Vu la requête enregistrée le 11 mars 2010, présentée pour la SOCIETE SOCOTEC dont le siège est 3 avenue du centre Guyancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines (78181 cedex) ;
La SOCIETE SOCOTEC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701146 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 décembre 2009, en premier lieu, en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de la garantie décennale à verser au département du Rhône, d'une part, solidairement avec MM. A et B, la somme de 188 011,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2007 et capitalisation au 22 mai 2008, en indemnisation des désordres affectant les parties vitrées du musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal, d'autre part, solidairement avec MM. A et B, les sociétés Lamy et SMAC Acieroïd, la somme de 398 815,77 euros TTC, outre intérêts et capitalisation, en indemnisation des désordres affectant l'escalier monumental du même ouvrage, en second lieu, en ce qu'il l'a condamnée à garantir, d'une part, MM. A et B, ensemble, de 25 % de la condamnation mise à leur charge en indemnisation des désordres affectant les parties vitrées, d'autre part, MM. A et B, ensemble, et la société SMAC Acieroïd de 25 % de la condamnation mise à leur charge en indemnisation des désordres affectant l'escalier monumental, en troisième lieu, d'une part, en ce qu'il a limité à 75 % et à 65 % ses appels en garantie dirigés contre MM. A et B pour chacune des deux catégories de désordres et à 5 % ses appels en garantie dirigés respectivement contre la société Lamy et la société SMAC Acieroïd, d'autre part, en ce qu'il a rejeté les appels en garantie qu'elle a présentés contre la société Agibat et l'Etat au titre de la seconde catégorie de désordres ;
2°) de rejeter, d'une part, la demande du Département du Rhône ou de limiter sa part de condamnation à 10 %, d'autre part, les appels en garantie dirigés contre elle ;
3°) subsidiairement, de condamner MM. A et B, la société Lamy, la société SMAC Acieroïd, la société Agibat et l'Etat à la garantir de l'intégralité des condamnations laissées à sa charge ;
4°) de mettre à la charge du Département du Rhône ou de qui mieux le devra une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE SOCOTEC soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que, d'une part, il a fait droit à la demande du Département du Rhône qui était irrecevable ; que le président du conseil général a agi en vertu d'une délibération d'habilitation trop imprécise qui ne mentionne pas l'identité des défendeurs à l'action ; que, d'autre part, la condamnation repose sur une expertise qui s'est déroulée en violation du respect du contradictoire ; que l'expert n'a organisé qu'une seule réunion au cours de laquelle il n'a pas communiqué aux parties le coût de réparation de l'escalier monumental, ce qui a fait obstacle à une discussion sur le montant des désordres indemnisables ; que la réunion annoncée sur le résultat de la campagne complémentaire de sondages n'ayant pas été organisée, les parties n'ont pas été mises en mesure de contester l'analyse de la cause des désordres ; au fond, que le défaut de production des procès-verbaux de réception et de levée de réserves ne permet pas d'apprécier les conditions d'engagement de la responsabilité des constructeurs au regard de la prescription décennale ; qu'eu égard aux particularités de sa mission de contrôleur technique qui se limite à l'émission d'avis sur la conformité aux normes de construction, les désordres litigieux ne lui sont pas imputables ; que les désordres de l'escalier monumental, dus à un défaut d'étanchéité des marches, sont apparus avant réception et auraient pu faire l'objet de réserves ; qu'ils ne sont, en conséquence, pas couverts par la garantie décennale ; qu'elle-même n'a pris aucune part dans la mise en oeuvre de la crémaillère supportant les dalles, contrairement aux entreprises chargées de l'exécution qui doivent supporter la plus grande part de responsabilité ; que la pose de liège sous les dalles, bien qu'autorisée par le DTU applicable, a fait l'objet d'une observation sur l'utilisation d'un autre matériau ; que le département du Rhône n'apporte pas la preuve d'une faute contractuelle qu'il invoque à titre subsidiaire ; qu'elle a émis des avis défavorables sur la pente de l'éclairage zénithal à l'origine des infiltrations affectant ces équipements ; que le désordre ne lui est pas imputable dès lors que la levée de l'avis défavorable est intervenue après communication d'informations inexactes sur la pente de la verrière ; qu'elle a également insisté sur la nécessité d'entretenir régulièrement les joints ; que la hauteur des garde-corps en toiture étant conforme à la norme technique applicable, elle avait l'obligation d'émettre un avis favorable ; que les architectes n'ont pas recherché à remédier au défaut d'étanchéité de l'escalier apparu avant réception ; que les entreprises Lamy et SMAC Acieroïd ne pouvaient livrer l'équipement sans émettre des réserves ; que la société Agibat, qui a réalisé les études de structures, a commis l'erreur de conception qui est à l'origine du désordre des escaliers ; que la DDE, conducteur d'opération, a validé le choix de supports en liège alors qu'elle connaissait l'existence d'infiltrations apparues avant réception ; que, s'agissant de l'éclairage zénithal, les architectes connaissaient les réserves émises sur des pentes inférieures à 5 % ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 17 juin 2010, présenté pour le Département du Rhône dont le siège est Hôtel du Département 29-31 cours de la Liberté à Lyon (69483 cedex 03) ;
Le Département du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1°) subsidiairement, si la requête n'était pas rejetée comme irrecevable, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, d'une part, d'annuler le jugement n° 0701146 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 décembre 2009 en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation solidaire de MM. A et B, ensemble, et de la SOCIETE SOCOTEC à lui verser la somme de 12 438,40 euros TTC en indemnisation de la réfection des garde-corps, d'autre part, de condamner solidairement MM. A et B, ensemble, et la SOCIETE SOCOTEC à lui verser ladite somme ;
2°) de mettre à la charge de M. A, de M. B, de la SOCIETE SOCOTEC, de la société Lamy et de la société SMAC Acieroïd, chacun en ce qui le concerne, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Département du Rhône soutient que la requête est irrecevable faute d'être présentée par une personne physique établissant avoir qualité pour représenter la SOCIETE SOCOTEC ; qu'hormis la critique du jugement sur la recevabilité de la demande de première instance, la requête ne comporte pas de moyens d'appel ; que le président du conseil général a agi en vertu d'une autorisation de la commission permanente qui n'avait pas à porter sur l'identité des constructeurs poursuivis, laquelle ressortait, au surplus, du rapport soumis à cette instance ; que si le rapport d'expertise n'annexe pas les procès-verbaux de réception et de levée de réserves, l'analyse de leurs dates et de leur contenu est exempte d'erreur ; que la mission confiée à l'expert n'incluait pas le récolement des procès-verbaux de réception et de levée de réserves ; que ces documents ont, en outre, été produits devant le Tribunal et confirment que les réserves des lots gros-oeuvre et étanchéité ont été levées ; que l'expertise a respecté le principe du contradictoire ; qu'en raison de leur objet, les deux premières réunions n'avaient pas à se dérouler en présence de la SOCIETE SOCOTEC qui n'a d'ailleurs émis aucune objection ; qu'elle a participé à la réunion du 24 novembre 2005 concernant les désordres de l'escalier monumental ; que le sondage complémentaire a été évoqué comme une simple éventualité à laquelle l'expert a régulièrement renoncé en raison de son coût ; qu'il n'est pas établi que cette mesure aurait été nécessaire ; que, subsidiairement, rien ne s'oppose à ce que les conclusions du rapport d'expertise soient utilisées comme une pièce du dossier, dès lors qu'elles ne reposent pas sur des faits erronés ; que les désordres affectant l'escalier monumental, qui affectent le support des marches, sont apparus après réception ; qu'ils sont distincts du défaut d'étanchéité des dalles apparus avant cette date ; que ce désordre n'était pas apparent, n'a pas été porté à la connaissance du maître de l'ouvrage et qu'en tout état de cause, ses conséquences ne pouvaient être prévues dans toute leur étendue à la réception ; que la norme DTU validant l'emploi du liège et dont se prévaut la requérante ne concerne pas les escaliers ; que la mission de la requérante portant sur la vérification de l'étanchéité de l'ouvrage, le désordre lui est imputable ; qu'elle ne s'est pas formellement opposée à l'utilisation du liège et n'a envisagé une alternative qu'une fois l'escalier réalisé et après apparition d'infiltrations sous les marches ; que, subsidiairement, les constructeurs engageraient leur responsabilité contractuelle pour ne pas avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage à la réception ; que le contrôleur technique est tenu à une obligation particulière de conseil ; que la SOCIETE SOCOTEC a levé les réserves qu'elle avait émises sur la pente de la verrière ; que ce fait lui est opposable dès lors qu'il lui appartenait de renouveler ses réserves et d'aviser la maîtrise d'oeuvre de l'inexactitude des données que lui fournissait le maître d'oeuvre d'exécution ; qu'elle ne saurait se décharger de sa responsabilité en se prévalant des recommandations d'entretien qu'elle a formulées pour les joints ; que la SOCIETE SOCOTEC ne saurait utilement demander à bénéficier d'une condamnation divise limitée à 10 % des désordres, dès lors que les conditions de sa condamnation solidaire sont réunies ; que la terrasse étant aisément accessible au public, l'inefficacité du dispositif de protection des garde-corps révèle une erreur de conception rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; que le contrôle de la conformité de ces équipements relevait de la mission du contrôleur technique, sans qu'il puisse s'exonérer en invoquant le respect des normes techniques ; que l'examen de ce désordre entrait dans la mission de l'expert ;
Vu le mémoire enregistré le 21 juillet 2010, présenté pour MM. Philippe A et Jean-Paul B, architectes domiciliés 16 rue des Haies à Paris (75020) ;
MM. A et B concluent au rejet de la requête et de l'appel provoqué du Département du Rhône dirigé contre eux, et demandent à la Cour :
1°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 0701146 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 décembre 2009, d'une part, en ce qu'il les a condamnés à verser au Département du Rhône, solidairement avec la SOCIETE SOCOTEC, la somme de 188 011,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal et capitalisation, en indemnisation des désordres affectant les parties vitrées du musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal, solidairement avec la SOCIETE SOCOTEC, les sociétés Lamy et SMAC Acieroïd, la somme de 398 815,77 euros TTC, outre intérêts et capitalisation, en indemnisation des désordres affectant l'escalier monumental, d'autre part, en ce que ledit jugement les a condamnés à garantir, d'une part, la SOCIETE SOCOTEC de 75 % de la condamnation mise à sa charge en indemnisation de la première catégorie de désordres, à garantir la SOCIETE SOCOTEC, la société SMAC Acieroïd et la société Lamy, de 65 % de la condamnation mise à la charge de chacune d'elles en indemnisation de la seconde catégorie de désordres, enfin, en ce que ledit jugement a limité à 25 % leur appel en garantie dirigé contre la SOCIETE SOCOTEC pour chacune des deux catégories de désordres, à 5 % leurs appels en garantie dirigés respectivement contre la société Lamy et la société SMAC Acieroïd et a rejeté l'appel en garantie qu'ils ont présenté contre la société Agibat et l'Etat au titre de la seconde catégorie de désordres, en deuxième lieu, de rejeter la demande du Département du Rhône présentée contre eux ou de limiter leur part de condamnation à 20 % et à 10 % pour chacune des deux catégories de désordres, en troisième lieu, de réformer le jugement dans cette proportion en condamnant la SOCIETE SOCOTEC, la société Agibat, l'Etat, la société Lamy et la société SMAC Acieroïd à les garantir de toute condamnation prononcée au profit du Département du Rhône à proportion de 80 % et de 90 % selon la catégorie des désordres ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la SOCIETE SOCOTEC et du Département du Rhône ou de qui mieux le devra une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A et M. B soutiennent que l'appel incident et provoqué du Département du Rhône est irrecevable car portant sur un litige distinct ; qu'en outre, la configuration des garde-corps, apparente à la réception, n'est pas couverte par la garantie décennale ; que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que, d'une part, il a fait droit à la demande du Département du Rhône qui était irrecevable ; que le président du conseil général a agi en vertu d'une délibération d'habilitation trop imprécise qui ne mentionne pas l'identité des défendeurs à l'action ; que, d'autre part, la condamnation repose sur une expertise qui s'est déroulée en violation du respect du contradictoire ; que le rapport prend en considération des pièces non soumises aux parties et mentionne des parties n'ayant pas été mises en cause ; que toutes les parties n'ont pas été convoquées à toutes les réunions ; que l'évaluation des travaux de reprise n'a pas été communiquée aux parties qui n'ont pu la discuter ; au fond, que les désordres affectant l'escalier monumental étaient apparents à la réception ainsi que l'admet le département du Rhône qui se prévaut d'une lettre dans laquelle le contrôleur technique envisage le remplacement des supports en liège ; qu'en outre, ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; que seuls, le bureau d'études structure, l'entreprise de gros oeuvre et son sous-traitant ont effectivement pris part à la réalisation puis à la conception de l'escalier ; que les infiltrations sous la verrière proviennent d'un défaut d'entretien non imputable aux constructeurs, alors que la nécessité d'un entretien régulier avait été signalée au maître d'ouvrage ; que les réserves émises par le contrôleur technique ont été levées ; que les appréciations de l'expert sur la conception technique ne reposent sur aucun élément objectif et n'ont pas été soumises au contradictoire ;
Vu le mémoire enregistré le 6 septembre 2010 par lequel la SOCIETE SOCOTEC conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 13 septembre 2010 par lequel le Département du Rhône conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que son appel incident et son appel provoqué relèvent du même litige ; que l'allusion faite par le rapport à d'autres intervenants non mis en cause ne les transforme pas en parties et ne rend pas l'expertise irrégulière ; que l'expert n'était pas tenu de discuter avec les parties des conclusions de son rapport ; qu'en tant que cotraitants d'un groupement solidaire, les architectes ne sauraient utilement invoquer leur absence de participation effective à la conception ou à la réalisation de l'escalier dès lors que le désordre est imputable à d'autres cotraitants du même groupement ; que, subsidiairement, leur responsabilité contractuelle est engagée pour manquement à leur devoir de conseil à la réception ;
Vu le mémoire enregistré le 15 décembre 2010, présenté pour la société Lamy dont le siège est 3 rue des Cuirassiers, à Lyon (69432 cedex) ;
La société Lamy conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et demande à la Cour :
1°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué de condamner la SOCIETE SOCOTEC, MM. A et B et la société SMAC Acieroïd à la garantir de toute nouvelle condamnation ;
2°) de mettre à la charge du Département du Rhône ou de qui mieux le devra une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Lamy soutient qu'elle n'est concernée que par le désordre affectant l'escalier monumental, surtout imputable aux concepteurs qui devaient maîtriser les relations techniques entre gros oeuvre et étanchéité ;
Vu le mémoire enregistré le 21 juin 2011, présenté pour la société SMAC ;
La société SMAC conclut au rejet de la requête et des conclusions reconventionnelles dirigées contre elle, et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE SOCOTEC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société SMAC soutient que l'expertise ayant mis hors de cause le dispositif d'étanchéité qu'elle a réalisé, sa responsabilité doit être limitée à 5 % du montant des désordres affectant l'escalier monumental ; qu'elle s'est conformée aux prescriptions de son marché et aux directives du maître d'oeuvre, qu'elle n'a pas, pour ce motif, à garantir ;
Vu le mémoire enregistré le 2 septembre 2011 par lequel le Département du Rhône conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les désordres affectant l'escalier monumental sont de nature décennale ; qu'ils compromettent la solidité d'un élément structurel et sont généralisés ;
Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1973 fixant les modalités d'application aux opérations d'investissement du décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- les observations de Me Froment, représentant la SOCIETE SOCOTEC, de Me Prudhon, représentant MM. A et B, de Me Faras, représentant la société Lamy et de Me Clerc, représentant la société SMAC ;
Sur l'appel principal et les appels incident et provoqué de MM. A et B :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'extrait K bis de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Versailles, que la SOCIETE SOCOTEC est une société anonyme à directoire ; qu'en vertu des dispositions législatives qui la régissent, notamment de l'article L. 225-66 du code de commerce, le président de son directoire est habilité à la représenter en justice ; que, par suite, en mentionnant, dans son mémoire en réplique enregistré le 6 septembre 2010, être représentée par son représentant légal en exercice , la requérante a régulièrement désigné pour agir en son nom, le président de son directoire ;
Considérant, en second lieu, que la requête ne constitue pas la reprise littérale des écritures de première instance de la SOCIETE SOCOTEC et contient des moyens d'appel qui ne se limitent pas à la critique de l'appréciation par le Tribunal de la recevabilité de la demande de première instance ;
Considérant qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par le Département du Rhône tirées, l'une de l'absence de représentation de la requérante, l'autre du défaut de motivation de la requête doivent être écartées ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise (...) / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, les parties aux opérations d'expertise doivent avoir été mises à même de discuter utilement les éléments sur lesquels reposent les conclusions de l'expert, qu'elles concernent les responsabilités ou l'évaluation des préjudices indemnisables ;
Considérant que dans son rapport déposé le 28 novembre 2006, l'expert a chiffré le montant des désordres sans qu'aient été communiqués aux parties la nature des travaux de reprise préconisés ni les éléments permettant d'en déterminer la quantité et le coût ; que les parties n'ayant pas été mises à même de discuter devant l'expert du montant de la réparation que celui-ci a proposé de retenir, l'expertise s'est déroulée en méconnaissance du principe du contradictoire ;
Considérant que les opérations d'expertise étant entachées d'irrégularité, la requérante et les architectes sont fondés à soutenir que le Tribunal, qui s'est fondé exclusivement sur les conclusions du rapport pour condamner les constructeurs et répartir entre ces-derniers la charge de leurs condamnations, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que la SOCIETE SOCOTEC et MM. A et B sont, dès lors, fondés à soutenir que le Tribunal les a irrégulièrement condamnés à verser au Département du Rhône les sommes de 188 011,20 euros TTC et de 398 815,77 euros TTC outre intérêts au taux légal et capitalisation, deuxièmement, les a condamnés à se garantir réciproquement d'une partie de leurs condamnations, troisièmement, les a condamnés à garantir partiellement, l'une la société SMAC, les autres la société SMAC et la société Lamy et, quatrièmement, a rejeté le surplus de leurs appels en garantie ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, premièrement, d'évoquer et de statuer immédiatement, d'une part, sur la demande du Département du Rhône dirigée contre la SOCIETE SOCOTEC et MM. A et B, d'autre part, sur les appels en garantie présentés par la SOCIETE SOCOTEC et MM. A et B, deuxièmement, de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les appels incident et provoqué du Département du Rhône ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance du Département du Rhône :
Considérant qu'aucune disposition des articles L. 3211-2 et suivants du code général des collectivités territoriales n'impose à la commission permanente ayant reçu délégation du conseil général d'assortir l'autorisation qu'elle donne au président du conseil général d'engager une action en justice de l'identité des défendeurs à cette action ; que la commission permanente du Rhône ayant été informée de la nature et de la finalité de l'action en indemnisation des désordres affectant le musée archéologique a valablement habilité le président à agir, par sa délibération du 30 mars 2007, sans désigner les constructeurs dont il était projeté de rechercher la responsabilité ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE SOCOTEC et MM. A et B doit être écartée ;
En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :
Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, les constructeurs sont pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit des désordres, même résultant d'un vice du sol, apparus postérieurement à la réception qui sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
En ce qui concerne les désordres affectant les verrières :
S'agissant de la responsabilité de la SOCIETE SOCOTEC :
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 3 et 5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) annexé à la convention de contrôle technique signée les 19 avril et 8 juin 1989, et des articles 1.3, 1.4 et 2.1 de l'annexe 1 au CCAP, la mission de la SOCIETE SOCOTEC comportait la prévention des aléas susceptibles d'affecter la solidité de l'ouvrage ; que cette mission devait s'exercer notamment en fonction des normes DTU applicables aux éléments de couverture et d'étanchéité en phases de conception puis de réalisation du projet, sur les plans d'exécution, descriptifs et notes de calcul que lui soumettaient pour visa le maître d'oeuvre et les entrepreneurs ou les constructeurs, leurs sous-traitants et éventuellement les fabricants d'équipements ;
Considérant que le 24 février 1992, la SOCIETE SOCOTEC a émis un avis défavorable sur les verrières formant les bandes d'éclairage zénithal en raison de l'insuffisance de pente au regard des exigences de la norme DTU applicable et, en outre, a conditionné son visa à la présentation d'un contrat d'entretien et de contrôle périodique des joints d'étanchéité de ces éléments ; qu'en cours de chantier, le cotraitant du groupement de maîtrise d'oeuvre lui a, d'une part, décrit les nouvelles spécifications retenues pour les éléments de verrières garantissant des inclinaisons conformes à la norme DTU ou voisines de cette norme mais avec des mesures de protection supplémentaires des rives et lui a, d'autre part, présenté un contrat de maintenance des verrières ; que le contrôleur technique a levé son avis défavorable ; qu'ayant prescrit les mesures aptes à prévenir la détérioration prématurée des joints assurant l'étanchéité entre les châssis et les vitrages, la requérante est fondée à soutenir que les désordres lui ne sont pas imputables au sens des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil ; que sa responsabilité décennale ne peut, dès lors, être engagée ;
Considérant que, subsidiairement, le Département du Rhône recherche la responsabilité contractuelle de la SOCIETE SOCOTEC pour manquement à son devoir de conseil lors de la réception de l'ouvrage ; que, toutefois, il ne ressort ni de la convention de contrôle technique signée les 19 avril et 8 juin 1989 ni des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation qu'une obligation de conseil et d'assistance du maître d'ouvrage pèse sur le contrôleur technique lors du récolement des travaux et de leur réception ;
S'agissant de la responsabilité de MM. A et B :
Considérant que l'exécution des travaux de reprise effectués sur les verrières rend impossible, à la date du présent arrêt, la recherche des causes du désordre d'après l'examen de l'ouvrage ; qu'il ressort toutefois des constatations de fait effectuées avant ces travaux, que la perte d'étanchéité des verrières formant les bandes d'éclairage zénithal était généralisée et provenait de la décomposition des joints en silicone posés transversalement, lesquels adhéraient à leur support en mousse et n'avaient jamais fait l'objet d'entretien ; que ces désordres affectaient les verrières présentant des pentes conformes aux normes DTU comme celles qui ne l'étaient pas quoiqu'en étant proches ;
Considérant, en premier lieu, qu'à raison de leur généralisation dans les parties du bâtiment affecté à l'accueil du public, ces infiltrations sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que le groupement dont MM. A et B était cotraitants solidaires ayant été investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète de conception de l'ouvrage, dont la couverture des bâtiments constituait l'un des éléments, ainsi que la surveillance des travaux, lesdits désordres leur sont imputables ;
Considérant, en deuxième lieu, que MM. A et B étant solidairement engagés avec les autres cotraitants de leur groupement envers le Département du Rhône, doivent répondre de l'intégralité des désordres qui sont, même partiellement, imputables à l'un quelconque des membres de leur groupement ; qu'ils ne sauraient, dès lors, utilement opposer au créancier de la garantie décennale, les fautes qui auraient été commises par le bureau d'études ou le maître d'oeuvre qui a assuré la direction du chantier, ni demander le bénéfice d'une condamnation divise, dès lors que les conditions de solidarité sont réunies ;
Considérant, en revanche, qu'alors que son attention avait été appelée sur la nécessité d'entretenir et de surveiller le dispositif d'étanchéité des verrières, le maître d'ouvrage a négligé de pallier la défaillance du prestataire recruté initialement et n'a fait procéder, durant sept ans, à aucun contrôle des joints qui aurait permis de détecter à temps leur vieillissement et de prévenir la généralisation du désordre ; qu'il sera fait une exacte appréciation de la faute du Département du Rhône en retenant à sa charge une part de responsabilité de 30 % ;
En ce qui concerne les désordres affectant l'escalier monumental :
S'agissant de la responsabilité de la SOCIETE SOCOTEC :
Considérant qu'il ressort des constatations non contestées recueillies au cours de l'instruction que les désordres litigieux ont pour origine la décomposition des plots de liège qui maintenaient la crémaillère supportant les marches, provoquant le glissement de cette crémaillère jusqu'à la butée du palier, et l'affaissement de l'escalier ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la réception de l'ouvrage a été prononcée antérieurement à l'apparition des désordres litigieux et qu'aucune réserve n'a été émise sur les parties d'ouvrage qui sont affectées de ces désordres ; que, par suite, il est sans incidence sur la mise en oeuvre de la garantie décennale que le Département du Rhône n'ait pas produit le procès-verbal de réception ;
Considérant, en second lieu que, d'une part, l'article 3.1 de la convention de contrôle technique conclue les 19 avril et 8 juin 1989 ainsi que l'article 2.1 de l'annexe 1 à ladite convention attribuaient à la SOCIETE SOCOTEC la mission de prévenir les risques d'atteinte à la solidité des ouvrages du gros oeuvre du musée ainsi que de ses éléments indissociables ; que les désordres affectant l'escalier monumental, qui compromettent la solidité de l'un des éléments du gros oeuvre, lui sont, dès lors, imputables ;
Considérant que, d'autre part, la SOCIETE SOCOTEC ne peut utilement se prévaloir de ce que l'examen de la fixation de l'escalier ne relevant pas de normes DTU aurait été étranger à sa mission contractuelle qui aurait été limitée à la sanction du non respect de ces normes dès lors qu'il lui incombait également, selon l'article 1.4 de l'annexe 1, de rechercher si, de manière plus générale, les spécifications prévues pour la réalisation du gros oeuvre et de ses éléments indissociables étaient conformes aux avis de la commission chargée de formuler des avis sur les procédés utilisés dans la construction ;
Considérant qu'enfin, des tests ont été réalisés en cours de travaux qui ont révélé un défaut d'étanchéité du rampant ; que si, à l'occasion du démontage des marches et de la crémaillère, préalablement à la réfection du relevé d'étanchéité du rampant, le contrôleur technique a, par courrier du 28 février 1994 adressé à la DDE du Rhône conducteur d'opération, suggéré que les marches soient remontées sur des plots réalisés en un matériau moins putrescible que le liège, il n'a pas formellement proscrit le remploi des plots en liège ni averti le représentant du maître d'ouvrage des risques liés à l'utilisation de ce matériau sur la pérennité de l'escalier ; que, par suite, la SOCIETE SOCOTEC n'est pas fondée à soutenir qu'elle a alerté le Département du Rhône (ou son représentant) sur la survenance du désordre qui, en outre, ne s'étant pas manifesté à la réception, n'avait pas à faire l'objet de réserves à la réception ;
S'agissant de la responsabilité de MM. A et B :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'affaissement des marches a entraîné un descellement généralisé des dalles incompatible avec une ouverture au public ; que ces désordres compromettent la destination de cette partie de l'ouvrage qui est de permettre aux visiteurs d'accéder à la terrasse du bâtiment et entrent dans le champ des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le contrôleur technique n'a pas attiré l'attention du représentant du maître d'ouvrage sur les risques liés à l'emploi de plots en liège de telle sorte que les causes du désordre puissent être regardées comme apparentes à la réception ;
Considérant, en troisième lieu, que MM. A et B ayant été investis d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, les désordres litigieux, qui trouvent leur cause dans la conception de l'ouvrage, leur sont imputables ; qu'ils doivent, dès lors, répondre de l'intégralité des désordres qui sont, même partiellement, imputables à l'un quelconque des membres de leur groupement ou à l'entreprise de gros oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les désordres affectant l'escalier monumental sont imputables à la SOCIETE SOCOTEC et à MM. A et B ; qu'ainsi ils doivent en être déclarés solidairement responsables ;
En ce qui concerne le montant de l'indemnisation des deux catégories de désordres et les appels en garantie entre constructeurs :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de déterminer la nature des travaux et le montant des travaux de reprise des désordres, contestés par la SOCIETE SOCOTEC et par MM. A et B ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner avant-dire droit, une expertise organisée au contradictoire du département du Rhône, de la SOCIETE SOCOTEC, de MM. A et B, de la société Lamy, de la société SMAC Acieroïd, de la société Agibat et de l'Etat ; que l'expert aura pour mission, après avoir visité les lieux, de déterminer et de chiffrer, pour chacune des deux catégories de désordres - au besoin d'après les documents et factures produits par le département du Rhône si des travaux ont été partiellement effectués - les réparations strictement nécessaires à la remise en l'état de l'ouvrage ;
Sur l'appel incident et l'appel provoqué du Département du Rhône :
Considérant que l'indemnisation du désordre affectant les garde-corps de la terrasse constitue un litige distinct de l'appel principal qui concerne les verrières et l'escalier monumental ; que les conclusions du Département du Rhône tendant à la contestation du jugement en ce qu'il rejette sa demande d'indemnisation des conséquences de l'insuffisante hauteur de ces garde-corps, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0701146 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 décembre 2009 est annulé, premièrement, en tant qu'il condamne la SOCIETE SOCOTEC et MM. A et B à verser au département du Rhône les sommes de 188 011,20 euros TTC et de 398 815,77 euros TTC, outre intérêts au taux légal et capitalisation, deuxièmement, en tant qu'il condamne la SOCIETE SOCOTEC et MM. A et B à se garantir mutuellement, troisièmement en tant qu'il condamne la SOCIETE SOCOTEC et MM. A et B à garantir partiellement l'une la société SMAC, les autres la société SMAC et la société Lamy, quatrièmement en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions d'appel en garantie.
Article 2 : MM. A et B, ensemble, sont déclarés responsables, à hauteur de 70 %, des désordres affectant les verrières formant les bandes d'éclairage zénithal .
Article 3 : La SOCIETE SOCOTEC et MM. A et B, ensemble, sont déclarés solidairement responsables des désordres affectant l'escalier monumental.
Article 4 : Les conclusions du Département du Rhône tendant à ce que MM. A et B l'indemnisent des désordres affectant les garde-corps de la terrasse sont rejetées.
Article 5 : Il sera, avant de statuer sur le surplus de la demande indemnitaire du Département du Rhône et sur les appels en garantie, organisé une expertise au contradictoire du Département du Rhône, de la SOCIETE SOCOTEC, de MM. A et B, de la société Lamy, de la société SMAC Acieroïd, de la société Agibat et de l'Etat.
Article 6 : L'expert aura notamment pour mission de :
1 - se rendre sur les lieux avec les parties et de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment des marchés liant les différentes parties au litige ;
2 - donner tous éléments et établir tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits de la cause ;
3 - déterminer et chiffrer, pour chacun des désordres affectant les verrières formant les bandes d'éclairage zénithal et l'escalier monumental - au besoin d'après les documents et factures produits par le Département du Rhône si des travaux ont été partiellement effectués - les réparations strictement nécessaires à la remise en l'état de l'ouvrage.
Article 7 : Tous moyens et conclusions sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOCOTEC, au Département du Rhône, à M. Philippe A, à M. Jean-Paul B, à la société Lamy, à la société SMAC Acieroïd, à la société Agibat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2012.
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N° 10LY00613
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