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07/02/2012 | FRANCE | N°11LY01390

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 11LY01390


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2011, présentée pour SOCIETE CHABI INVESTMENT, dont le siège est situé résidence Brittania BP 1 La Tania à Courchevel (73125) ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703951 du 31 mars 2011 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembr

e 2001 par avis de mise en recouvrement du 16 juin 2003 ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2011, présentée pour SOCIETE CHABI INVESTMENT, dont le siège est situé résidence Brittania BP 1 La Tania à Courchevel (73125) ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703951 du 31 mars 2011 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 par avis de mise en recouvrement du 16 juin 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que la notification de redressement du 7 octobre 2002 est suffisamment motivée concernant le chef de redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le chiffre d'affaires et celui portant sur le caractère déductible de la taxe s'agissant de l'immeuble Chabisoleil 12 dès lors qu'elle ne donne aucune précision sur les biens vendus et leurs dates de ventes, que l'annexe I censée éclairer les redressements notifiés est particulièrement obscure, que lors d'une précédente vérification l'administration avait estimé qu'une partie des activités n'était pas assujettie à la taxe, que la circonstance que la société n'a effectué qu'une seule vente pour chaque exercice ne saurait suffire à justifier de la motivation, qu'elle se contente de procéder par affirmation et de citer l'article 269 du code général des impôts sans aucune référence au régime para hôtelier dont elle relevait effectivement ; que les circonstances particulières, eu égard aux différents redressements et dégrèvements intervenus depuis 2000, auraient dû amener l'administration à faire preuve de plus de précision ; que l'administration ne pouvait se borner dans cette notification à limiter le droit à déduction de la livraison à soi-même au motif notamment que l'immeuble n'était pas livré préalablement à une activité taxable et l'assujettir à la taxe sans autre précision ; que sa situation était tellement inextricable que l'administration a eu les plus grandes difficultés à faire le point sur son dossier comme en atteste le courrier du 26 juin 2003 ;

- il appartiendra à la Cour d'ordonner la production des notifications de redressement intervenues au cours de l'année 2000 et dont elle n'est plus en possession ;

- concernant la taxe sur la valeur ajoutée facturée sur l'entreprise Pellopuu, cette taxe collectée était déductible dès lors que :

o les factures ayant été réglées, comme l'admit l'administration devant le Tribunal, la TVA ainsi collectée devenait exigible et était également déductible ;

o cette taxe n'a pas été déduite au titre de l'année 2001 ;

o si elle avait procédé à la déduction de la taxe afférente à ces règlements alors que les factures ne mentionnaient pas de taxe, l'administration, qui a procédé à une vérification de comptabilité pour 2001, aurait procédé aux redressements correspondants ;

o contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il résulte du 1° du II de l'article 271 du code général des impôts que la condition formelle de mention de la taxe sur la facture ne s'applique pas dans le cas d'une opération d'auto-liquidation ;

- concernant le chef de redressement relatif à des livraisons à soi-même de chalets :

o c'est à tort que l'administration a estimé quelle aurait dû constater une livraison à soi-même alors qu'elle a fait construire par des entreprises tierces qu'elle a régulièrement payées, sur un terrain qu'elle a régulièrement acquis auprès d'un tiers ;

o le vérificateur a procédé à une régularisation de taxe déductible au titre de la livraison à soi-même de l'immeuble Chabisoleil 12 en limitant cette déduction au 16/20ème sans lui permettre de comprendre pourquoi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la notification de redressement du 7 octobre 2002 est suffisamment motivée concernant le chef de redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, dès lors qu'elle a porté à la connaissance de la société de manière détaillée par une annexe jointe, les modalités de détermination de cette taxe, que les mentions portées dans cette notification lui permettaient de connaître aisément la date et la nature du bien vendu en se référant au montant hors taxe mentionné en annexe, que ces rappels ont été motivés juridiquement ;

- la société ne saurait soutenir que l'assujettissement des prestations de service à la taxe sur la valeur ajoutée est insuffisamment motivée en raison de ce que l'administration aurait pris précédemment une position contraire à ce sujet et de l'absence de motivation des rappels au regard de l'article 261 D-4-b du code général des impôts alors que la société n'a fait l'objet dans le passé que d'une remise en cause partielle de son assujettissement, qu'elle a été informée des modifications du régime para hôtelier et n'a pas contesté le dégrèvement du 2 septembre 2003 au titre de l'année 1998 à raison de ces modifications, qu'elle a continué à déposer des déclarations de taxe et n'a pas remis en cause ses précédentes déclarations ;

- si la société a droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sommes qu'elle a acquittées auprès de la société finlandaise Pellopuu en vertu des dispositions des articles 269-2-c et 271-I-2 du code général des impôts, elle ne justifie cependant pas ne pas avoir procédé dans ses écritures et de sa propre initiative à la déduction sollicitée et elle ne saurait demander à l'administration de procéder à une auto-liquidation du rappel litigieux ;

- la taxation de la livraison à soi-même des chalets 1, 5 et 6 a été effectuée conformément aux dispositions des articles 257-7-1°-c), 269.1.b, 269-2 a., 266 2.a. du code général des impôts, est justifiée tant en droit qu'en fait, l'administration ayant indiqué à la société les raisons d'une telle taxation ; que ce rappel de taxe n'a généré aucune incidence financière dès lors que ce rappel a été intégralement compensé par l'administration par une déduction immédiate de cette taxe compte tenu de ce que la taxe relative à une livraison à soi-même peut être déduite immédiatement ;

- le vérificateur avait procédé, en application des dispositions de l'article 226-3 de l'annexe au code général des impôts à la déduction complémentaire de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au 16/20ème de la taxe restant à déduire au titre de la fraction de la livraison à soi même relative à l'appartement 12 du chalet Chabisoleil en raison de la régularisation du bail commercial le 1er janvier 2001 et de l'assujettissement à la taxe de la vente de la totalité du chalet ; que suite aux modifications apportées au régime para hôtelier par la loi de finances rectificative pour 2002, l'intégralité des loyers a été taxée et la taxe sur la livraison à soi-même taxée en 1998 était entièrement déductible, comme la taxe grevant la construction de Chabilac, le 2 septembre 2003 l'administration ayant ainsi régularisé la totalité de la livraison à soi-même et prononcé un dégrèvement de 78 018,38 euros en conséquence ;

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 25 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet entre le 10 juillet et le 3 octobre 2002 portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, la SOCIETE CHABI INVESTMENT, qui exerçait une activité de bailleur d'habitations dans le cadre d'une exploitation para hôtelière à La Tania, s'est vu notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 portant notamment sur la taxation des ventes de deux immeubles neufs qu'elle avait déclarées, sur son assujettissement à cette taxe pour des prestations de services, sur l'obligation mise à sa charge de payer la taxe sur la valeur ajoutée due par son fournisseur finlandais dénommé Pellopuu en application des dispositions du I de l'article 289 A du code général des impôts, et sur la taxation de la livraison à soi-même de chalets ; que la SOCIETE CHABI INVESTMENT relève appel du jugement du 31 mars 2011 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ainsi mises à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations ;

Considérant, en premier lieu, que, concernant les redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, la notification de redressement du 7 octobre 2002 a rappelé le principe que la taxe était exigible, pour les mutations immobilières à titre onéreux entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte de l'opération ou à défaut au moment du transfert de propriété, et pour les prestations de service lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération, en se référant aux dispositions combinées des articles 269, 1, c) et 269, 2 a) et c) du code général des impôts ; qu'elle a ensuite précisé que la société avait réalisé pour l'essentiel des prestations de service pour lesquelles la taxe était exigible sur les encaissements, mais qu'elle avait également procédé à la vente de deux immeubles neufs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée était exigible à la date des actes ; qu'elle a indiqué que le rapprochement de la taxe ainsi légalement exigible et de la taxe effectivement déclarée par la société dans ses déclarations CA3 et CA4 avait fait apparaître des discordances de 33 423 francs en 1999, 1 021 625 francs en 2000 après application d'une compensation de 22 024 francs, et 1 003 765 francs en 2001 ; que cette notification a renvoyé à un tableau produit en annexe faisant apparaître le détail des chiffres retenus par l'administration pour chacune de ces années ; qu'elle a ainsi mentionné dans ce tableau, pour chacune de ces périodes et en distinguant selon le taux de taxe applicable, le chiffre d'affaires hors taxe issu des éléments de la comptabilité de la société, le montant hors taxes résultant des cessions immobilières réalisées ainsi que le chiffre d'affaires toutes taxes comprises correspondant, en sachant que les montants ainsi inscrits pour chacune de ces deux années portaient sur la seule cession immobilière qui avait été réalisée au cours de la période considérée dès lors qu'aucune cession n'avait été réalisée en 1999 et qu'une seule cession avait été réalisée en 2000 comme en 2001, soit respectivement les 13 décembre 2000 et 18 juillet 2001, selon les actes enregistrés au service des hypothèques ; que l'administration a reporté également, pour chacune de ces années, l'incidence des comptes clients, en début et fin de période, afin de tenir compte de l'exigibilité de la taxe relative aux prestations de services à la date de l'encaissement ; qu'elle a enfin précisé, pour chaque année, la taxe sur la valeur ajoutée brute résultant de ces éléments, la taxe déclarée par la société, et les droits ainsi rappelés en matière de taxe collectée ; que, contrairement à ce que soutient la société, ces précisions étaient suffisantes pour éclairer la contribuable sur la nature et les motifs de ces redressement envisagés et lui permettre de discuter normalement de leur bien-fondé, notamment quant aux biens immobiliers visés par ces redressements alors même que cette notification ne précise pas la date de cession et les caractéristiques de chacun des deux biens vendus, et quant au fondement de l'assujettissement des prestations de service assurées par la société alors même que l'administration avait estimé, lors d'une précédente notification de redressement portant sur d'autres périodes, que certaines prestations étaient exonérées de cette taxe en vertu du b) de l'article 261 D du code général des impôts avant de revenir au cours de l'année 2003 sur cette analyse ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant de la taxe déductible de l'immeuble Chabisoleil 12, la notification de redressement a indiqué qu'en application du 3° de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe déductible est égale au montant de la taxe grevant la livraison diminué d'un vingtième par année civile ou par fraction d'année civile écoulée, a mentionné ensuite qu'en l'espèce la livraison de cet appartement ayant été constatée le 19 décembre 1998, la fraction déductible était de 16 / 20ème au 1er janvier 2001, et a enfin précisé le montant limité de cette taxe déductible en résultant, en donnant le détail de ce calcul ; que, par suite, ces précisions étaient suffisantes pour éclairer la contribuable sur la nature et les motifs de ce redressement envisagé et lui permettre de discuter normalement de leur bien-fondé ;

Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement concernant ces chefs de redressements doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les livraisons à soi-même de chalets :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles./ Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil./ 1. Sont notamment visés (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles./ Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit : - d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble (...) ; qu'aux termes de l'article 266 du même code dans sa rédaction alors applicable : (...) 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ; qu'aux termes de l'article 269 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : 1 Le fait générateur de la taxe se produit : (...)b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257 7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (...) 2 La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, (1) lors de la réalisation du fait générateur(...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que la société n'avait pas déclaré au titre des opérations taxables des mois de janvier et décembre 2001 des livraisons à soi-même de trois chalets numérotés 1, 5 et 6 alors qu'il ressortait de la lecture des baux commerciaux que ces immeubles avaient été livrés à leurs locataires les 26 janvier et 10 décembre 2001, les géomètres du cadastre ayant par ailleurs constaté le 25 décembre 2001 l'achèvement de ces chalets ; que ces livraisons à soi-même d'immeubles, non affectés pour les trois quarts de leur superficie à l'habitation, étaient destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la société ayant opté pour l'assujettissement des loyers au régime de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces livraisons à soi-même étaient ainsi soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c) du 1. du 7° de l'article 257 précité dont le fait générateur était constitué par la livraison desdits biens et dont l'exigibilité correspondait à la date de réalisation de ce fait générateur ; que l'administration a alors taxé le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains, conformément aux dispositions du a. du 2. de l'article 266 du code général des impôts ; qu'en se bornant à soutenir, sans aucune autre précision, qu'elle a fait construire ces biens par des entreprises tierces qu'elle a régulièrement payées, sur un terrain qu'elle a régulièrement acquis auprès d'un tiers, la société ne produit pas d'élément de nature à remettre en cause la nature de livraison à soi-même de ces opérations qui résulte des éléments ainsi exposés par l'administration ; que, par suite, et en tout état de cause, la société ne saurait contester les rappels de taxe résultant de la livraison à soi-même de ces trois chalets ;

En ce qui concerne les prestations de la société Pellopuu :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code dans sa rédaction alors applicable: Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts (...) ; qu'aux termes de l'article 289 A du même code dans sa rédaction alors en vigueur: I Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II au même code, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent cette taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ;

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE CHABI INVESTISSEMENT a acquitté les 28 mai et 6 juin 2001, auprès de son fournisseur finlandais la société Pellopuu, la somme de 805 000 francs en paiement de travaux immobiliers effectués pour son compte qui portaient sur des prestations de montage des chalets sur le site de la Tania ; que l'entreprise finlandaise n'ayant pas fait accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France, l'administration, qui a finalement regardé cette somme comme incluant la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6%, à hauteur de 131 923 francs, soit 20 112 euros, a mis cette taxe sur la valeur ajoutée à la charge de la SOCIETE CHABI INVESTMENT en application des dispositions de l'article 289 A précité ; que la SOCIETE CHABI INVESTISSEMENT, qui ne conteste pas le bien-fondé de son obligation d'acquitter cette taxe en vertu des dispositions précitées des articles 259, 259 A et 289 A précitées du code général des impôts, soutient que c'est à tort que l'administration ne l'a pas admise à déduire la taxe afférente à ces dépenses en raison de l'absence de justification d'une facture alors qu'elle relevait du régime d'autoliquidation de la taxe pour lequel le paiement suffirait à lui accorder le bénéfice du droit à déduction ;

Considérant toutefois que si les dispositions de l'article 289 A du code général des impôts rendent, sous certaines conditions, le client français d'une entreprise étrangère débiteur du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par celle-ci, elles n'ont pas pour effet de conférer à ce client la qualité de contribuable au regard de cette taxe et de le regarder comme étant le redevable de cette taxe, lequel reste l'entreprise étrangère ; que, par suite, la société requérante ne pouvant être regardée comme la redevable de la taxe litigieuse, elle ne saurait bénéficier du droit à déduction applicable au régime d'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, en l'absence de production par la SOCIETE CHABI INVESTMENT de la facture de la société Pellopuu mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société requérante de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette prestation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHABI INVESTMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHABI INVESTMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHABI INVESTMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 11LY01390

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01390
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;11ly01390 ?
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