Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2011, sous le n° 11LY01395, la décision en date du 23 mai 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de la SOCIETE LAMY et de la SOCIETE PITANCE, a :
1°) annulé l'arrêt n° 08LY00162 du 18 février 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2007, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à ce que la société Beterem Rhône-Alpes Centre soit condamnée à leur verser une indemnité de 68 502,36 euros en réparation du préjudice financier qu'elles ont subi du fait des erreurs commises par celle-ci dans la détermination de la surface à enduire dans le lot n° 3 du marché ayant pour objet la construction du bâtiment de néphrologie, urologie et hémodialyse du centre hospitalier Lyon Sud ;
2°) renvoyé à la Cour l'affaire ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE LAMY, dont le siège est 13 place Jean Berry à Givors (69702 cedex), représentée par son gérant, et pour la SOCIETE PITANCE, dont le siège est 133 rue Bataille à Lyon (69371 cedex 08), représentée par son président directeur général ;
La SOCIETE LAMY et la SOCIETE PITANCE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500613 du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à ce que la SAS Beterem Rhône Alpes Centre soit condamnée à leur verser une indemnité de 68 502,36 euros en réparation du préjudice financier qu'elles ont subi du fait des erreurs commises par celle-ci dans la détermination de la surface à enduire dans le cadre du lot n° 3 de l'opération de construction du bâtiment de néphrologie, urologie et hémodialyse du centre hospitalier Lyon Sud ;
2°) de condamner la SAS Beterem Rhône Alpes Centre à leur verser la somme de 68 502,36 euros avec les intérêts à compter du 23 avril 2004 et capitalisation annuelle des intérêts à partir du 25 avril 2005 ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Beterem Rhône Alpes Centre une somme de 3 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE LAMY, pour la SOCIETE PITANCE, qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens tout en chiffrant à 4 000 euros la somme qu'elles réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que, par acte d'engagement notifié le 14 août 2003, le groupement d'entreprises composé de la SOCIETE LAMY et de la SOCIETE PITANCE s'est vu attribuer le lot n° 3, relatif aux enduits, d'un marché ayant pour objet la construction, par les Hospices civils de Lyon, d'un bâtiment dans le centre hospitalier de Lyon Sud ; que ce groupement a sous-traité, dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la réalisation de son lot à la société Bat'Iso ; qu'il est apparu, en cours de chantier, que les métrés prévus dans la décomposition du prix global et forfaitaire fournie dans le dossier de consultation des entreprises établi par la société Seralpe bâtiment, aux droits de laquelle est venue la société Beterem Rhône-Alpes Centre, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, ne correspondaient pas aux travaux requis ; qu'afin d'assurer la continuité des travaux, le groupement constructeur a accepté de prendre directement à sa charge le paiement à son sous-traitant du surcoût des travaux pour un montant de 68 502,36 euros ; qu'après achèvement des travaux, les SOCIETES LAMY et PITANCE ont recherché sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle l'indemnisation de cette somme auprès de la société Beterem Rhône-Alpes Centre, maître d'oeuvre ; que, par un jugement du 8 novembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à cette demande, en considérant que si la société Beterem Rhône-Alpes Centre, en remettant au maître de l'ouvrage des documents comprenant des données erronées, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, les SOCIETES LAMY et PITANCE avaient elles-mêmes commis une faute de nature à atténuer la responsabilité du maître d'oeuvre, en ne vérifiant pas l'exactitude des éléments qui lui avaient été fournis avant de formuler leur offre et d'exécuter les travaux ; que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Lyon a considéré que, compte tenu de l'importance de l'erreur commise, qui était facilement décelable par un professionnel, il y avait lieu de laisser aux dites sociétés les deux tiers du surcoût qu'elles avaient supporté, et dont la réalité était établie par un relevé contradictoire effectué par les requérantes et la société Bat'Iso, le 15 avril 2004, et de condamner la société Beterem Rhône-Alpes Centre à leur verser la somme de 22 834 euros toute taxes comprises, outre les intérêts et leur capitalisation ; que la Cour de céans, saisie par les sociétés d'un appel tendant à l'indemnisation totale de leur préjudice, a, par son arrêt n° 08LY00162 du 18 février 2010, rejeté leur requête ; que, par la décision susmentionnée du 23 mai 2011, le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêt, au motif de l'erreur de droit commise par la Cour en jugeant qu'il n'appartenait qu'au maître d'ouvrage de payer les travaux supplémentaires exécutés par la société sous-traitante et en en déduisant l'absence de lien direct entre le préjudice subi par le titulaire du marché et la faute imputée au maître d'oeuvre, alors que, s'il résultait des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, applicable au présent marché, que le sous-traitant agréé dispose d'un droit au paiement direct par le maître d'ouvrage, celles-ci ne faisaient pas obstacle à ce que le paiement de ce sous-traitant soit directement effectué par le titulaire du marché, éteignant ainsi à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d'ouvrage ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour le jugement de cette affaire ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par la société Beterem Rhône-Alpes Centre, dont le principe de la responsabilité à raison d'une faute résultant de la remise au maître de l'ouvrage des documents comprenant des données erronées, ayant conduit à la mention, dans la décomposition du prix global et forfaitaire, de métrés ne correspondant pas aux travaux requis, a été admis par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2007, devenu définitif sur ce point à défaut d'appel de sa part, que l'erreur dans les données des métrés avait échappé au bureau d'études Beterem, qui ne l'avait relevée ni à l'occasion de l'analyse des offres, ni lors des mises au point nécessaires à la passation des contrats ; que les dispositions du cahier des clauses administratives particulières, qui fait partie des pièces contractuelles régissant les relations entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal, selon lesquelles les quantités indiquées dans le document de consultation n'avaient qu'une valeur indicative, ne pouvaient être opposées à la société Bât'Iso, sous-traitant des SOCIETES LAMY et PITANCE, qui n'était pas partie à ce contrat et à laquelle sont subrogées les sociétés requérantes ; qu'il n'est pas soutenu par la société Beterem Rhône-Alpes Centre que l'entreprise Bât'Iso aurait été à même de déceler l'erreur commise avant la phase d'exécution des travaux ; qu'ainsi, il y a lieu de mettre à la charge de la société Beterem Rhône-Alpes Centre la somme de 68 502,36 euros, correspondant à la totalité du surcoût des travaux supporté par les SOCIETES LAMY et PITANCE, dont le versement a été effectué par ces dernières à leur sous-traitant, la société Bât'Iso, à raison de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES LAMY et PITANCE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la société Beterem Rhône Alpes Centre ;
Sur les conclusions des sociétés requérantes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Beterem Rhône Alpes Centre la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par les SOCIETES LAMY et PITANCE ;
DECIDE :
Article 1er : La société Beterem Rhône Alpes Centre est condamnée à verser aux SOCIETES LAMY et PITANCE une somme de 68 502,36 euros (soixante huit mille cinq cent deux euros et trente-six centimes).
Article 2 : Le jugement n° 0500613 du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société Beterem Rhône Alpes Centre versera la somme de 2 000 euros aux SOCIETES LAMY et PITANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LAMY, à la SOCIETE PITANCE et à la société Beterem Rhône Alpes Centre.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 février 2012.
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