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07/02/2012 | FRANCE | N°11LY00371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2012, 11LY00371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2011 sous le n° 11LY00371, présentée pour M. et Mme Pierre André C, domiciliés ..., par Me Mompoint ;

M. et Mme C demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0803045 du 2 décembre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 novembre 2007, par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a délivré un permis de construire à M. Claudius B ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

Ils soutiennent que la construction projetée,

qui prend appui sur les propriétés voisines et notamment la leur, méconnaît les règles du cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2011 sous le n° 11LY00371, présentée pour M. et Mme Pierre André C, domiciliés ..., par Me Mompoint ;

M. et Mme C demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0803045 du 2 décembre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 novembre 2007, par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a délivré un permis de construire à M. Claudius B ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

Ils soutiennent que la construction projetée, qui prend appui sur les propriétés voisines et notamment la leur, méconnaît les règles du code civil relatives aux vues droites et obliques ; que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu'il ne comporte ni photographies ni volet paysager, en violation de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi l'article R. 421-29 du même code ; qu'il méconnaît surtout, sur le fond, l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme, imposant un recul minimal de 4 mètres par rapport aux limites séparatives, sans qu'il puisse être argué d'une simple adaptation mineure ; que les caractéristiques particulières du terrain d'assiette ne permettent nullement de faire exception à cette règle, à laquelle il a été dérogé pour des raisons demeurées totalement floues ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2011, présenté pour la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représentée par son maire en exercice, par Me Petit, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen tiré de la création de vues droites et obliques est inopérant, les autorisations d'urbanisme n'ayant pas pour objet de sanctionner les dispositions du code civil ; que le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à contenir les pièces mentionnées aux 6° et 7° du A de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de ce qu'il ne comporte pas les photographies exigées par ce texte manque en fait ; que ces photographies rendent compte, dans toute la mesure du possible, de l'environnement du terrain, ceint de hauts murs et d'arbres de haute tige ; que les autres pièces du dossier, notamment l'extrait du document graphique du plan local d'urbanisme et le plan de masse, ont mis le maire à même d'apprécier la situation du terrain et l'insertion du projet dans le paysage lointain ; que le permis, qui ne comporte ni dérogation ni adaptation mineure, mais se fonde sur une exception prévue par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, n'avait pas à être motivé en application de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ; que la configuration du terrain litigieux, tout en longueur et d'une largeur de seulement 10,60 mètres, lui confère un caractère atypique au sens de l'article UE 7.3.2.2 dudit règlement, prévoyant en ce cas une exception à la règle d'implantation en recul des limites séparatives ; que cette disposition, qui permet d'éviter les dents creuses ou les constructions étroites et allongées, est suffisamment précise et n'avait pas à être formulée de façon quantitative ; qu'elle est cohérente avec la vocation de la zone UE, zone pavillonnaire de moyenne densité, où les règles d'urbanisme visent à permettre la construction sur toute parcelle en maintenant un minimum d'espaces libres ; que d'autres maisons, le long de la rue de la Chaux, sont implantées en limite séparative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour M. Claudius B par la SCP Deygas-Perrachon-Bes, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le moyen tiré de la violation des règles du droit privé est dépourvu de toute précision, et en tout état de cause inopérant ; qu'en vertu du B de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis n'avait pas à comporter un document graphique d'insertion et une notice paysagère, le projet étant exempté du recours à un architecte et situé en zone urbaine du plan local d'urbanisme, hors périmètre de protection ; qu'au demeurant, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier manque en fait ; que les photographies produites étaient suffisantes ; que le permis contesté ne comporte ni dérogation ni adaptation mineure, mais se fonde sur une exception prévue par l'article UE 7.3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, et n'avait pas donc à être motivé en application de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ; que le terrain d'assiette du projet présente une configuration atypique au sens de cet article 7.3.2.2, dont il a ainsi été fait à bon droit application ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-190 du 3 mars 1977 relatif aux dispenses de recours à un architecte prévues à l'article 4 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Frenoy, représentant la SELARL Adamas, avocat de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, et celles de Me Grisel, représentant le cabinet Deygas-Perrachon-Bes, avocat de M. B ;

Considérant que M. et Mme C relèvent appel du jugement, en date du 2 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or du 21 novembre 2007 délivrant à M. B le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis rue de la Chaux, confrontant le leur ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire ; que l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon dispose : 7.3.1 Règle générale : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Ce dernier ne peut être inférieur à 4 mètres (...) 7.3.2 Règles particulières : (...) ; 7.3.2.2 Autres prescriptions : Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : (...) - prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique (...), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder le permis de construire contesté, lequel autorise l'implantation de la maison projetée sur les limites séparatives Nord et Sud du terrain, le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a entendu prendre en considération l'étroitesse de ce terrain, d'une largeur limitée à 10,80 mètres, et s'est ainsi fondé sur la règle particulière précitée applicable aux terrains de configuration irrégulière ou atypique ; que, cette règle étant contenue dans le règlement du plan local d'urbanisme lui-même, ledit permis, alors même qu'il ne prévoit aucun retrait par rapport aux limites séparatives, ne comporte ni dérogation ni adaptation mineure ; qu'ainsi, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, il n'avait pas à être motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, demeurée applicable, en vertu de l'article 26 de ce décret, aux permis de construire dont la demande a été déposée avant le 1er octobre 2007 : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe (...) ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...). / B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé (...) ; b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2 ;

Considérant qu'il est constant que le projet, situé en zone urbaine UE du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon en dehors de tout périmètre protégé au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain, porte sur la construction d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette inférieure à 170 m², seuil en deçà duquel, en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 3 mars 1977, le pétitionnaire n'est pas tenu de recourir aux services d'un architecte ; que les requérants ne peuvent dès lors utilement faire valoir que la demande de permis de construire ne comportait pas le document graphique et la notice paysagère prévus par les 6° et 7° du A de l'article R. 421-2 précité du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, les photographies annexées à cette demande rendent suffisamment compte, contrairement à ce qui est soutenu, de la situation du terrain considéré dans son environnement proche et lointain ; que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire ne saurait en conséquence être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que la particulière étroitesse du terrain d'assiette du projet lui confère une configuration atypique au sens de l'article UE 7 précité du règlement du plan local d'urbanisme, le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or n'a pas méconnu cette disposition, laquelle, eu égard à on objet et à sa portée, est suffisamment encadrée ; que les requérants, par ailleurs, n'apportent aucun élément de nature à établir que l'implantation en limites séparatives ne serait pas nécessaire à la bonne insertion du projet dans son environnement ;

Considérant enfin que, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des articles 677 et 678 du code civil relatifs aux vues droites et aux vues obliques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et par M. B tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre André C, à M. Claudius B et à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte , président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 11LY00371

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00371
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Formes de la décision.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MOMPOINT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;11ly00371 ?
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