La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°10LY01504

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10LY01504


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. Franck A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900124 du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une so

mme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutien...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. Franck A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900124 du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'un détournement de fonds ne répond pas à la définition de l'activité occulte qui correspond, notamment au regard de la doctrine administrative, à une activité professionnelle clandestine non déclarée ; que l'administration devait dès lors régulariser sa situation dans le cadre d'une vérification de comptabilité ; qu'il ne pouvait pas davantage se voir infliger la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales vise les activités occultes sans condition relative au défaut de déclaration auprès d'un centre de formalité des entreprises et recouvre les conditions d'exercice non déclaré d'une activité, l'activité occulte étant celle qui, à aucun moment, n'a été portée à la connaissance de l'administration ; que l'administration ayant été informée du détournement de fonds pendant l'examen contradictoire de la situation personnelle de M. A, une vérification de comptabilité n'avait pas à être engagée ; que les détournements de fonds sont une source de profits taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que la majoration de 80 % s'applique, en vertu de l'article 1728 1 c, lorsqu'une activité occulte est découverte en cours d'examen contradictoire de la situation personnelle du contribuable ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrée le 17 janvier 2012, la note en délibéré présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, M. A s'est vu proposer, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à des sommes qu'il avait détournées au préjudice de son employeur ; qu'il fait appel du jugement n° 0900124 du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité lorsqu'il est révélé, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, soit que des activités du contribuable sont occultes, soit que les conditions d'exercice de celles-ci, notamment les modalités selon lesquelles elles sont déclarées, tendent à dissimuler leur nature à l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration ayant découvert l'activité occulte de détournement de fonds à laquelle se livrait M. A au préjudice de son employeur, le cabinet d'expertise comptable Berthon, à l'occasion de l'examen de sa situation fiscale personnelle, elle n'était, en tout état de cause, pas tenue, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; que M. A ne peut utilement invoquer la doctrine administrative pour contester la procédure d'imposition ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. (...) ;

Considérant que l'activité occulte de détournement de fonds à laquelle M. A se livrait n'ayant donné lieu à aucune forme de déclaration, c'est à bon droit, au regard de la loi fiscale, que l'administration lui a appliqué la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 13 N-1-07 n° 71 du 19 février 2007, qui est postérieure aux années d'imposition, ni de l'instruction 13 L-4-97 du 30 octobre 1997 ou de la doctrine administrative 13 L-1218 n° 8 du 1er juillet 2002 relatives aux activités occultes prévues à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales relatif aux délais de reprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Franck A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01504

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01504
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET CEJF- R. LABONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;10ly01504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award