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07/02/2012 | FRANCE | N°11LY00229

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 11LY00229


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour Mme Brigitte A, domiciliée ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907457 en date du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2009 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-est l'a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 31 août 2009 ;

2°) d'enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et

la défense de la zone de défense sud­est de revoir sa position, ou à défaut de réexaminer sa si...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour Mme Brigitte A, domiciliée ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907457 en date du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2009 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-est l'a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 31 août 2009 ;

2°) d'enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud­est de revoir sa position, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte déterminée par la Cour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'annulation par le Tribunal de l'arrêté du 29 juillet 2008 par lequel le préfet l'a placée en congé de longue durée qui est devenue définitive rend illégal l'arrêté attaqué ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle souffrait d'une hernie discale cervicale, et non de troubles graves de la personnalité et que cette pathologie ne la rendait pas inapte au travail ; cette décision est en outre discriminatoire à son égard du fait de son handicap;

- un avis du médecin de prévention devait en tout état de cause figurer au dossier, en application des dispositions de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- il reprend les observations formulées en défense en première instance ;

- l'annulation prononcée par le Tribunal pour vice de procédure concernant l'avis rendu par le comité médical interdépartemental du 28 juillet 2008 est sans incidence sur l'arrêté attaqué qui a été pris à la suite des avis du comité médical interdépartemental des 9 juin 2008 et 6 avril 2009, de l'avis du comité médical supérieur du 25 novembre 2008, ainsi que de l'avis de la commission de réforme du 8 juin 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2011, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision, en date du 16 novembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme Brigitte A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les ordonnances en date des 30 mai et 6 juillet 2011 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 1er juillet 2011 et l'a reportée au 5 août 2011 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de Mme A ;

Considérant que, par la présente requête, Mme A, adjoint administratif de la police, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2009 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-est l'a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 31 août 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.(...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.(...) ; qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. ; que Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 dès lors que la décision attaquée ne concerne ni un placement en congé de longue maladie, ni un placement en congé de longue durée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée relèverait de la théorie de l'acte complexe qui suppose que les actes pris antérieurement à la décision finale n'avaient pour but que de concourir à la réalisation de ce dernier ; qu'en l'espèce, l'admission à la retraite pour invalidité non imputable au service du 11 juin 2009, si elle constitue bien une suite logique à la décision du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-est a placé l'intéressée en congé de longue durée pour une période de trois mois à compter du 5 mai 2008 qui a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 novembre 2010 devenu définitif, n'est pas l'acte ultime d'un processus engagé par le placement de l'intéressée en congé de longue durée ;

Considérant, en dernier lieu qu'il ressort du rapport du médecin psychiatre qui a examiné Mme A, le 28 mai 2008, avant les réunions en date des 9 juin et 28 juillet 2008 du comité médical interdépartemental de la police nationale devant statuer sur sa mise à la retraite, que celle-ci présentait des troubles graves de la personnalité sur un mode sensitif qui s'expriment assez régulièrement ; que ce médecin a estimé qu' actuellement, son état la rend inapte définitivement à tout emploi au sein de la Police Nationale et ce malgré les tentatives de reprise du travail et de modification du poste adapté ; que si les certificats médicaux produits en appel par l'intéressée permettent d'établir qu'elle pouvait souffrir par ailleurs d'une hernie discale cervicale pouvant être à l'origine d'arrêts de travail, ces documents ne permettent pas d'établir qu'elle n'était atteinte que de cette seule affection ; que, de même, le certificat du psychiatre en date du 24 mars 2009 produit en appel indiquant que Mme A n'exprime à ce jour aucune intention ou projet d'acte suicidaire , ne permet pas de remettre utilement en cause le constat effectué par l'avis précité du psychiatre en date du 28 mai 2008 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; que, pour les mêmes raisons, cette décision ne saurait constituer un acte discriminatoire à l'encontre de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud­est de revoir sa position, ou à défaut de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une des parties une somme quelconque au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par l'autre partie et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 11LY00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00229
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CHANON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;11ly00229 ?
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