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07/02/2012 | FRANCE | N°11LY01397

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 11LY01397


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2011, présentée pour la SOCIETE CHABI INVESTMENT, dont le siège est situé résidence Brittania BP 1 La Tania à Courchevel (73125) ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703956 du 31 mars 2011 en tant le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles elle restait ass

ujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2011, présentée pour la SOCIETE CHABI INVESTMENT, dont le siège est situé résidence Brittania BP 1 La Tania à Courchevel (73125) ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703956 du 31 mars 2011 en tant le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles elle restait assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT soutient que :

- le dégrèvement accordé par l'administration est insuffisant dès lors que le supplément d'impôt sur les sociétés notifié au titre de l'exercice clos en 2000 s'élève à 20 232 euros en droits outre 2 731 euros d'intérêts de retard, que la somme globale de 53 431 euros au titre de l'impôt sur les sociétés, outre 5 343 euros au titre de la contribution sur cet impôt, a été mise en recouvrement suite au contrôle, qu'il ne saurait lui être réclamée une somme supérieure à celle résultant de la notification de redressement du 7 octobre 2002 et qu'elle a droit à la décharge de l'imposition complémentaire non visée par cette notification ;

- elle doit être déchargée des pénalités de 80% infligées au titre de l'article 1728-1 du code général des impôts dès lors que l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 a supprimé cette pénalité en vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête ;

Il soutient que :

- la société ne saurait demander un dégrèvement supplémentaire dès lors que la société n'a déposé aucun bordereau-avis en vue de procéder à la liquidation des droits résultant du dépôt de sa déclaration de résultats de l'exercice 2000 ; que l'administration était en droit de procéder directement par voie de rôle à la liquidation des impôts dus au vu de la déclaration de résultats de la société, majoration de 10 % en sus ; que cette imposition supplémentaire ne constitue pas une insuffisance au sens de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, que la société était informée de la nouvelle base taxable résultant des rehaussements apportés par le vérificateur ; que c'est à bon droit que l'annexe à la notification de redressement ne fait mention que d'un montant supplémentaire d'impôt généré par les seuls rehaussements apportés au bénéfice déclaré ;

- un dégrèvement de 22 309 euros des pénalités a été prononcé dès lors qu'il convient de substituer, en vertu du principe de rétroactivité de la loi la plus douce, applicable aux sanctions fiscales, la pénalité de 40 % prévue par l'article 1728-1 b. du code général des impôts issu de l'ordonnance de 2005 pour défaut de dépôt d'une déclaration dans les 30 jours suivant une mise en demeure, à celle de 80 % qui était prévue par l'article 1728-1 pour défaut de déclaration malgré une deuxième mise en demeure supprimée par ladite ordonnance de 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CHABI INVESTMENT, qui exerçait une activité de bailleur d'habitations dans le cadre d'une exploitation para hôtelière à La Tania, relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles elle reste assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 16 septembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé en faveur de la SOCIETE CHABI INVESTMENT un dégrèvement des pénalités à hauteur de 22 309 euros au titre de l'exercice clos en 2001 en matière d'impôt sur les sociétés ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : (...) 2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté (...) 5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ; qu'aux termes de l'article 365 de l'annexe III audit code alors en vigueur : 1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts./ Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts (...) / 3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées(...) 4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. (...) ; qu'aux termes de l'article 366 de la même annexe III audit code alors en vigueur : Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont la SOCIETE CHABI INVESTMENT a fait l'objet, l'administration lui a adressé, le 7 octobre 2002, une notification de redressement, puis le 8 novembre 2002, une réponse à ses observations, portant rehaussement des bases imposables qu'elle avait déclarées en matière d'impôt sur les sociétés et contributions sur cet impôt, au titre de l'exercice clos en 2000 selon la procédure de redressements contradictoire et au titre de l'exercice clos en 2001 selon la procédure de taxation d'office ; que, par ailleurs, l'administration a constaté que la société, qui avait porté sur sa déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 2000 un bénéfice imposable d'un montant de 582 399 francs, n'avait déposé aucun bordereau-avis en vue de procéder à la liquidation des droits en résultant et ne s'était pas acquittée du complément d'impôt à verser ; que les sommes de 47 988 euros et 4 799 euros mises en recouvrement au titre respectivement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur cet impôt dudit exercice 2000 comprenaient ainsi, outre les droits dus résultant des rehaussements qui lui ont été notifiés, des sommes de 29 595 euros et 2 960 euros correspondant respectivement aux compléments d'impôt à verser par la société au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur cet impôt constatés à la suite de ce contrôle de liquidation ; que ces compléments d'impôts, qui ne revêtent pas le caractère d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt au sens des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, n'avaient pas à être notifiés dans les conditions et formes prévues par ledit article, et ont été recouvrés par voie de rôle conformément aux dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante ne saurait soutenir que l'administration ne pouvait lui réclamer une somme supérieure à celle résultant de la notification de redressement du 7 octobre 2002, qui au demeurant mentionnait en annexe, dans un tableau, les compléments d'impositions à verser par la société en raison de l'écart de liquidation apparu à la suite du contrôle de liquidation opéré par l'administration ;

En ce qui concerne les pénalités restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 : 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. ;

Considérant que la SOCIETE CHABI INVESTMENT soutient qu'elle doit être déchargée des pénalités de 80 %, pour défaut de déclaration, infligées au titre de l'article 1728 du code général des impôts alors applicables dès lors que l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 a supprimé cette pénalité en vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ;

Considérant que l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, a notamment substitué une pénalité de 40 % à la pénalité de 80 % prévue en cas de non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une seconde mise en demeure ; que l'administration a décidé de prononcer le 16 septembre 2011 un dégrèvement des pénalités dont était assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2001, en ramenant le taux de 80 % à 40 % de la majoration pour défaut de déclaration infligée à la SOCIETE CHABI INVESTMENT en raison du principe de l'application immédiate de la loi pénale la plus douce ; que, concernant les majorations restant ainsi en litige, la SOCIETE CHABI INVESTMENT n'a pas produit de déclarations de résultats pour l'exercice clos en 2001 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification des mises en demeure que lui a adressées l'administration ; que, par suite, la SOCIETE CHABI INVESTMENT n'est pas fondée à demander la décharge des majorations restant à sa charge pour défaut de dépôt de déclaration infligées en application de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHABI INVESTMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la SOCIETE CHABI INVESTMENT sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 22 309 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11LY01397 de la SOCIETE CHABI INVESTMENT relatives aux pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CHABI INVESTMENT est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHABI INVESTMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01397
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;11ly01397 ?
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