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07/02/2012 | FRANCE | N°10LY00140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10LY00140


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE, venant aux droits de la SA Barthélémy, dont le siège est au 13 avenue Henri Barbusse à Crest (26400) ;

La SOCIETE BARTHELEMY BRONZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500130 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont la SA Barthélémy restait redevable au titre de la période du 1er janvier 2000

au 28 février 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE, venant aux droits de la SA Barthélémy, dont le siège est au 13 avenue Henri Barbusse à Crest (26400) ;

La SOCIETE BARTHELEMY BRONZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500130 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont la SA Barthélémy restait redevable au titre de la période du 1er janvier 2000 au 28 février 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE BARTHELEMY BRONZE soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'elle avait intérêt à agir pour solliciter la décharge des impositions mises à la charge de la société SA Barthélémy dont elle succédait, par transmission universelle du patrimoine, à la suite d'une opération de scission ;

- la notification de redressement du 22 septembre 2003 est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle a été adressée au président directeur général de la SA Barthélémy qui n'avait plus d'existence légale compte tenu qu'elle avait été dissoute sans liquidation et radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 1er mars 2003, et qu'elle aurait dû être adressée à la Sarl Barthélémy Art et à elle-même, étant les deux bénéficiaires des apports de la société dissoute ;

- l'irrégularité de l'envoi de la notification de redressement constitue une irrégularité substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- les moules qu'elle a livrés concourent à la fabrication des oeuvres d'art, doivent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % en vertu des dispositions du 2° de l'article 278 septies du code général des impôts et de la lettre du ministre du budget du 24 novembre 2003 ; que ce courrier précise que les fondeurs qui concourent à la fabrication d'oeuvres d'art peuvent soumettre la livraison d'oeuvres d'art au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, indique que cette décision est prise dans l'intérêt de la préservation de cette activité dont la valeur culturelle et artistique est particulièrement remarquable et est ainsi fondé sur une application extensive des textes ;

- elle justifie que la livraison des fontes de sculpture a respecté les conditions de tirage limité des fontes de sculpture prévues à l'article 98 A II 3° de l'annexe III au code général des impôt dès lors que le fait que la société a pu, a posteriori, annoter manuellement les factures concernant ces livraisons atteste du respect de ces conditions, qu'elle dispose d'un fichier interne affichant la correspondance entre les numéros de factures et les fontes de sculpture numérotées, que cette obligation figure au code de déontologie des fonderies d'art qu'elle respecte scrupuleusement en délivrant des certificats d'origine indiquant les références afférentes à chaque oeuvre ;

- si les factures correspondant à la livraison des oeuvres d'art ne comportaient pas la mention des références desdites oeuvres, les dispositions du 2° de l'article 278 septies du code général des impôts, de l'article 98 A II 3° de l'annexe III audit code et de l'article 242 nonies de l'annexe II n'imposent pas qu'elles mentionnent le nombre et la nature des tirages effectués pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la sanction ne pourrait consister concernant l'absence ou l'imprécision de ces mentions qu'en l'amende de 15 euros prévue à l'article 1740 ter A du code général des impôts, aucun texte ne prévoyant une sanction qui serait la remise en cause du régime de taxe applicable ;

- la livraison d'exportation faite à un client français constituait une livraison à l'exportation exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 262-I-1° du code général des impôts dès lors qu'elle a effectué une livraison à l'exportation, qu'elle dispose d'une déclaration d'exportation en bonne et due forme ; que la facture adressée à son client indiquait de manière erronée une adresse de livraison en France, en raison d'une erreur de paramétrage du logiciel alors qu'en réalité l'oeuvre d'art n'a jamais été expédiée à cette adresse ; que le flux physique correspond à un départ de l'objet de France directement à destination des Etats-Unis, et rentre donc dans le cadre des dispositions des articles 258 et 262-I 1° du code général des impôts et de la documentation administrative 3 A 331 du 20 octobre 1999 n° 3 ; que le document douanier et les documents de transport attestent cette livraison directe vers les Etats-Unis ; que la livraison d'art, même facturée à un client français, est intervenue hors du territoire national ; que la déclaration d'exportation visée par les douanes mentionne qu'elle est l'exportateur et constitue la preuve matérielle de l'exportation, l'exonération de la taxe bénéficiant à celui qui figure sur ce document comme en dispose l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, et certains paragraphes de la documentation administrative 3 A 3311 du 20 octobre 1999 et elle seule pouvait ainsi bénéficier de cette exonération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- concernant le destinataire de la notification de redressement, la société n'a été privée d'aucune des garanties de procédure résultant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que les sièges sociaux de la société requérante et de la SA Barthélémy étaient situés à la même adresse, que M. A, dirigeant de la société requérante, est aussi le président directeur général de la société Barthélémy jusqu'à sa dissolution et a reçu les actes de procédure, qu'il a participé aux opérations de vérification de comptabilité et a formulé des observations sur les notifications de redressements des résultats de la SA Barthélémy ;

- les moules constituent des moyens de fabrication permettant de reproduire une oeuvre mais ne constituent pas, par eux-mêmes, des oeuvres d'art au sens de l'article 98 A II 3° de l'annexe III au code général des impôts et la lettre du ministre, dont se prévaut la société, ne s'est pas prononcée sur la notion d'oeuvre d'art ;

- l'absence sur les factures des mentions du nombre et de la nature des tirages met l'administration dans l'impossibilité de procéder au contrôle de l'application régulière du taux réduit et rien n'atteste que le taux réduit n'a pas été appliqué à tort à un nombre de tirage supérieur à huit autorisés, la société ne pouvant faire état d'une rectification manuelle des factures a posteriori et les usages de la profession ne constituant pas une preuve du respect de cette condition de tirage limitée ;

- la vente d'une cheminée constitue une livraison en France passible de la taxe sur la valeur ajoutée française dès lors que cette vente a été réalisée au profit d'un acheteur établi en France, que la facture comportait une adresse en France, que la circonstance que l'acquéreur ait ensuite procédé à l'exportation du bien aux Etats-Unis au profit d'un client établi dans ce pays est sans incidence sur le régime fiscal applicable à la vente effectuée par la société requérante, que le fournisseur établi en France qui exporte directement, sur l'ordre d'un négociant auquel il les a vendues, des marchandises que celui-ci a lui-même revendues à un client étranger, ne peut facturer en franchise de taxe sur la valeur ajoutée au revendeur que dans la mesure où celui-ci lui remet une attestation du type défini par l'article 275 du code général des impôts et que, dans le cas d'espèce, ladite attestation n'a pas été produite ; que la mention de l'expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation ne constitue pas la preuve de la qualité d'exportateur dans la mesure où, conformément à l'article 74 1 c de l'annexe III au code général des impôts, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire, c'est ce dernier qui a été désigné comme expéditeur des biens alors qu'il n'est pas pour autant l'exportateur ;

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE relève appel du jugement du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont la SA Barthélémy a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2000 au 28 février 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué et la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-1 du code de commerce que : Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent./ Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles... ; qu'aux termes de l'article L. 236-3 du même code : La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération (...) ; qu'aux termes de l'article L. 236-4 dudit code : La fusion ou la scission prend effet : 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Barthélémy a fait l'objet d'une scission à compter du 15 janvier 2002 au bénéfice des sociétés Barthélémy Art et BARTHELEMY BRONZE ; qu'elle a été radiée du registre du commerce le 12 mars 2003, date à laquelle ces deux sociétés se sont immatriculées, et a procédé à la transmission universelle de son patrimoine aux deux sociétés bénéficiaires de la scission ; que la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE avait ainsi qualité pour introduire le 10 janvier 2005 auprès du Tribunal administratif de Grenoble une demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société SA Barthélémy au titre de la période du 1er janvier 2000 au 28 février 2003 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande pour défaut d'intérêt à agir ; que, dès lors, la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE, qui avait qualité et intérêt pour présenter, le 25 mai 2004, auprès de l'administration fiscale la réclamation prévue aux articles R.* 196-1 et R.* 197-3 du livre des procédures fiscales, est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article L. 80 CA dudit livre : La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard./ Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ;

Considérant que la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que la notification de redressement du 22 septembre 2003 a été seulement adressée à M. le président directeur général de la SA Barthélémy alors que cette société n'avait plus d'existence légale à la suite de sa scission, et que ce document n'a été adressé à aucune des deux sociétés bénéficiaires de cette scission ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir le ministre, les sièges sociaux de la société requérante et de la SA Barthélémy étaient situés à la même adresse laquelle correspondait à celle où la notification de redressement a été envoyée ; que M. François A, gérant de la société requérante, était aussi le dirigeant de la société Barthélémy Art et avait été également le président directeur général de la société Barthélémy jusqu'à sa dissolution ; qu'il a reçu les différents actes de cette procédure d'imposition dont cette notifications de redressement et a participé aux opérations de vérification de comptabilité ; que M. François A a présenté, pour le compte de la société requérante, les observations de cette dernière à cette notification de redressement dans un courrier où la société déclarait avoir reçu ce document le 24 septembre 2003 et auquel l'administration a d'ailleurs répondu le 4 décembre 2003 ; que, par suite, la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE n'ayant pas été privée des garanties ainsi prévues par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales concernant la possibilité de présenter ses observations à la notification de redressement qui lui a été adressée, l'erreur commise par l'administration quant au destinataire de cette notification n'a pas été de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition à l'égard de la requérante et ne constitue pas une erreur substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 13 L 1513 nos 24 et 50 du 1er juillet 2002 qui, traitant des questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L. 80 A ;

Sur l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les oeuvres d'art :

Considérant qu'aux termes de l'article 278 septies du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % : (...) 2° sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit... ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article 98 A de l'annexe III au même code : Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après : (...) 3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si les moules utilisés pour la fabrication de fontes de sculpture concourent à la réalisation d'oeuvres d'art, ils ne constituent pas, en eux-mêmes, des productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture au sens des dispositions précitées de l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts, et la livraison desdits moules ne saurait être regardée comme constituant des livraisons d'oeuvre d'art passible du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % prévu par l'article 278 septies dudit code ; que, par ailleurs, si la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE a entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'un courrier du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 24 novembre 2003 adressé au responsable du groupement des fonderies d'art, cette lettre est, toutefois, postérieure aux impositions en litige et ne précise pas que la livraison de moules utilisés pour la fabrication de fontes de sculpture relèvent du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons d'oeuvres d'art ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a remis en cause l'application du taux de 5,5 % aux livraisons de fontes de sculpture pour lesquelles les factures ne mentionnaient pas le nombre et la nature des tirages effectués mettant, selon elle, l'administration dans l'impossibilité de vérifier si les conditions de tirage limitées prévues par les dispositions du 3° du II de l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts avaient été respectées ; qu'en soutenant qu'elle dispose d'un fichier interne affichant la correspondance entre les numéros de factures et les fontes de sculpture numérotées sans apporter aucun élément concernant l'existence et le contenu de ce fichier, qu'elle a annoté manuellement les factures litigieuses postérieurement au rehaussement des impositions, que le code de déontologie des fonderies d'art impose de respecter les conditions de tirage limité en délivrant des certificats d'origine indiquant les références afférentes à chaque oeuvre, qu'elle aurait respecté ces obligations du code de déontologie, la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE, qui a seulement communiqué à l'appui de ses allégations une des factures en litige et un certificat d'origine mais dont les références ne correspondent pas, ne produit pas d'élément permettant d'établir qu'elle a respecté, pour les factures litigieuses, les conditions de tirage limité prévues par cet article et qu'il s'agissait d'oeuvres originales ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu pour les oeuvres d'art pour les factures de livraisons de fontes de sculpture pour lesquelles il n'était pas justifié du respect de la condition de tirage limité, sans que puissent y faire obstacle ni la circonstance que lesdites factures contenaient les mentions prévues par l'article 242 nonies de l'annexe II audit code, ni les dispositions de l'article 1740 ter A du code général des impôts prévoyant une amende en raison de sommes indûment mentionnées sur des factures, dont se prévaut la requérante ;

Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée concernant une livraison destinée à l'exportation :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 262 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation... ; que, d'autre part, aux termes de l'article 275 dudit code dans sa rédaction alors applicable : I. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation... / Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE a facturé, le 17 avril 2001, en franchise de taxe pour un montant de 550 000 francs (83 846,96 euros), à un acheteur établi en France, la vente d'une cheminée qui a été expédiée ensuite aux Etats-Unis ; que si la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE se prévaut du document d'exportation visé par le service des douanes établissant que ce bien a été exporté aux Etats-Unis et sur lequel figure son nom, elle ne saurait, toutefois, bénéficier de l'exonération prévue au 1. du I. de l'article 262 précité dès lors que la livraison a été effectuée pour son client français qui avait revendu ledit bien aux Etats-Unis et en était le vendeur qui exportait ledit bien, la société requérante n'en étant que l'expéditrice agissant pour le compte de ce client français ; qu'alors qu'il est constant que l'attestation exigée par les dispositions précitées de l'article 275 du code général des impôts n'a pas été fournie à la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE par son client français, c'est à bon droit que l'administration a ainsi estimé, en vertu desdites dispositions, que la société requérante était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que vendeuse n'ayant pas exporté elle-même ce bien et n'ayant pas respecté les conditions auxquelles était subordonnée la faculté de vendre en franchise de taxe ; qu'enfin, les paragraphes 3, 21, 25 et 51 de la documentation administrative 3 A 3311 du 20 octobre 1999, concernant la justification de l'exportation, dont se prévaut la société requérante sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par l'administration, la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ; que, dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0500130 du Tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BARTHELEMY BRONZE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 10LY00140

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00140
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;10ly00140 ?
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