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07/02/2012 | FRANCE | N°11LY01398

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 11LY01398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2011, présentée pour la SOCIETE CHABI INVESTMENT, dont le siège est situé résidence Brittania BP 1 La Tania à Courchevel (73125) ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703953 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2004 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2011, présentée pour la SOCIETE CHABI INVESTMENT, dont le siège est situé résidence Brittania BP 1 La Tania à Courchevel (73125) ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703953 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT soutient que :

- la procédure de vérification de comptabilité est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle a fait l'objet d'une double vérification de comptabilité au titre de la même période relative à l'année 2003 et que ni l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ni la jurisprudence ne précisent que cette irrégularité serait couverte par la position de taxation d'office de la société, comme l'a jugé le Tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la seconde vérification ne contrevenait pas aux dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales prohibant la double vérification de comptabilité pour les mêmes impôts dès lors que l'article L. 51 permet de comprendre, pour la taxe sur la valeur ajoutée, dans une nouvelle vérification une fraction de période d'imposition ayant déjà fait l'objet d'une vérification si cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt direct, que chacune des deux vérifications a conduit à la détermination de deux impositions nettement individualisées concernant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2003 pour la première et du 1er septembre 2003 au 31 juillet 2004 pour la seconde période, que la période de chevauchement n'a eu aucune incidence sur la détermination des impositions rehaussées au cours de la seconde période ;

- l'engagement de la vérification de comptabilité est sans incidence sur la régularité de l'imposition, la situation de taxation d'office ayant été révélée à l'administration indépendamment de la vérification de comptabilité ;

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CHABI INVESTMENT, qui avait pour objet de donner à bail des locaux d'habitation acquis ou construits destinés à une exploitation para hôtelière, ainsi que d'exercer toute opération de marchands de biens portant sur des immeubles et droits immobiliers, relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : Sont taxés d'office : (...) / 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ;

Considérant que, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CHABI INVESTMENT a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au motif qu'elle n'avait pas déposé ses déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires dans les délais ; que l'absence de production de ces déclarations et la situation de taxation d'office n'ayant pas été mises en évidence par la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé, l'irrégularité dont serait entachée, selon la société requérante, cette vérification de comptabilité, à la supposer même établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration a utilisé des éléments recueillis au cours de cette vérification pour déterminer les bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHABI INVESTMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHABI INVESTMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHABI INVESTMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 11LY01398

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01398
Numéro NOR : CETATEXT000025386108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;11ly01398 ?
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