La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°10LY02356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10LY02356


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902269 du 6 septembre 2010 rendue par le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'elle a rejeté le surplus de leur demande tendant à la restitution, sur le fondement des dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts, de la fraction des impositions qu'ils ont acquittées, au titre de l'année 2007, au delà de la limite de 50 % de le

urs revenus fixée à l'article 1er du même code ;

2°) de prononcer la resti...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902269 du 6 septembre 2010 rendue par le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'elle a rejeté le surplus de leur demande tendant à la restitution, sur le fondement des dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts, de la fraction des impositions qu'ils ont acquittées, au titre de l'année 2007, au delà de la limite de 50 % de leurs revenus fixée à l'article 1er du même code ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 23 577 euros, outre intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le mémoire du 15 juin 2010 par lequel ils avaient porté le montant de leur demande de restitution à la somme globale de 59 235 euros, et sollicitaient ainsi, compte tenu du dégrèvement de 17 800 euros alors intervenu, un complément de remboursement de 41 377 euros, ne saurait être regardé comme introduisant une demande tardive, dès lors que l'administration avait été saisie d'une telle demande dès le 3 février 2009 ;

- que les intérêts servis au titre d'un contrat d'assurance-vie multi-support, tel que celui souscrit par les requérants, ne sont pas au nombre des revenus à retenir pour le bouclier fiscal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dépourvue d'objet à hauteur de 35 658 euros, montant des restitutions accordées ;

- qu'elle l'est également pour le surplus, soit 23 577 euros, dès lors :

* que dans leur mémoire introductif d'instance, les requérants ne contestaient que la seule réintégration dans le calcul du bouclier fiscal des intérêts d'un contrat d'assurance-vie pour une somme de 38 858 euros, et limitaient ainsi le montant de leur demande de restitution, compte tenu de la restitution partielle de 17 858 euros qui leur avait été accordée au stade de l'admission partielle de leur réclamation, à la somme de 17 800 euros ; que, dès lors, la nouvelle demande de restitution complémentaire dont ils ont saisi le Tribunal, en cours de première instance, pour un montant de 41 377 euros, excédait leur demande initiale et était ainsi irrecevable ;

* que la nouvelle demande de restitution de 59 235 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs sur les revenus de l'année 2007 que les requérants ont déposée le 14 juin 2010 auprès de l'administration fiscale, en parallèle de leur mémoire complémentaire, est également tardive, et irrecevable, les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts prévoyant que les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus ; qu'au surplus, elle ne pouvait être invoquée à l'appui du mémoire du 15 juin 2010, qui au demeurant ne pouvait valoir requête, une telle demande étant prématurée, le délai de six mois dont disposait l'administration pour répondre n'étant alors pas expiré ;

- que, faute de litige né et actuel entre les requérants et le comptable public, leur demande d'intérêts moratoires est irrecevable ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre en appel ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du code général des impôts : Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. ; que l'article 1649-0 A du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. (...) / 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. (...) ; que l'article R. *200-2 du même livre dispose que (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ; que son article R. *199-1 prévoit : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. (...) ; qu'aux termes de son article R. *196-1 : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

Considérant, en premier lieu, que si, en application des dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales, le contribuable peut, dans la limite du quantum de la réclamation préalablement adressée à l'administration, faire valoir, devant le juge, tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, il n'est plus, une fois expiré le délai de recours contentieux, recevable à étendre l'objet de la demande dont il a saisi le juge ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1649-0 A du code général des impôts, M. et Mme A ont saisi, le 3 février 2009, l'administration fiscale d'une demande de restitution d'une somme de 61 850 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs à 50 % des revenus qu'ils avaient réalisés au cours de l'année 2007 ; que, faisant partiellement droit à leur demande, le service a décidé, le 12 mars 2009, de leur accorder la restitution d'une somme de 17 858 euros ; qu'après avoir, dans une demande introductive enregistrée le 6 mai 2009 au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, limité leur demande de restitution à la somme de 17 800 euros, M. et Mme A n'ont pour la première fois porté l'objet de leur demande à la somme de 41 377 euros que par un mémoire enregistré au greffe le 15 juin 2010, soit postérieurement à l'extinction du délai de recours contentieux ; que ces prétentions nouvelles sont dès lors irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la production, devant le Tribunal, du mémoire du 15 juillet 2010, puisse être regardée comme l'introduction d'une demande distincte, fondée sur une seconde réclamation, qualifiée par les contribuables de rectificative , qu'ils avaient portée à la connaissance de l'administration fiscale le 14 juin 2010, de telles conclusions ne sauraient davantage être regardées comme recevables, compte tenu de la tardiveté entachant cette seconde réclamation, introduite postérieurement au délai fixé par les dispositions précitées de l'article 1649 0-A du code général des impôts, les requérants ne se prévalant à cet égard d'aucun événement au sens du c) de l'article R. *196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leurs conclusions comme manifestement irrecevable ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Pascal A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pascal A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02356

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02356
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCAVOC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;10ly02356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award