'a jamais fait l'objet d'une mention des voies et délais de recours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête, par les moyens que le requérant qui n'a pas joint à son mémoire de première instance le recours gracieux qu'il prétend avoir adressé le 13 juillet 2009, n'en a pas fait état au cours de l'instruction et n'est pas recevable à soulever les moyens tirés d'une irrégularité du jugement qui auraient pu l'être devant le juge de première instance ; que l'absence de notification des lettres 48 est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que l'infraction du 22 juin 2004 ayant fait l'objet d'une décision rendue par la juridiction de proximité de Toul devant laquelle il a pu contester tous les éléments de l'infraction, le moyen tiré du défaut d'information est inopérant ; que pour les infractions des 12 mars 2005 à 21h27, 16 octobre 2006 et 21 mars 2009 constatées par radar automatique, la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention sur le relevé intégral du paiement des amendes forfaitaires correspondantes ; que l'intéressé s'étant également acquitté des amendes forfaitaires afférentes aux infractions des 3 décembre 2003, 12 mars 2005 à 11h20, 13 juillet 2006 et 8 mai 2007, n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas été destinataire d'une information suffisante faute de produire les avis de contravention qu'il a nécessairement reçus ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que les seules mentions du relevé intégral non corroborées par d'autres éléments sont insuffisantes pour établir la preuve que l'administration a bien satisfait aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que s'agissant des infractions des 3 décembre 2003, 12 mars 2005 à 11h20, 13 juillet 2006 et 8 mai 2007 le ministre de l'intérieur ne produit pas les procès-verbaux de contravention alors que la seule mention au relevé intégral ne saurait suffire à justifier l'existence d'un paiement et encore moins de l'information préalable ; que s'agissant des infractions relevées par radar automatique, leur réalité et leur imputabilité ne sont pas établies, en l'absence d'élément corroborant le relevé intégral ; que s'agissant de l'infraction du 22 juin 2004, le seul établissement de la réalité de l'infraction par le juge de proximité ne suffit pas à justifier l'existence de l'information préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- les observations de Me Mounier, représentant M. A ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 21 juin 2010 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 3 décembre 2003, trois points à la suite d'une infraction du 22 juin 2004, un point à la suite d'une infraction du 12 mars 2005 à 11h20, deux points à la suite d'une infraction du 12 mars 2005 à 21h27, quatre points à la suite d'une infraction du 13 juillet 2006, un point à la suite d'une infraction du 16 octobre 2006, deux points à la suite d'une infraction du 8 mai 2007 et un point à la suite d'une infraction du 21 mars 2009, ainsi que de la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé ledit permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé les différents retraits de points opérés sur le capital du permis de conduire de M. A et l'a informé de l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul, a été notifiée à l'intéressé le 19 juin 2009, par lettre recommandée avec accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours ; que bien qu'il prétende ne pas l'avoir reçue, l'intéressé justifie pour la première fois en appel avoir néanmoins adressé au ministre de l'intérieur, qui l'a reçu le 16 juillet 2009, un recours gracieux contestant chacun des retraits de points ; que ce recours a interrompu le délai dont l'intéressé disposait pour contester les décisions en litige ; qu'en l'absence de réponse explicite du ministre de l'intérieur, M. A disposait, en tout état de cause, à nouveau d'un délai de deux mois pour exercer un recours contentieux contre le refus implicite du ministre, réputé intervenu le 17 septembre 2009 ; que par suite, sa demande devant le Tribunal administratif de Lyon enregistrée le 4 novembre 2009 a été présentée dans le délai de recours ; qu'ainsi l'ordonnance qui a rejeté comme tardives les conclusions de sa demande est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur les décisions de retrait de points :

Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation M. A ; qu'eu égard à ces mentions, ce document permet d'établir, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, qu'il a acquitté les amendes forfaitaires relatives aux infractions ayant entraîné les retraits de points en litige ;

En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 22 juin 2004 :

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'infraction commise le 22 juin 2004 à Gye, M. A a fait l'objet d'une condamnation, devenue définitive, prononcée le 29 novembre 2004 par la juridiction de proximité de Toul ; qu'il résulte de ce qui précède que, la réalité de ladite infraction ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 mars 2005 à 21h27, 16 octobre 2006 et 21 mars 2009 :

Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule, à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'en suit que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire du requérant, qu'en ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 mars 2005 à 21h27, 16 octobre 2006 et 21 mars 2009, ces infractions ayant été constatées par radar automatique sans interception du véhicule et M. A ayant payé les amendes forfaitaires correspondantes, celui-ci a nécessairement reçu les avis de contravention comportant l'information préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que le requérant, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comporteraient pas une information suffisante ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 3 décembre 2003, 12 mars 2005 à 11h20, 13 juillet 2006 et 8 mai 2007 :

Considérant que s'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que le requérant s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 3 décembre 2003, 12 mars 2005 à 11h20, 13 juillet 2006 et 8 mai 2007, lesquelles ont été verbalisées après interception de son véhicule, le ministre de l'intérieur, qui ne produit pas les procès-verbaux de ces infractions, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'administration aurait délivré à l'intéressé, lors de la constatation de chacune desdites infractions, des avis de contravention satisfaisants à l'obligation d'information ; qu'ainsi les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement deux points, deux points, quatre points et deux points au capital du permis de conduire de M. A sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;

Sur la décision portant invalidation du permis :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (...) ;

Considérant que, compte tenu de l'illégalité du retrait de 10 points, le solde affecté au permis de conduire de M. A, qui avait par ailleurs effectué un stage ayant entraîné l'attribution de 4 points à son capital, n'était pas nul à la date de la décision en litige ; que, dès lors, cette décision est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 décembre 2003, 12 mars 2005 à 11h20, 13 juillet 2006 et 8 mai 2007 ainsi que de la décision référencée 48 SI notifiée le 19 juin 2009 l'informant de l'invalidation de son titre de conduite pour nombre de points nul ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation des retraits consécutifs aux infractions relevées les 3 décembre 2003, 12 mars 2005 à 11h20, 13 juillet 2006 et 8 mai 2007, d'un total de dix points, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A en y réintégrant ces points, dans la limite du capital de douze points et restitue son permis de conduire à l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à ladite reconstitution de points du permis de conduire de M. A et à la restitution à celui-ci de son permis de conduire ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0906596 du président de la première chambre du Tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2010 est annulée.

Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré deux points, deux points, quatre points et deux points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions verbalisées les 3 décembre 2003, 12 mars 2005 à 11h20, 13 juillet 2006 et 8 mai 2007, ensemble, la décision référencée 48 SI notifiée le 19 juin 2009, par laquelle le ministre l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la reconstitution du solde des points du permis de conduire de M. A en y réintégrant dix points dans la limite du capital de douze points et de restituer son permis de conduire à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et des conclusions de sa requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012

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N° 10LY02440

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02440
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;10ly02440 ?
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