Vu, I, sous le n° 10LY00618, le recours, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;
Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801643 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de Côte d'Or a rejeté la demande de M. A tendant à la modification du cadastre de la commune de Magny-les-Villers en tant qu'il concerne la parcelle D 166 devenue AA 151, d'autre part, a enjoint à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et de la Côte d'Or de procéder, dans un délai de deux mois, à la modification du cadastre en ce qui concerne la parcelle AA 151 en la rétablissant dans les limites de propriété qui figuraient au précédent cadastre ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal par M. A ;
Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que :
- le Tribunal ne pouvait estimer que le remaniement de cadastre avait été conduit selon la procédure de révision prévue par les articles 8 et 9 du décret du 30 avril 1955 ;
- le Tribunal ne pouvait valablement déterminer la superficie de la parcelle D n°166 à partir des énonciations cadastrales mentionnées dans l'acte de vente en date du 20 octobre 1995 produit par M. A ;
- dès lors que l'établissement ou la modification d'un cadastre ne se réalise que dans le cadre de procédures juridiquement définies, le Tribunal ne pouvait ordonner à l'administration de procéder, en dehors de toute procédure, à la modification de la documentation cadastrale de la commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2012, présenté par la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;
Vu, II, sous le n° 11LY02495, l'ordonnance en date du 12 octobre 2011, enregistrée au greffe de la Cour, par laquelle le président de la Cour a, à la demande de M. Daniel A, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 0801643 rendu le 15 décembre 2009 par le Tribunal administratif de Dijon ;
Vu, enregistrée le 29 août 2011, la lettre par laquelle M. A a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement susmentionné rendu par le Tribunal administratif de Dijon, le 15 décembre 2009 ;
Vu les courriers, enregistrés les 28 septembre et 9 novembre 2011, présentés par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d'Or qui informe la Cour de l'impossibilité matérielle et juridique dans laquelle elle se trouve pour exécuter le jugement précité en date du 15 décembre 2009 et qu'une reprise des opérations de remaniement sur la commune visant à la délimitation des parcelles concernées a été engagée ;
Vu, III, sous le n° 11LY02576, le recours, enregistré le 27 octobre 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;
Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0801643 en date du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Dijon ;
Il soutient que compte tenu des moyens développés précédemment, le jugement attaqué ne peut être qu'annulé et que son exécution est en tout état de cause impossible ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les moyens invoqués par la ministre ne revêtent pas en l'état de l'instruction un caractère sérieux et ne sont pas de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement contesté ; la ministre ne démontre pas plus que l'exécution de la décision de première instance risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2012, présenté pour la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955, relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que, par un courrier en date du 13 mars 2008, M. A, propriétaire indivis d'une cour commune, mitoyenne à sa maison d'habitation située à MAGNY-LES-VILLERS, et anciennement cadastrée D 166, après avoir constaté qu'à l'issue de la modification du plan cadastral de la commune, en 2003, la parcelle correspondant à la cour commune, devenue AA 151 avait été amputée d'une bande de terrain au profit de la parcelle anciennement cadastrée D 174, devenue AA 148, appartenant à M. et Mme B a demandé à la direction des services fiscaux du département de Côte d'Or de réintégrer dans la cour commune la superficie de terrain susmentionnée apparaissant dans les limites de la parcelle AA 148 ; qu'en premier lieu, sous les nos 10LY00618 et 11LY02576, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat d'une part, relève appel du jugement n° 0801643 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de Côte d'Or a rejeté la demande de M. A, a enjoint à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et de la Côte d'Or de procéder, dans un délai de deux mois, à la modification du cadastre en ce qui concerne la parcelle AA 151 en la rétablissant dans les limites de propriété qui figuraient au précédent cadastre, d'autre part, demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'en second lieu, sous le n° 11LY02495, M. A demande à la Cour de faire exécuter le jugement précité du 15 décembre 2009 ;
Considérant que les requêtes susmentionnées concernent un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la requête n° 10LY00618 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 susvisé : La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements intervenus ; qu'aux termes des articles 10, 11, 13 et 19 du même décret relatif à la procédure de réfection du cadastre, l'administration ne peut prendre parti de façon définitive sur des litiges relatifs à la délimitation de propriétés qui s'élèvent entre propriétaires, seules des limites cadastrales provisoires étant alors arrêtées dans l'attente d'un règlement amiable ou judiciaire ; que l'article 1402 du code général des impôts prévoit que les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriétés sont faites à la diligence des propriétaires intéressés, dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de réfection ou de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ; qu'ainsi, quand bien même il serait établi que les indications portées sur les documents cadastraux seraient erronées, l'administration ne peut les rectifier sans l'accord des propriétaires concernés, ou sans décision judiciaire constatant les limites respectives de ces propriétés ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les indications portées, lors de l'établissement en 2003 du cadastre de la commune de MAGNY-LES-VILLERS ne résulteraient pas de la constatation, à cette date, de la situation juridique apparente des parcelles cadastrées AA 151 et AA 148 ; que M. A ne produit aucun document permettant d'établir qu'il avait recueilli l'accord des propriétaires concernés pour solliciter la modification cadastrale demandée ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait faire légalement droit à la demande de M. A qu'elle était tenue de rejeter ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le seul fait que l'administration aurait commis une erreur lors de la révision du cadastre pour annuler la décision implicite de rejet opposée par le directeur des services fiscaux à la demande présentée par M. A ;
Considérant qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par M. A en première instance, dont la Cour pourrait être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite de rejet précitée opposée par le directeur des services fiscaux ;
Sur les conclusions de la requête n° 11LY002576 :
Considérant que le présent arrêt statuant sur le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11LY02576 ;
Sur les conclusions de la requête n° 11LY02495 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées à ce titre par M. A, tendant à obtenir l'exécution du jugement attaqué, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0801643 du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11LY02576.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, à M. Daniel A et à M. Serge B.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2012.
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