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07/02/2012 | FRANCE | N°11LY01252

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 11LY01252


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour M. Sébastien A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902157 en date du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 3 juin 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a rejeté sa demande de rappel de salaires, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Dijon sur son recours gracieux du 6 juillet 2009 ;

- à la condamnation de l'Et

at à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de rappel de salaire ;

- à ce qu'il soi...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour M. Sébastien A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902157 en date du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 3 juin 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a rejeté sa demande de rappel de salaires, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Dijon sur son recours gracieux du 6 juillet 2009 ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de rappel de salaire ;

- à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de reconstituer ses droits sociaux ;

- à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Dijon de lui appliquer l'indice correspondant à son ancienneté conformément à la grille indiciaire versée aux débats ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée ;

4°) à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de reconstituer ses droits sociaux ;

5°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- dès lors qu'il exerce des fonctions d'enseignement technique identiques à celles de ses collègues intervenant dans le même établissement et qui ont pu intégrer la fonction publique par la voie du concours, alors qu'aucun concours n'a été organisé pour la matière qu'il enseigne, il doit bénéficier d'une égalité de traitement avec ses collègues fonctionnaires ;

- il est en droit de solliciter le paiement de la somme forfaitaire de 14 400 euros au titre de rappel de salaire représentant la différence de traitement existant entre celui qu'il a perçu au cours des quatre dernières années et celui perçu par un professeur fonctionnaire présentant une ancienneté identique ;

- le recteur de l'académie de Dijon devra procéder à la reconstitution de ses droits sociaux, en terme de droits à la retraite notamment ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- une jurisprudence constante reconnaît la possibilité d'appliquer des règles différentes à des personnes placées dans des situations différentes, comme c'est le cas des fonctionnaires et des agents non titulaires ;

- des concours enseignants relevant du ministère de l'agriculture lui sont ouverts ;

- il a bénéficié d'une revalorisation de sa rémunération en 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-34 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-6 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 29 août 1989 fixant la rémunération des professeurs contractuels ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui, après avoir été recruté en qualité de professeur contractuel par l'établissement régional d'enseignement adapté de Beaune dans la discipline viticulture, par contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2007 ; que M. A relève appel du jugement en date du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant en premier lieu, à l'annulation de la décision du 3 juin 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a rejeté sa demande de rappel de salaires, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Dijon sur son recours gracieux du 6 juillet 2009, en deuxième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de rappel de salaires et en dernier lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de reconstituer ses droits sociaux et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Dijon de lui appliquer l'indice correspondant à son ancienneté, conformément à la grille indiciaire versée aux débats ;

Considérant que les agents contractuels et les fonctionnaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public, alors même qu'ils exerceraient les mêmes fonctions ; que, par suite, l'administration n'est pas tenue de soumettre les uns et les autres à la même réglementation, notamment en ce qui concerne les modalités de leur rémunération ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, le principe d'égalité n'impliquait pas que soit appliquée à M. A la grille indiciaire applicable aux agents titulaires exerçant les mêmes fonctions d'enseignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à un rappel de salaires, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 11LY01252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01252
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;11ly01252 ?
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