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02/02/2012 | FRANCE | N°11LY00387

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11LY00387


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Driss B, domicilié ... M. Farid B, domicilié ... M. El Mostapha B, domicilié ..., Melle Khadija B, domiciliée ... Mme Nassira née B, domiciliée ..., et M. Mohamed B, domicilié ...;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901256 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant la condamnation de l'Etat et du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à leur verser la somme de 362 200 euros en réparation du pr

judice qu'ils ont subi du fait du décès de M. Kamel C, alors placé en détention...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Driss B, domicilié ... M. Farid B, domicilié ... M. El Mostapha B, domicilié ..., Melle Khadija B, domiciliée ... Mme Nassira née B, domiciliée ..., et M. Mohamed B, domicilié ...;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901256 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant la condamnation de l'Etat et du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à leur verser la somme de 362 200 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de M. Kamel C, alors placé en détention provisoire à la maison d'arrêt du Puy-en-Velay ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à verser la somme de 102 200 euros à M. Driss B, la somme de 50 000 euros chacun à M. Farid B, Mlle Khadija B, Mme Nassira née B et M. Mohamed B, ainsi que la somme de 60 000 euros à M. El Mostapha B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les différents rapports établis montrent que la cause majoritaire du décès de M. Kamel C est la présence de méthadone ; que la faute médicale a consisté en l'absence d'analyse préalable à l'administration du traitement, compte tenu des effets connus et répertoriés de la méthadone chez des individus naïfs ; qu'aucune autre molécule toxique, stupéfiante, médicamenteuse ou volatile n'a pu être mise en évidence ; qu'aucune exploration du métabolisme propre de la méthadone n'a été réalisée chez l'intéressé, alors qu'il est nécessaire pour cette substance d'individualiser la dose pour chaque patient ; que le médecin aurait dû retarder la prescription de méthadone et réduire voire suspendre les traitements psychotropes associés le temps de la mise en route du traitement ; qu'il n'aurait pas dû se fier aux déclarations de M. Kamel B mais objectiver la prise d'héroïne par une analyse d'urine ou des cheveux ; qu'il n'est pas établi que l'exploration du métabolisme propre avant l'administration de la méthadone n'est pas obligatoire en France, comme l'indiquait le juge d'instruction ; que le préjudice matériel résultant de la mise en bière et des frais de rapatriement du corps, s'élève à 2 200 euros ; que le préjudice moral peut être évalué à 100 000 euros pour le père de M. Kamel B, à 50 000 euros chacun pour les enfants et 60 000 euros pour son frère qui l'a vu mourir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2011, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si les requérants démontrent une faute ou succession de fautes dans l'organisation ou le fonctionnement de l'administration pénitentiaire ; qu'en l'occurrence, les diligences nécessaires ont été accomplies dans les meilleurs délais ; que la responsabilité de l'administration pénitentiaire n'est pas engagée dès lors qu'est en cause la mission de diagnostic et de soins, qui ressort de la seule compétence du service public hospitalier ; que la somme demandée est excessive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décès résulterait de la prise de méthadone indépendamment de tout autre élément ou de toute autre considération propre à la personnalité et à l'entourage de la victime ; que la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Riom a confirmé que la prescription de méthadone n'était pas la seule cause du décès ; que s'agissant de la prescription d'un médicament, l'existence d'un manquement n'est établie pour l'essentiel que dans le cas où le prescripteur déroge significativement aux conditions d'emploi conseillées pour l'administration du produit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la posologie du médicament n'ayant pas été dépassée et aucune loi ni règlement n'imposant une vérification de l'usage réel d'héroïne avant une prescription de méthadone ; que la victime présentait, lorsqu'elle a été examinée, des signes cliniques d'une personne en état de manque ; qu'au demeurant, la victime était connue comme consommateur d'héroïne ; que le médecin s'est donc fondé sur un ensemble d'éléments plausibles et concordants ; qu'au demeurant, il a prescrit de la méthadone en faible quantité tout en diminuant les psychotropes ; que la somme demandée est excessive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besse, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 mars 2005, M. Kamel C est décédé à la maison d'arrêt du Puy-en-Velay où il était placé en détention provisoire ; que, par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. Driss B, père de la victime, ainsi que des frères et soeurs de M. Kamel C, tendant à la condamnation de l'Etat et du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à les indemniser des préjudices matériel et moral subis de ce fait ; que les intéressés relèvent appel dudit jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les requérants ont formé une demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay en cours de première instance, par courrier reçu le 16 décembre 2009 ; que, par suite, le contentieux ayant été lié, leur demande indemnitaire était recevable ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le centre hospitalier Emile Roux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des différents rapports établis par l'expert en toxicologie désigné par le juge d'instruction près le Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, que le décès, par asphyxie, de M. Kamel C résulte de la prise de méthadone, médicament qui lui avait été prescrit par un médecin du centre hospitalier du Puy-en-Velay, même si l'expert n'a pu déterminer si le décès provenait de la seule consommation de ce médicament, qu'il prenait depuis quelques jours seulement, ou de l'association de ce dernier avec les psychotropes qui continuaient de lui être administrés ; qu'il n'est pas contesté que la prescription de la méthadone à M. Kamel C était sans indication pour ce dernier dès lors qu'ainsi qu'il résulte des analyses effectuées après son décès, il n'avait pas consommé d'héroïne depuis plusieurs semaines ; que le centre hospitalier du Puy-en-Velay fait valoir qu'avant de prescrire le traitement, à la demande de l'intéressé, le médecin avait constaté des signes cliniques d'une personne en manque, que M. Kamel C était notoirement connu comme consommateur de drogue, et que, compte tenu de l'urgence tenant à la constatation des souffrances apparentes de l'intéressé, des analyses n'étaient pas envisageables ; que, toutefois, le fait d'avoir, sans effectuer de recherches complémentaires sur la nécessité du traitement, prescrit un médicament dont les dangers pour les personnes sevrées et n'en ayant jamais consommé étaient connus, ainsi qu'il résulte des rapports d'expertise, notamment si, comme en l'espèce, elles consomment par ailleurs des médicaments psychotropes, constitue, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, alors même que la responsabilité pénale du médecin n'a pas été retenue par le juge judiciaire ;

En ce qui concerne l'Etat :

Considérant que l'Etat n'étant pas investi de la mission de diagnostic et de soins dispensés aux détenus, sa responsabilité ne saurait être engagée ; que, par suite, les conclusions tendant à sa condamnation doivent être rejetées ;

Sur le montant de l'indemnité :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en condamnant le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à verser à M. Driss B la somme de 7 000 euros, et à chacun des frères et soeurs de la victime la somme de 5 000 euros ; qu'en revanche, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice matériel, qui n'est pas justifié, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas condamné le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à verser 7 000 euros à M. Driss B et 5 000 euros chacun à MM. Farid, El Mostapha et Mohamed et Mlle Khadija B, ainsi qu'à Mme Nassira née B ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les appelants ; qu'en revanche, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions dirigées à son encontre doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay est condamné à verser 7 000 euros à M. Driss B, ainsi que 5 000 euros chacun à MM. Farid, El Mostapha et Mohamed B, à Mlle Khadija B, et à Mme Nassira née B.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay versera aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss B, à M. Farid B, à M. El Mostapha B, à Mlle Khadija B, à Mme Nassira née B, à M. Mohamed B, au centre hospitalier Emile Roux et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00387
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : KAEPPELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;11ly00387 ?
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