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07/02/2012 | FRANCE | N°10LY00819

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10LY00819


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Danièle A domiciliée 7 rue des Galoubies à Chamalières (63400) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 082214 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2005 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des

intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 eur...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Danièle A domiciliée 7 rue des Galoubies à Chamalières (63400) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 082214 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2005 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'ayant révélé à l'administration, dès le 14 mars 2007, début de l'examen de sa situation fiscale personnelle, les omissions et insuffisances d'imposition résultant de ses détournements de fonds au préjudice de son employeur, l'administration ne pouvait dissocier ses révélations dans le seul but d'exciper, pour les années prescrites 1997 à 2003, des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ; qu'aucun autre événement que l'entretien du 14 mars 2007 ne permet d'expliquer l'exercice, par l'administration, de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire le 17 avril 2007 ; que l'administration, qui a procédé à l'examen de ses comptes bancaires pour identifier les opérations relatives à une activité pouvant faire l'objet d'une vérification de comptabilité, était tenue de régulariser la situation du contribuable dans le cadre de cette procédure et dans le respect des garanties propres, en application de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales ; que le détournement de fonds n'étant pas soumis à déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises, la double défaillance déclarative ne peut être caractérisée et le détournement de fonds ne constitue donc pas une activité occulte pour l'application de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'activité occulte de détournement de fonds ayant bien été révélée à l'administration par l'autorité judiciaire au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de Mme A, cette dernière n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour achever les opérations de contrôle ; que l'article L. 47 C vise toute activité qui n'a, à aucun moment, été portée à la connaissance de l'administration et dont celle-ci n'a eu connaissance, pour la première fois, qu'à l'occasion de l'examen de la situation fiscale du contribuable ; que la requérante n'établit pas avoir, dès le 14 mars 2007, révélé à l'administration les détournements de fonds opérés au détriment de son employeur entre 1997 et 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 5 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de l'examen, selon avis notifié le 28 février 2007, de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 et de l'exercice, par le service, de son droit de communication auprès de l'autorité judicaire, les 17 avril et 20 septembre 2007, Mme A, mise en examen le 22 mars 2007 dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds au préjudice de son employeur, s'est vu notifier des redressements en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1997 à 2005, selon la procédure contradictoire ; que Mme A fait appel du jugement n° 082214 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des intérêts de retard y afférents ;

Quant aux impositions supplémentaires relatives aux années 2004 et 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité lorsqu'il est révélé, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, soit que des activités du contribuable sont occultes, soit que les conditions d'exercice de celles-ci, notamment les modalités selon lesquelles elles sont déclarées, tendent à dissimuler leur nature à l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration ayant découvert l'activité occulte de détournement de fonds à laquelle se livrait Mme A au préjudice de son employeur, la SA Docher, au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle, quand bien même des informations lui ont été communiquées, à l'occasion de cet examen, par l'autorité judiciaire, elle n'était pas tenue, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale de la contribuable au regard de cette activité ;

Quant aux impositions supplémentaires relatives aux années 1997 à 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux, au sens de ces dispositions, dès lors que l'administration disposait d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre des moyens d'investigation dont elle dispose, d'établir, dans le délai normal de reprise, ces insuffisances ou omissions d'imposition ;

Considérant que si Mme A invoque l'expiration des délais de reprise prévus par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et l'impossibilité pour l'administration de se fonder sur le délai spécifiquement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 170 du même code, dès lors qu'elle aurait informé le service de ses détournements de fonds dès le début de l'examen de sa situation fiscale personnelle, le 14 mars 2007, avant même l'exercice, par le service, de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire le 17 avril 2007, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N°10LY00819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00819
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET CEJF- R. LABONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;10ly00819 ?
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