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07/02/2012 | FRANCE | N°11LY01400

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 11LY01400


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2011, présentée pour la SOCIETE CHABI INVESTMENT, dont le siège est situé résidence Brittania BP 1 La Tania à Courchevel (73125) ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703952 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2002, mis en recouvrement le

16 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2011, présentée pour la SOCIETE CHABI INVESTMENT, dont le siège est situé résidence Brittania BP 1 La Tania à Courchevel (73125) ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703952 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2002, mis en recouvrement le 16 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT soutient que :

- la Cour ordonnera la production des notifications de redressement adressées à la société au titre du premier redressement intervenu en 2000 dont elle n'est plus en possession en raison de la saisie de ses documents comptables par les services judiciaires ;

- la notification de redressement du 11 octobre 2002 est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dès lors que les circonstances particulières, eu égard aux différents redressements et dégrèvements intervenus depuis 2000, auraient dû amener l'administration à faire preuve de plus de précision s'agissant, particulièrement des prestations de service, des raisons pour lesquelles elle entendait regarder son activité comme ressortant intégralement du champ de la taxe, que cette notification se contente de procéder par affirmation et de citer les dispositions de l'article 269 du code général des impôts relatives à l'exigibilité de la taxe sans aucune référence au régime para hôtelier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la notification de redressements est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CHABI INVESTMENT, qui avait pour objet de donner à bail des locaux d'habitation acquis ou construits destinés à une exploitation para hôtelière, ainsi que d'exercer toute opération de marchands de biens portant sur des immeubles et droits immobiliers, relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2002, suivant la procédure de taxation d'office pour défaut de dépôt de déclaration prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions... ;

Considérant que les rappels de taxe litigieux ayant été taxés d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, le caractère insuffisant de la motivation d'une notification de redressement ne doit être apprécié qu'au regard des seules dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la régularité en la forme de cette notification ne dépendant pas du bien-fondé de ses motifs ;

Considérant que la notification de redressement du 11 octobre 2002 a précisé les raisons pour lesquelles les rappels de taxe ont été taxés d'office ; qu'elle a mentionné, outre, les dispositions des articles 269 1. a. et c. ainsi que 269.2. a. du code général des impôts dont l'administration a fait application, la circonstance que la société a réalisé pour l'essentiel des prestations de service pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée était exigible sur les encaissements, en produisant en annexe le détail des prestations ainsi facturées et encaissées avec le montant de la taxe sur la valeur collectée pour chacune de ces opérations ; qu'elle a relevé que la société avait par ailleurs vendu un immeuble pour lequel la taxe était exigible à la date de l'acte notarié en précisant, outre les éléments identifiant cette vente et les raisons pour lesquelles celle-ci devait être regardée comme une livraison à soi-même, le détail du calcul ayant déterminé le montant de la taxe due pour cette opération ; qu'elle a rappelé que la taxe brute exigible avait été reconstituée à partir des doubles des factures adressées aux locataires, de l'acte notarié de la vente du chalet et des relevés bancaires retraçant les encaissements ; qu'elle a ainsi indiqué les modalités de détermination et de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée due en raison de la vente d'un immeuble et des prestations de service réalisées par la société ; que cette notification de redressement a précisé aussi la taxe sur la valeur ajoutée déductible et les autres compensations auxquelles la société avait droit, en donnant leurs modalités de détermination et de calcul ainsi que leurs montants ; qu'elle a mentionné le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette ainsi due par la société et la période d'imposition ; que, par suite, cette notification de redressement a indiqué avec suffisamment de précision les bases et modalités de détermination des impositions litigieuses ; qu'elle est ainsi régulièrement motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales alors même que l'administration lui avait notifié différents redressements durant l'année 2000 portant sur des périodes antérieures en estimant qu'elle n'était pas assujettie à la taxe au motif qu'elle ne relevait pas d'une activité para hôtelière avant d'abandonner ces rappels en juin 2003, et qu'elle lui a adressé, postérieurement à l'imposition litigieuse, une notification de redressement datée du 23 octobre 2003 tirant les conséquences des précédents dégrèvements tout en faisant notamment état d'une imposition complémentaire au titre de la période de l'année 2001 dont le calcul est regardé par la requérante comme étant incompréhensible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de la société tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de produire de précédentes notifications de redressements intervenues en 2000, que la SOCIETE CHABI INVESTMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHABI INVESTMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHABI INVESTMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 11LY01400

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01400
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;11ly01400 ?
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