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02/02/2012 | FRANCE | N°11LY01652

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11LY01652


Vu, enregistrée au greffe le 7 juillet 2011, la requête présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100889, du 19 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 12 octobre 2010 refusant à Mme Halima A la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obl

igation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de mettre à l...

Vu, enregistrée au greffe le 7 juillet 2011, la requête présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100889, du 19 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 12 octobre 2010 refusant à Mme Halima A la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ses décisions refusant à Mme A la délivrance d'un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour Mme A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que les décisions de refus de certificat de résidence algérien et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, illégale par voie d'exception, viole encore les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 7 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Robin, représentant Mme A ;

Considérant que, par décisions du 12 octobre 2010, le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme Halima A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par le jugement dont il fait appel, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne née le 2 mai 1973, est entrée en France en 2001 et y vit maritalement, depuis 2003, avec M. B, ressortissant turc, dont elle a eu deux enfants, nés en 2005 et en 2008 ; que l'aîné de ces enfants est régulièrement scolarisé ; que l'intégration de la famille est établie par les pièces du dossier et notamment de nombreuses attestations ; que, par jugement du 22 février 2011, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 31 août 2010, par lequel le préfet du Rhône avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et enjoint la délivrance à celui-ci d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, alors même que, comme le soutient le PREFET DU RHONE, Mme A s'est maintenue irrégulièrement en France pendant plusieurs années, et à supposer même qu'il ne serait pas impossible pour la cellule familiale de se reconstituer soit en Algérie, soit en Turquie, le centre de sa vie familiale doit être regardé comme se situant en France à la date des décisions en litige ; qu'ainsi celles-ci ont porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles ont, dès lors, méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 octobre 2010, par laquelle il a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

Considérant, d'autre part, que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Catherine Robin, avocat de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Robin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme Halima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée à Me Robin.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2012

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N° 11LY01652

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01652
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;11ly01652 ?
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