La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°10LY02198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10LY02198


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour la S.A.R.L. LAPIED dont le siège est ZI des Plaine des Isles, 2 rue des Caillotes à Moneteau (89470) ;

La S.A.R.L. LAPIED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901085 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 février 2009 par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de Cerisiers a rejeté sa candidature à l'attribution du marché du lot n° 3 maçonnerie - ravalement des travaux de

reconstruction de la salle des fêtes communale, d'autre part, à la condamnat...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour la S.A.R.L. LAPIED dont le siège est ZI des Plaine des Isles, 2 rue des Caillotes à Moneteau (89470) ;

La S.A.R.L. LAPIED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901085 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 février 2009 par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de Cerisiers a rejeté sa candidature à l'attribution du marché du lot n° 3 maçonnerie - ravalement des travaux de reconstruction de la salle des fêtes communale, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 100 000 euros ou, subsidiairement, de 362 300 euros en indemnisation du préjudice né de son éviction irrégulière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision rejetant sa candidature ;

4°) de condamner la commune de Cerisiers à lui verser la somme de 302 566,70 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cerisiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La S.A.R.L. LAPIED soutient que le Tribunal n'a pu sans entacher son jugement d'irrégularité, rejeter comme irrecevable son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte détachable rejetant sa candidature ; que cette voie de droit lui était expressément indiquée sur le courrier l'informant de la décision de la commission d'appel d'offres ; que, d'ailleurs, il ne lui était pas possible d'avoir connaissance de la passation du contrat et de déterminer le type de recours contentieux qu'elle devait adopter ; qu'en demandant l'annulation du contrat, elle aurait encouru le risque d'une irrecevabilité si la passation n'était pas intervenue ; sur le fond du litige, que le pouvoir adjudicateur ne pouvait rejeter certaines références produites à l'appui de ses capacités professionnelles sur la foi d'éléments et de rumeurs extérieurs à son dossier de candidature ; qu'en outre, la commission n'a pas recherché si les références qu'elle n'avait pas écartées étaient suffisantes pour établir ses capacités ; que disposant de chances sérieuses d'emporter le marché au regard des critères de l'appel d'offres, elle doit être indemnisée de l'intégralité de son manque à gagner ; que, contrairement à l'offre de l'attributaire du marché, son offre n'était pas entachée d'erreur sur la superficie de la chape à réaliser ; qu'elle respectait davantage les prescriptions des articles 3.2.17 et suivants du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; que ses prix étaient plus bas que ceux des autres concurrents ; que la réalisation du marché lui aurait permis de dégager une marge nette de 5 % du montant de l'offre, soit 17 230,88 euros ; que les frais de présentation de son offre se sont élevés à 2 566,70 euros ; que son manque à gagner atteint 300 000 euros HT ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour la commune de Cerisiers (89320) ;

La commune de Cerisiers conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la S.A.R.L. LAPIED une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Cerisiers soutient que le marché du lot n° 3 ayant été signé, la S.A.R.L. LAPIED n'était recevable qu'à demander l'annulation du marché ainsi que le lui précisait le règlement de consultation ; que la fin de non-recevoir qu'a opposée le Tribunal tirée du défaut de liaison du contentieux indemnitaire, n'est pas contestée dans la requête d'appel ; sur le fond du litige, que le pouvoir adjudicateur peut apprécier les capacités d'un candidat en fonction des conditions d'exécution de marchés antérieurs ; que la requérante était dépourvue de chances sérieuses d'emporter le marché, ce qui exclut toute indemnisation ; que le prix de son offre était notablement supérieur à celui de l'attributaire qui, contrairement, à ce qui est soutenu, n'a pas présenté d'offre non conforme au CCTP ; qu'au surplus, seule la perte de marge nette est indemnisable, à l'exclusion du chiffre d'affaires ;

Vu le mémoire enregistré le 30 décembre 2010 par lequel la S.A.R.L. LAPIED conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre, l'annulation de la décision d'attribuer le marché du lot n° 3 à la société Sebillot, subsidiairement, de constater l'illégalité de son éviction et porte à 3 500 euros les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 5 avril 2011 par lequel la commune de Cerisiers conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'avis de passation du marché ayant été publié, la requérante a pu avoir connaissance des voies de droit à exercer ;

Vu le mémoire enregistré le 18 mai 2011 par lequel la S.A.R.L. LAPIED conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de conclusions, nouvelles en appel :

1°) d'annulation de la décision d'attribution du marché qui, au surplus, ne peut plus être déférée après la passation du marché,

2°) de déclaration d'illégalité de l'éviction de la candidature de la S.A.R.L. LAPIED qui, au surplus, ne relève pas de l'office du juge ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la contestation de la fin de non-recevoir opposée par le Tribunal aux conclusions indemnitaires subsidiaires qui, en ce qu'elle se rattache à l'irrégularité du jugement, appartient à une cause juridique qui, s'agissant du litige indemnitaire, n'a pas été invoquée dans le délai d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Liard, représentant la S.A.R.L. LAPIED, et de Me Chaton, représentant la commune de Cerisiers ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision d'éviction de la S.A.R.L. LAPIED prise par la commission d'appel d'offres et la décision de signer le marché avec l'entreprise Sebillaut :

Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007, est recevable à former un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses ; que, néanmoins, rien ne s'oppose à ce qu'il soit recevable à présenter un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables du contrat si, à la date d'enregistrement du recours, le contrat n'a pas été conclu ; que, dans cette hypothèse, ledit recours perdra son objet si le contrat est signé en cours d'instance, le demandeur devant alors diriger ses conclusions contre le contrat lui-même ;

Considérant que les indications portées sur le courrier du 24 février 2009 informaient la S.A.R.L. LAPIED de la possibilité qui lui était alors ouverte de présenter un recours pour excès de pouvoir contre le rejet de sa candidature puisqu'à cette date le marché, qui n'avait pas encore été attribué, ne pouvait avoir été conclu ; que la S.A.R.L. LAPIED conservait, néanmoins, la faculté de n'agir en plein contentieux qu'une fois le contrat conclu, ainsi que le lui indiquait la mention portée sur le règlement de la consultation, et n'était, en tout état de cause, plus recevable à déférer par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision d'éviction après cette échéance ; qu'il résulte de l'avis publié le 1er avril 2009 que la commune de Cerisiers a conclu le marché du lot n° 3 avec l'entreprise Sebillaut ; qu'il suit de là qu'au 22 avril 2009, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal, la S.A.R.L. LAPIED n'était plus recevable à déférer par la voie du recours pour excès de pouvoir, le rejet de sa candidature et la décision de signer le marché avec l'attributaire ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

S'agissant de l'indemnisation de l'atteinte portée aux intérêts commerciaux, présentée à titre principal :

Considérant que la S.A.R.L. LAPIED ne critiquant pas la fin de non recevoir que lui a opposée le Tribunal tirée du défaut de liaison du contentieux indemnitaire, les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cerisiers à l'indemnisation du préjudice né de l'éviction de la requérante du marché du lot n° 3 ne peuvent qu'être rejetées ;

S'agissant de l'indemnisation du manque à gagner, présentée à titre subsidiaire :

Considérant que la S.A.R.L. LAPIED n'a contesté l'irrecevabilité opposée par le Tribunal aux conclusions indemnitaires qu'elle a présentées à titre subsidiaire que dans son mémoire en réplique enregistré le 30 décembre 2010 ; que cette critique, qui se rattache à l'irrégularité du jugement, appartient à une cause juridique qui, s'agissant du litige indemnitaire, n'a pas été invoquée dans le délai d'appel ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la S.A.R.L. LAPIED doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cerisiers ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LAPIED est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cerisiers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LAPIED, à la commune de Cerisiers et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02198

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02198
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-04-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Catégories de requérants.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCPA MAURIN - TEIXEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;10ly02198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award