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07/02/2012 | FRANCE | N°10LY01680

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 07 février 2012, 10LY01680


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802908 du Tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de Monthieux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Monthieux à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

Les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'a jugé le Tr...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802908 du Tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de Monthieux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Monthieux à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la parcelle cadastrée C 126, qui est située au sein du village, en continuité de l'urbanisation existante, n'appartient pas à un vaste secteur demeuré naturel identifié par le projet d'aménagement et de développement durable comme un élément du paysage dombiste à protéger ; que, contrairement à ce que le Tribunal a également estimé, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu, dans ce secteur de la commune, limiter le zonage UB aux seuls espaces urbanisés, comme le montre le classement dans cette zone des parcelles cadastrées C 704 à 711, qui ne sont pas construites ; que la dangerosité de la desserte de la parcelle cadastrée C 126 et son caractère inondable, qui ne sont pas démontrés, ne sauraient justifier le classement de cette parcelle en zone N ; que le projet d'aménagement et de développement durable fixe comme objectif l' épaississement du tissu bâti du village de part et d'autre de la RD 82 ; que ladite parcelle se situe dans cette zone de développement ; qu'un classement en zone UB permettrait, en outre, d'assurer une urbanisation économe en termes de réseaux , conformément à ce que prévoit le rapport de présentation ; que la délimitation d'une zone UB au sud du village, qui aboutit à poursuivre l'urbanisation le long de la RD 82, laquelle est proscrite, ne respecte pas le parti d'urbanisme retenu ; qu'ainsi, le classement de la parcelle cadastrée C 126 en zone naturelle et la délimitation de cette zone UB sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ont créé, au sein de la zone A, des micro-zones Nh supportant déjà des constructions, dans lesquelles certaines possibilités de construire sont autorisées ; qu'ainsi, le plan local d'urbanisme permet des constructions qui, par principe, sont exclues en zone agricole ; que ces micro-zones ne relèvent pas, en l'absence de toute référence à l'objectif de protection des milieux naturels, des paysages ou des espaces naturels, des prévisions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme définissant les zones N ; qu'elles sont donc entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que le secteur Ng, correspondant à un vaste secteur golfique, ne relève pas, en l'absence de toute référence à un objectif de protection des milieux naturels, des paysages ou des espaces naturels, et compte tenu de sa taille, des constructions admises dans l'ensemble de ce secteur et de la nature de ces constructions, des prévisions de ce même article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que ledit secteur Ng est, par suite, entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce qu'impose l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, il ressort de la délibération du 18 janvier 2005 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme que le conseil municipal n'a pas délibéré sur les objectifs poursuivis par la commune, d'une part, sur les modalités de la concertation, d'autre part ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 février 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour la commune de Monthieux, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la parcelle litigieuse, qui ne se situe pas au sein du village, mais en limite de la zone urbanisée, ouvre et fait partie d'un vaste secteur naturel, dit du vallon de la Brévonne, considéré comme un espace naturel à protéger par le projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation, comme l'une des grandes entités paysagères de la commune et un élément du paysage dombiste ; que cette parcelle était antérieurement classée en zone ND au plan d'occupation des sols ; que l'objectif d'équilibre prévu par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme a été respecté ; que le caractère non urbanisé des parcelles cadastrées C 704 à 711 n'est pas démontré ; que ces parcelles, qui ont été classées en zone UB, ne présentent pas les mêmes caractéristiques que la parcelle litigieuse, étant éloignées de la rivière et situées le long de la route départementale et faisant antérieurement l'objet du même classement au plan d'occupation des sols ; que les circonstances que la desserte de la parcelle cadastrée C 126 ne serait pas dangereuse et que cette parcelle ne serait pas inondable ne sont pas déterminantes ; que la présence d'une canalisation du réseau d'assainissement en tréfonds de ladite parcelle, d'ailleurs non démontrée, n'implique pas nécessairement un classement en zone urbaine ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu, dans le secteur considéré, limiter la zone UB aux seules parties urbanisées du village ; que, dans ces conditions au regard du parti d'urbanisme qui a été retenu, le classement en zone naturelle de la parcelle litigieuse n'est pas entaché d'illégalité ; que le 3ème alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ouvre la possibilité de créer, à l'intérieur des zones N, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition ; que les possibilités de construction sont très fortement limitées dans les micro-zones Nh ; que l'objectif de protection du milieu naturel et des paysages est respecté, dès lors que le secteur en question ne constitue pas un milieu naturel vierge, mais un milieu fortement anthropisé, dont les petits groupes bâtis identifiés au titre des micro-zones Nh sont l'une des caractéristiques ; que, dans un arrêt du 16 février 1996, le Conseil d'Etat a validé la délimitation, au sein de la zone ND de son plan d'occupation des sols, d'un sous-secteur NDg où étaient autorisés le changement de destination de certains bâtiments existants et les abris spécifiques à la pratique du golf ; que la délimitation d'un secteur Ng, dans une zone N correspondant à l'une des quatre grandes entités paysagères identifiées dans le rapport de présentation, procède de la même démarche, et n'est entachée d'aucune illégalité ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, lors de sa réunion du 18 janvier 2005, le conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, a délibéré sur les objectifs poursuivis par la commune et sur les modalités de la concertation ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2011, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que le classement de leur parcelle en zone naturelle repose sur des faits matériellement inexacts ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2011, présenté pour la commune de Monthieux, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 mai 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 mai 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2011, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, qu'aucune réunion publique n'a été organisée lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que les modalités de la concertation ont été, par suite, insuffisantes ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 août 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 septembre 2011 ;

Vu le courrier du 14 septembre 2011, par lequel la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'elle envisage de soulever d'office les moyens d'ordre public tirés, en premier lieu, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des dispositions de la délibération attaquée autres que celles relatives au classement de la parcelle cadastrée C 126 en zone N, dès lors que seules les conclusions de la demande tendant à l'annulation de ces dernières dispositions ont été motivées devant le Tribunal et sont, par suite, recevables, en deuxième lieu, de l'irrecevabilité des mêmes conclusions dès lors que la demande de première instance, compte tenu des moyens soulevés, doit être regardée comme tendant à l'annulation partielle de la délibération attaquée, en tant que celle-ci approuve le classement de ladite parcelle en zone N, et, en troisième lieu, de l'irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour M. et Mme A, par lequel ceux-ci répondent à la communication précitée de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Combaret, représentant la SELARL Brocheton et Combaret, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, que devant le Tribunal administratif de Lyon, M. et Mme A n'ont soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne du classement en zone N de la parcelle cadastrée C 126 qui leur appartient ; que, si devant la Cour, ils soutiennent en outre que ce classement est illégal en raison des circonstances que la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols ne respecte pas les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et que la concertation n'a pas été suffisante, en l'absence de toute réunion publique, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent des demandes nouvelles irrecevables en appel ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants contestent l'institution de micro-zones Nh à l'intérieur d'une zone agricole A, situées à proximité de la parcelle cadastrée C 126 qui leur appartient, qu'ils identifient dans une carte qu'ils produisent en appel ; que ces cinq micro-zones incluent, notamment, respectivement, les parcelles cadastrées B 94 et B 262, au lieu-dit la Salle, les parcelles cadastrées C 480 et C 481, au lieu-dit la Serve, les parcelles cadastrées C 416 et C 582, au lieu-dit le Petit-Etang, les parcelles cadastrées C 387 et C 402, au lieu-dit la Sablière, et enfin les parcelles cadastrées C 424 et C 426, également au lieu-dit la Sablière ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article R. 123-8 : (...) des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone A des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N ;

Considérant que le rapport de présentation définit les micro-zones Nh créées à l'intérieur de la zone agricole A comme des ensembles bâtis ayant une vocation d'habitat dans lesquels une évolution de l'existant doit être permise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces micro-zones correspondraient à un véritable objectif de protection des milieux naturels et des paysages ou des espaces naturels ; qu'ainsi, elles n'entrent pas dans les prévisions des dispositions de l'article R. 123-8 définissant la vocation des zones N ; qu'en conséquence, les requérants sont fondés à soutenir que l'institution des cinq micro-zones Nh précitées dans la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Monthieux est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que située à proximité du village de Monthieux, la parcelle cadastrée C 126 appartenant à M. et Mme A, d'une superficie de 4 640 m², se rattache au vaste secteur naturel qui se déploie à l'est de ce village ; que, plus précisément, cette parcelle se situe au début du vallon de la Brévonne, lequel a été identifié dans le projet d'aménagement et de développement durable, et notamment dans la carte figurant dans ce projet, comme étant l'un des sites et paysages sensibles à protéger ; que le rapport de présentation précise que le vallon de la Brévonne constitue l'une des grandes entités paysagères de la commune ; que, dans ces conditions, même si, comme le font valoir les requérants, la parcelle litigieuse ne présente pas les caractéristiques des paysages dombistes, que des terrains non construits situés plus à l'ouest, entre cette parcelle et la route départementale 82 ont, quant à eux, fait l'objet d'un classement en zone UB, que ladite parcelle pourrait être facilement desservie par les réseaux publics, qu'elle ne serait pas inondable et que son classement en zone urbaine serait susceptible de correspondre à l'objectif d'épaissir le tissu bâti du village, de part et d'autre de ladite route départementale, en approuvant le classement litigieux en zone N, le conseil municipal n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A soutiennent que la délimitation d'une zone UB au sud du village, qui aboutit à poursuivre l'urbanisation le long de la route départementale n° 82, est en contradiction avec l'objectif du plan local d'urbanisme consistant à éviter de poursuivre le développement linéaire de la commune, le long des voies publiques, pour plutôt épaissir le tissu bâti du village ; que, toutefois, cette zone inclut, quasiment exclusivement, des parcelles déjà construites, qui faisaient l'objet du même classement en zone UB au plan d'occupation des sols antérieur ; que le plan local d'urbanisme n'est donc entaché d'aucune contradiction, susceptible de révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont délimité un secteur golfique Ng, dit du Gouverneur ; que ce secteur, qui est englobé dans une vaste zone naturelle dans laquelle on trouve de nombreux étangs, est identifié dans le rapport de présentation comme constituant l'une des grandes entités paysagères de la commune ; que les possibilités de construire dans le secteur Ng sont strictement définies, étant pour l'essentiel limitées aux installations et travaux liés à la pratique du golf ; que, dans ces conditions, la délimitation de ce secteur n'est entachée ni d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 4 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de Monthieux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que cette délibération institue les cinq micro-zones Nh précitées ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler dans cette mesure ce jugement, ainsi que cette délibération en tant qu'elle créée ces micro-zones ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soit condamnés à payer à la commune de Monthieux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme au bénéfice des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2010 est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de Monthieux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que cette délibération institue les cinq micro-zones Nh définies dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : La délibération du 4 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de Monthieux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune est annulé en tant que cette délibération institue ces cinq micro-zones Nh.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties et rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A et à la commune de Monthieux.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

Mme Verley-Cheynel et M. Zupan, présidents-assesseurs,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 10LY01680

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10LY01680
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL BROCHETON ET COMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;10ly01680 ?
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