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14/02/2012 | FRANCE | N°10LY01095

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2012, 10LY01095


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour Mme Gisèle A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081317 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mai 2008 par laquelle le service du cadastre de Riom a refusé de rectifier les données cadastrales de deux de ses parcelles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le

Tribunal a estimé, compte tenu de l'article 8 du décret du 30 avril 1955, que l'admini...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour Mme Gisèle A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081317 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mai 2008 par laquelle le service du cadastre de Riom a refusé de rectifier les données cadastrales de deux de ses parcelles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a estimé, compte tenu de l'article 8 du décret du 30 avril 1955, que l'administration ne pouvait que refuser la modification, tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les propriétaires intéressés n'était pas intervenu et publié, alors que la rectification demandée dépassait la simple correction d'une erreur de transcription ; que l'application de cet article ne peut se comprendre que si l'article 9 a été respecté ; qu'il est indéniable que c'est à la demande de M. B que le cadastre a transformé en deux biens non délimités (BND) la parcelle A 1213 des époux A ; que le cadastre ne les a pas informés de la réclamation de M. B pour solliciter leurs observations, et de la création des BND ; que c'est à l'initiative de l'administration que ce BND a été porté sur la documentation cadastrale, sans le concours des propriétaires exigé par l'article 8 du décret du 30 avril 1955 ; qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur de transcription du cadastre, mais d'une faute de celui-ci qui a porté un BND sur la propriété A sur simple demande de M. B ; que ceci est contraire au point 2.8 de l'instruction 11C-11-76 du 27 avril 1976 de la direction générale des impôts (DGI) ; que, dans leurs écritures de première instance, le cadastre a reconnu avoir mis 25 ans à informer les requérants, par le document 6506 NM, de l'existence de leur BND ; que, ce refus d'information, qui les a privés de la possibilité de réagir, rend illégaux la création du BND à la seule demande de M. B, et le refus de le supprimer ; qu'il n'y a pas eu inexactitude de retransmission, mais modification volontaire du cadastre, qui était tenu de rectifier son erreur ; qu'il n'incombe pas au juge judiciaire de rectifier un acte administratif modifié par l'administration ; qu'en se fondant sur l'article 8 du décret, et pas sur l'article 9, le Tribunal a commis une erreur de droit, et a retenu à tort que le géomètre rénovateur a créé au sein de l'ancienne parcelle A 710 un BND correspondant aux titres présentés par un tiers, M. B ; que le cadastre a admis que ce n'est pas sur la base d'un titre que le BND de M. B a été créé ; que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ce n'est pas au vu de la discordance entre la matrice cadastrale des A et leurs titres de propriété que les BND ont été créés ; que la matrice cadastrale d'avant 1974 concordait avec leurs titres, le cadastre étant responsable de la discordance ; que le Tribunal, en omettant la parcelle A 709 dans l'historique de la constitution de la parcelle A 1213, n'a pu mesurer leur préjudice résultant de la réunion des parcelles A 709 et A 710 ; que cette erreur du cadastre et de la documentation cadastrale, et non de notaires, a permis à M. B de bénéficier d'un BND, non seulement sur la parcelle A 710, mais sur la totalité de la parcelle A 1213 ; que le Tribunal n'a pas méconnu le bien-fondé de son action pour la parcelle ZL 104, avec faute du cadastre, qui n'a pas porté sur le plan de rénovation la limite Sud du long de la propriété B, limite pourtant spécifiée dans l'acte notarié de 1971 des requérants, et a réuni les parcelles A 707 et 708 dans des limites erronées de 330 ca au lieu de 430 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet du recours ;

Le ministre soutient que la communication des résultats de la procédure de révision cadastrale prévue à l'article 9 du décret est assurée par l'envoi de relevés parcellaires individuels, un registre centralisant les contestations des propriétaires ; que la rénovation du cadastre de la section A de la commune de Charbonnières-les-Varennes a été menée par voie de mise à jour, non par réfection totale et délimitation contradictoire des propriétés privées ; que le service du cadastre a communiqué les résultats aux propriétaires en les invitant à se manifester entre les 24 janvier et 16 février 1973, et M. B a formulé une réclamation ; que l'ancienne matrice cadastrale, document seul probant en l'absence de publication hypothécaire, mentionnait qu'une partie de la parcelle A 710 appartenait depuis 1925 à M. B pour 60 ca, et le service n'a pu que procéder à une rectification d'office ; qu'aucune mesure n'étant visible sur le terrain, le cadastre ne pouvait que créer un BND à l'intérieur de la parcelle A ; que l'article 9 du décret, comme l'a estimé le Tribunal, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'obligeait pas l'administration à informer M. et Mme A ; que, dans ces conditions, la suppression du BND de la parcelle ZL 105 suppose un acte notarié rectificatif, ou à défaut d'accord des parties, une décision judiciaire ; que le cadastre ne peut que constater la définition des propriétés, en fonction des informations données par les propriétaires, et des instructions lui ont été données de reprendre les opérations pour les parcelles en cause ; qu'il pourra y avoir représentation provisoire sur le plan par la commission communale de délimitation, valable jusqu'à accord des propriétaires ou décision judicaire ; que la contenance de la parcelle ZL 104 est de 430 ca, et M. B n'a pas signé le projet de croquis foncier pour la bande de 50 cm longeant sa grange, et faute d'accord des parties, le cadastre ne pouvait que rejeter la réclamation ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 février et 8 août 2011, présentés pour Mme A, tendant aux mêmes fins et moyens que ceux de la requête ;

Mme A soutient, en outre, que M. B n'a pas de titre de propriété, que les BND ne peuvent concerner que des terrains non bâtis, en application des articles 13, 15 et 29 de l'annexe 7 à l'instruction du 15 juillet 1967 ; qu'il y a erreur sur la parcelle ZL 105, et que les documents cadastraux sont insuffisants au regard des notaires successifs ;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 2011 fixant la clôture de l'instruction au 2 septembre 2011 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l' Etat, tendant aux mêmes fins et motifs que ceux précédemment invoqués, et indiquant en outre que M. B et ses ayants droits détiennent un BND sur la parcelle ZL105 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2011 à 17 heures 52, présenté pour Mme A ;

Vu la lettre en date du 13 décembre 2011 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la demande, non assortie de moyen dans le délai de recours contentieux ;

Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 55-471du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 081317 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mai 2008 du service du cadastre de Riom qui refuse de rectifier les données cadastrales de deux de ses parcelles, cadastrées ZL 104 et ZL 105, et situées commune de Charbonnières-les-Varennes ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 avril 1955 : La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus. ; qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le cadastre de la section A de la commune de Charbonnières-les-Varennes a été rénové par mise à jour, sans délimitation contradictoire en 1973, postérieurement aux actes de vente produits par Mme A, requérante ; qu'au vu de la production de titres non concordants avec les données des matrices cadastrales et au vu des historiques de propriété, le géomètre rénovateur a créé au sein de la parcelle anciennement A 710 devenue A 1213 puis ZL 105 un bien non délimité (BND) mentionné comme correspondant aux titres présentés par un tiers, M. B ; qu'en l'absence non contestée depuis lors de bornage, de décision judiciaire ou d'accord régulièrement publié, l'administration, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, était tenue de rejeter la demande de rectification présentée par Mme A, qui ne peut se prévaloir devant la juridiction administrative de l'inexactitude éventuelle des actes établis par les notaires lors des ventes ;

Considérant que la modification envisagée par Mme A concernant la parcelle ZL 104, qui implique une modification des superficies et des limites qui doit tirer l'ensemble des conséquences des erreurs invoquées par la requérante et affecte le relevé cadastral d'un tiers, est également conditionnée à l'intervention d'une décision judiciaire ou d'un accord publié entre les propriétaires intéressés, lesquels ne sont pas intervenus ; que, par suite, le service était également tenu, en l'état des éléments produits, et comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, de rejeter la demande de la requérante ; qu'il suit de là que les autres moyens invoqués par cette dernière sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme Gisèle A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2012.

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N° 10LY01095

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01095
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-04-02 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Cadastre.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-14;10ly01095 ?
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