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07/02/2012 | FRANCE | N°10LY01110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10LY01110


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour M. et Mme Hervé A, demeurant ... ;

M. et Mme Hervé A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603121 du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre de l'année 2003 ;

2°) de les décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 469 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

Ils soutiennent que la rémunération perçue par leur fils Benoît...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour M. et Mme Hervé A, demeurant ... ;

M. et Mme Hervé A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603121 du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre de l'année 2003 ;

2°) de les décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 469 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la rémunération perçue par leur fils Benoît à raison du stage, au demeurant obligatoire, effectué auprès de la société Renault à Boulogne Billancourt du 7 avril au 30 septembre 2003, a un lien direct avec ses études au sein de l'EM Lyon ; que ces frais d'études sont payants et ont nécessité le recours à l'emprunt ; que la Cour administrative d'appel de Lyon a considéré que de tels frais, qui correspondent à une formation à finalité professionnelle, étaient déductibles des rémunérations de stage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2010 , présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les dépenses de formation de M. Benoît B n'ont pas été engagées en vue de l'exercice d'une activité professionnelle et ne présentent donc pas le caractère de frais inhérents à un emploi au sens des dispositions de l'article 83 du Code général des impôts ; que la jurisprudence dont ils se prévalent n'est pas transposable à leur situation, dès lors qu'au cas particulier, le stage de M. A n'a pas été suivi de l'exercice d'une activité rémunérée pour le restant de l'année 2003, les frais de formation ne pouvant alors être regardés comme des frais à finalité professionnelle ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. Benoît A, alors étudiant à l'Ecole de Management de Lyon, a, en 2003, effectué un stage rémunéré de cinq mois auprès de la société Renault à Boulogne Billancourt ; que ses parents, au domicile fiscal desquels il était rattaché, ont fait l'objet de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, à raison de la réintégration dans leur base imposable de l'année 2003 de la somme de 5 593 euros, correspondant à l'indemnité de stage ainsi perçue par leur fils majeur, qu'ils n'avaient pas portée dans leur déclaration de revenus ; que M. et Mme A, s'ils ne contestent pas le caractère imposable de cette indemnité dans la catégorie des traitements et salaires, demandaient que soient admis en déduction, au titre des frais réels, d'une part, les frais de formation de leur fils Benoît, à concurrence de 2 825 euros pour les frais de scolarité, et de 294 euros pour le coût de l'emprunt contracté pour financer cette formation, d'autre part, une somme de 2 440 euros correspondant aux frais de double résidence exposés pour l'accomplissement dudit stage ; que, par une décision de dégrèvement du 21 décembre 2006, intervenue en cours de première instance, l'administration fiscale a admis en déduction de cette base imposable les seuls frais de double résidence ; que M. et Mme A font appel du jugement du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu imposable des contribuables salariés : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant des montants bruts des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; que les dépenses qu'expose un salarié en vue d'une formation initiale à finalité professionnelle doivent être regardées comme des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de ces dispositions, déductibles à ce titre des revenus professionnels salariaux acquis au cours de l'année pendant laquelle l'intéressé les a payés ;

Considérant que les frais de scolarité de M. A à l'Ecole de Management de Lyon, réglés le 15 mars 2003 pour la somme de 2 825 euros, doivent, dans leur principe, être considérés comme des frais professionnels déductibles des rémunérations perçues pour l'accomplissement de son stage en entreprise, dès lors qu'ils correspondent à une formation à finalité professionnelle, nonobstant qu'il s'est agi d'une formation initiale, et quand bien même ledit stage, qui s'est achevé le 30 septembre 2003, n'a pas débouché sur un contrat de travail ; que la période d'activité salariée de leur fils étant toutefois limitée à cinq mois de l'année 2003, les requérants ne sont fondés à demander la déduction du revenu imposable de ce dernier, dans la catégorie des traitements et salaires, qu'à proportion de 5/12 du montant des frais professionnels exposés au titre de cette année, soit 1 177 euros ; qu'en revanche, les intérêts de l'emprunt qu'il avait contracté pour cette formation, s'élevant pour 2003 à un montant de 294 euros, ne sauraient en l'espèce être regardés comme des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi de M. Benoît A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande à concurrence du montant, en base, de 1 177 euros ;

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 469 euros demandée par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de M. et Mme A, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des rémunérations perçus en 2003 par leur fils Benoît, sont réduites d'un montant de 1 177 euros.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme A la décharge des impositions restant en litige correspondant à la réduction des bases définies à l'article 1er .

Article 3 : L'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 469 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hervé A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 10LY01110

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01110
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;10ly01110 ?
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