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07/02/2012 | FRANCE | N°11LY02542

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 11LY02542


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour la COMMUNE DE PEAGE DE ROUSSILLON, représentée par son maire en vertu d'une délibération du conseil municipal du 8 avril 2008, dont le siège est en mairie, 35 rue Adolphe Garilland au Péage de Roussillon (38550) ;

La COMMUNE DE PEAGE DE ROUSSILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105247 du 11 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise, au contradictoire de Mlle C et de M. B, en

vue de déterminer les nuisances sonores que pourraient subir ces derniers du ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour la COMMUNE DE PEAGE DE ROUSSILLON, représentée par son maire en vertu d'une délibération du conseil municipal du 8 avril 2008, dont le siège est en mairie, 35 rue Adolphe Garilland au Péage de Roussillon (38550) ;

La COMMUNE DE PEAGE DE ROUSSILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105247 du 11 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise, au contradictoire de Mlle C et de M. B, en vue de déterminer les nuisances sonores que pourraient subir ces derniers du fait de la proximité de la salle des fêtes municipale ainsi que les mesures permettant, le cas échéant, de remédier à ces nuisances ;

2°) d'ordonner l'expertise susmentionnée en donnant pour mission à l'expert désigné de :

- se rendre sur les lieux et les visiter, et prendre connaissance de tous documents utiles ;

- vérifier l'existence des nuisances alléguées et préciser, le cas échéant, leur caractère anormal au regard des diverses législations et de la réglementation sur le bruit ;

- en préciser la cause et l'origine ;

- décrire les travaux et mesures nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et en fixer la durée, compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de l'exécution des travaux ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le juge des référés a considéré que la demande d'expertise devait être rejetée au motif qu'elle ne se rattacherait pas à une action contentieuse éventuelle, alors qu'une telle demande est recevable alors même que l'administration n'aurait pas été saisie d'une demande et qu'il n'y aurait pas de litige en cours, et qu'il n'est pas exigé que l'expertise se rattache à une action contentieuse ;

- l'utilité de la mesure sollicitée ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la lettre adressée par le conseil de Mlle C et de M. B au préfet de l'Isère, le 6 juillet 2011, alors que seule une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de ces personnes permettra d'avoir une connaissance précise des nuisances alléguées et de leur réelle intensité ainsi que des mesures propres à y remédier ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour Mlle C et M. B, qui concluent à ce qu'il soit fait droit à la requête de la COMMUNE DE PEAGE DE ROUSSILLON ;

Ils soutiennent qu'une expertise est nécessaire pour prendre conscience des nuisances sonores générées par la salle des fêtes et déterminer les dispositions pour y remédier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Caillat, pour la COMMUNE DE PEAGE DE ROUSSILLON ;

Considérant que Mlle C et M. B, qui ont acquis, en février 2011, une maison à usage d'habitation adossée à la salle des fêtes municipales Baptiste Dufeu , dans la COMMUNE DE PEAGE DE ROUSSILLON, ont contacté les services municipaux, pour les informer des nuisances sonores qu'ils affirmaient subir lors de l'utilisation de cette salle, puis ont adressé une lettre au préfet de l'Isère, le 6 juillet 2011, l'informant de ces nuisances, une copie de cette lettre ayant été adressée au maire de la commune, et une enquête de gendarmerie ayant été, par ailleurs, diligentée ; que la COMMUNE DE PEAGE DE ROUSSILLON fait appel de l'ordonnance du 11 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise, au contradictoire de Mlle C et de M. B, en vue de déterminer les nuisances sonores que pourraient subir ces derniers du fait de la proximité de la salle des fêtes municipale ainsi que les mesures permettant, le cas échéant, de remédier à ces nuisances ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (...) ;

Considérant que l'expertise sollicitée par la COMMUNE DE PEAGE DE ROUSSILLON serait susceptible, en établissant de façon indépendante et contradictoire les nuisances éventuelles et les solutions susceptibles de les atténuer, d'éclairer, le cas échéant, les données d'un litige éventuel, en faisant ressortir la nature et les causes des nuisances qui pourraient apparaître, ainsi que de faire ressortir, le cas échéant, si les troubles dont se plaignent Mlle C et M. B, à les supposer avérés, ont pour origine la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public lui-même ou l'utilisation qui en est faite ; qu'ainsi, elle présente un caractère utile au sens des dispositions précitées, nonobstant l'absence de litige actuel ; qu'il y a lieu, par conséquent, de prescrire une expertise aux fins, pour l'expert :

- de se rendre sur les lieux et de les visiter, et de prendre connaissance de tous documents utiles ;

- de vérifier l'existence des nuisances alléguées et de préciser, le cas échéant, leur caractère anormal au regard des diverses législations et de la réglementation sur le bruit ;

- d'en préciser la cause et l'origine, et, en particulier, de mentionner si les nuisances, à les supposer constatées, proviennent d'une utilisation normale de la salle municipale, en raison de sa conception, ou d'un usage non conforme de cet équipement ;

- d'indiquer si des travaux et mesures sont susceptibles de remédier aux nuisances, compte tenu de la conception même de l'ouvrage, de décrire les travaux et mesures nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et en fixer la durée, compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de l'exécution des travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PEAGE DE ROUSSILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'expertise ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 11005247 du 11 octobre 2011 du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : Il sera procédé à une expertise, diligentée de manière contradictoire entre la COMMUNE DE PEAGE DE ROUSSILLON, d'une part, et Mlle C et M. B, d'autre part, aux fins :

- de se rendre sur les lieux et de les visiter, et de prendre connaissance de tous documents utiles ;

- de vérifier l'existence des nuisances alléguées et de préciser, le cas échéant, leur caractère anormal au regard des diverses législations et de la réglementation sur le bruit ;

- d'en préciser la cause et l'origine, et, en particulier, de mentionner si les nuisances, à les supposer constatées, proviennent d'une utilisation normale de la salle municipale, en raison de sa conception, ou d'un usage non conforme de cet équipement ;

- d'indiquer si des travaux et mesures sont susceptibles de remédier aux nuisances, compte tenu de la conception même de l'ouvrage, de décrire les travaux et mesures nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et en fixer la durée, compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de l'exécution des travaux.

Article 3 : Cette expertise sera confiée à un expert désigné par le président de la Cour de céans.

Article 4 : L'expert pourra consulter tous documents, procéder à toutes vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendra son rapport dans un délai de sept mois à compter du présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PEAGE DE ROUSSILLON et à Mlle Peggy C et M. Luc B.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 11LY02542


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MARECHAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02542
Numéro NOR : CETATEXT000025386161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;11ly02542 ?
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