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31/01/2012 | FRANCE | N°11LY00221

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 11LY00221


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour la SAS IMPRIMERIE CARACTERE, dont le siège est 2 rue Monge BP 224 à Aurillac Cedex (15002) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900489 du 4 novembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande ;

2°) à titre principal, sur la forme, de déclarer la procédure irrecevable en l'absence démontrée de caractère définitif de l'arrêt du 23 septembre 2008 ;

3°) à titre subsidiaire, sur la forme, infirmer le jugement querellé et le jugem

ent du 25 janvier 2007, et par voie de conséquence infirmer les décisions de redressement du pr...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour la SAS IMPRIMERIE CARACTERE, dont le siège est 2 rue Monge BP 224 à Aurillac Cedex (15002) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900489 du 4 novembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande ;

2°) à titre principal, sur la forme, de déclarer la procédure irrecevable en l'absence démontrée de caractère définitif de l'arrêt du 23 septembre 2008 ;

3°) à titre subsidiaire, sur la forme, infirmer le jugement querellé et le jugement du 25 janvier 2007, et par voie de conséquence infirmer les décisions de redressement du préfet de région du 19 octobre 2005, et les neuf titres exécutoires reçus les 2, 8 et 11 juin 2007 du trésorier-payeur général du Puy de Dôme, et les commandements multiples reçus et contestés le 7 juillet 2009 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que, contrairement au considérant du premier juge, l'arrêt de la Cour ne lui a pas été notifié ou signifié, il n'est pas définitif, et la demande du 9 mars 2009 est irrecevable ; que s'agissant de la décision n° 2005-02-FSE, requête n° 0502231, la requérante a respecté les voies de recours, et le recours contentieux a été introduit dans les délais ; que pour la décision n° 2005-03-EDDF, requête n° 0502232, le recours a été effectué le 15 décembre 2005, et le jugement a été annulé sur ce point ; que les rapports de contrôle à l'origine des redressements édictent une présomption de fraude par absence de justificatif probant, alors que les pièces produites en février et juin 2005 l'ont été suite à un accord ; que la société a périodiquement produit aux services les pièces sollicitées ; que l'implication de l'encadrement et de la maîtrise ne peut être contestée ; que le bilan des actions et leur source de financement ont toujours fait l'objet de concertation interne et les actions de formation ont souvent débouché sur une revalorisation salariale ; que la comptabilité est supervisée par un expert et certifiée par un commissaire aux comptes ; que les intervenants extérieurs, chambre de commerce d'Aurillac, Cabinet Lavet, Merlane Consultants, attestent de la réalité des actions visées par les conventions ; que par courriers des 25 février et 21 juin 2005 la société a produit les éléments demandés, qui n'ont pas été pris en compte ; que le jugement, qui considère les documents produits comme insuffisants, doit être annulé, ceux-ci démontrant la réalité des dépenses et des actions de formation ; que la société n'est pas responsable du défaut de formalisme et est à nouveau accompagnée par le Fonds Social Européen et la région Auvergne pour des actions de formation ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2011, par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la santé conclut au rejet du recours ;

Le ministre soutient que la Cour doit surseoir à statuer en raison de la connexité du recours avec le pourvoi en cassation introduit par la SAS contre l'arrêt du 23 septembre 2008, qui n'a pas été jugé ; que l'appelante invoque les mêmes moyens que devant le Tribunal, se refuse à admettre que la Cour a déjà rejeté comme irrecevable la demande d'annulation de la décision n° 2005-03-EDDF ; que la société n'établit pas en quoi le jugement attaqué est infondé ; que la société n'a pu présenter de pièce justificative des conventions contrôlées pendant les investigations, et les documents envoyés les 25 février et 21 juin 2005 et les annexes de la requête contentieuse ne sont pas probants, les bulletins quantitatifs et qualitatifs des formations (BQQF) n'ayant qu'une valeur déclarative ; que le fait que la comptabilité soit supervisée par un expert comptable et certifiée par le commissaire aux comptes est sans incidence ; que les objections faites dans les rapports de contrôle demeurent, toutes les dépenses exposées au BQQF ne figurant pas dans la comptabilité de l'exercice considéré ; que les factures émises par les prestataires, chambre de commerce et d'industrie du Cantal, Cabinet Lavet et Merlane Consultant, ont été enregistrées dans des comptes différents en 2001 et 2002 ; que pour 2003 il n'y a qu'un compte pour enregistrer les achats de prestation formation ; que pour la formation commerciale Cabinet Lavet en 2001 et 2002, aucune convention de formation professionnelle n'a été présentée ; que les deux factures émises par ce cabinet ont été présentées pour un montant de 4 046 euros lequel figure dans le BQQF, mais trois écritures comptables ont été passées ; que le rejet des dépenses de la SAS est principalement fondé sur le défaut de justification probante de la réalisation des actions conventionnées, qui suffit à justifier le reversement des aides ; que le fait que la société soit à nouveau accompagnée par le Fonds Social Européen et la région est sans incidence ;

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 19 octobre 2011 à 16 heures 30 ;

Vu le courrier envoyé aux parties le 17 octobre 2011, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, indiquant que la Cour est susceptible de retenir d'office la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 25 janvier 2007, et l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision n° 2005-03-EDDF du préfet de la région Auvergne et contre les titres exécutoires émis en juin 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ;

Vu le règlement CE n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Rabaté ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que la SAS IMPRIMERIE CARACTERE a obtenu un financement de l'Etat et du fonds social européen (FSE) pour des actions de formation de ses salariés, donnant lieu à des conventions conclues au titre des années 2001 à 2003 ; qu'après contrôle de l'administration qui a mis en doute la réalité des actions de formation financées, le préfet de la région Auvergne, par deux décisions en date des 19 octobre 2005, a imposé à la société de reverser les aides perçues, soit 90 191 euros au titre de l'aide versée par l'Etat et 74 330 euros de l'aide du Fonds social européen ; que par jugement en date du 25 janvier 2007 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour irrecevabilité les deux demandes de la SAS tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que par arrêt n° 07LY00922 du 23 septembre 2008 la Cour de céans a confirmé l'irrecevabilité de la demande 0502232 dirigée contre la décision n° 2005-03-EDDF, a rejeté comme conclusions nouvelles celles qui visaient les titres de perception émis après l'année 2005, et a jugé recevable la demande n° 0502231 dirigée contre la décision n° 2005-02-FSE qu'elle a renvoyée devant le Tribunal ; que le pourvoi en cassation présenté par la société contre cet arrêt n'a pas été admis par décision du Conseil d'Etat du 12 mars 2010 ; que le Tribunal, par jugement 0900489 du 4 novembre 2010, a rejeté la demande n° 0502231 comme non fondée, et a écarté les autres conclusions présentées par la SAS dirigées contre la décision n° 2005-03-EDDF et les titres exécutoires émis en juin 2007 ; que la société relève appel du jugement susmentionné du 4 novembre 2010 ; qu'elle demande également à la Cour de déclarer la procédure irrecevable, en l'absence de caractère définitif de l'arrêt du 23 septembre 2008, et à titre subsidiaire d'annuler le jugement du 25 janvier 2007, les deux décisions du préfet de région du 19 octobre 2005, les neuf titres exécutoires reçus les 2, 8 et 11 juin 2007 émis par le trésorier-payeur général du Puy de Dôme, et les commandements de payer reçus et contestés le 7 juillet 2009 ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé conclut au rejet de la requête, et au sursis à statuer dans l'attente du pourvoi en cassation présenté contre l'arrêt du 23 septembre 2008 ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant que l'arrêt susmentionné de la Cour de céans du 23 septembre 2008, contrairement aux allégations de l'appelante, a été notifié à cette-dernière, laquelle s'est pourvue en cassation ; qu'ainsi qu'il a été dit, ce pourvoi n'a pas été admis par le Conseil d'Etat le 10 mars 2010 ; que dans ces conditions, à l'exception de la demande n° 0502231 qui a été renvoyée aux premiers juges, l'arrêt a un caractère définitif ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à arguer de l'irrégularité de la procédure suivie faute de notification et de caractère définitif de l'arrêt, et le ministre du travail ne saurait demander à la Cour de surseoir à statuer sur le présent litige ;

Considérant que ce même arrêt a rejeté comme irrecevables les conclusions de la SAS IMPRIMERIE CARACTERE dirigées contre la décision n° 2005-03-EDDF du préfet de la région Auvergne du 19 octobre 2005 et les titres exécutoires émis en juin 2007 ; qu'ainsi l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la requérante présente à nouveau devant la Cour ces conclusions, qui ont les mêmes objet et cause juridique ;

Considérant que les conclusions de la requête à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 25 janvier 2007 ont été enregistrées au greffe de la Cour le 25 janvier 2011, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'elles sont, par suite, tardives ;

Sur les commandements de payer :

Considérant que la SAS IMPRIMERIE CARACTERE, au soutien de ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par commandements de payer reçus en juillet 2009, fait valoir que ces commandements trouvent leur cause dans le jugement attaqué ; que ce moyen, dépourvu de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur la décision n° 2005-02FSE du 19 octobre 2005 :

Considérant que si la SAS IMPRIMERIE CARACTERE fait valoir que sa demande d'annulation de cette décision est recevable, cette circonstance est sans incidence sur le bien fondé du jugement attaqué du 4 novembre 2010, qui a rejeté la demande au fond ; qu'il en est de même, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, des faits que la société a fourni périodiquement les documents demandés par l'administration, que sa comptabilité relève d'un expert comptable et est certifiée par un commissaire aux comptes, que les formations ont fait l'objet de concertation interne avec implication de l'encadrement, et qu'elle a de nouveau été choisie par la région et le Fonds Social Européen pour des actions de formation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du règlement du 21 juin 1999 susvisé : (...) Les paiements intermédiaires et les paiements de solde se réfèrent aux dépenses effectivement payées, qui doivent correspondre à des paiements exécutés par les bénéficiaires finals et justifiés par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente (...) ; qu'aux termes de l'article 38 dudit règlement : Dispositions générales 1. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l'exécution du budget général de l'Union européenne, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l'intervention. À cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes : a) ils vérifient que des systèmes de gestion et de contrôle ont été mis en place et sont mis en oeuvre de manière à assurer une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires ; (...) h) ils récupèrent les montants perdus à la suite d'une irrégularité constatée, en appliquant, le cas échéant, des intérêts de retard ; qu'aux termes de l'article 1 du règlement (CE) n° 1685/2000 de la commission du 28 juillet 2000 susvisé notamment règle n° 1 : Dépenses effectivement encourues de son annexe : (...) 2. justification des dépenses : En règle générale, les paiements effectués par les bénéficiaires finals sont accompagnés des factures acquittées. Si cela s'avère impossible, ces paiements sont accompagnés de pièces comptables de valeur probante équivalente. (...) ; que l'article 39 prévoit : Les Etats membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l'irrégularité. Les corrections auxquelles procèdent l'Etat membre consistent en une suppression totale ou partielle de la prestation communautaire. ; qu'enfin aux termes de l'article 4 de la convention Fonds Social Européen : L'organisme s'engage à produire le bilan prévu à l'article 3, attestant notamment la réalisation du plan de financement en dépenses et en recettes. Il devra produire sur simple demande de la direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle tout document justificatif des coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à l'évaluation des actions conventionnées. L'organisme tiendra une comptabilité séparée de l'opération ou utilisera une codification comptable adéquate. Un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives pourra être retenu. L'organisme conservera ces pièces dans un délai de dix ans suivant le dernier versement de l'aide communautaire. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ses dispositions qu'il appartenait à la société requérante, à l'occasion des contrôles effectués, de produire toutes les pièces comptables justificatives, permettant d'établir la réalité des actions financées ; qu'ainsi elle doit assumer la charge de la preuve de la réalité, de la régularité et de l'éligibilité des dépenses dont elle se prévaut au titre de la subvention du Fonds Social Européen ; que, par ailleurs, si aucun mode de preuve ne lui est imposé à cette fin, il appartient au préfet d'examiner si les pièces qu'elle produit sont de nature à établir la réalité, la régularité et l'éligibilité de ses dépenses, et pour ce faire, d'apprécier, notamment, leur caractère probant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, lors du contrôle sur place au titre d'une vérification du service fait, la société requérante n'était plus en possession des relevés de formation, détruits en fin d'année ; que l'entreprise, qui n'a pas présenté de comptabilité séparée, n'avait pas individualisé dans un compte spécifique les prestations de formation ; que les pièces qu'elle présente, dont des récapitulatifs, des attestations de sa responsable, et des courriers de partenaires, au demeurant non confirmées par la comptabilité, n'ont pas de caractère probant ; que la réalité des actions de formation n'a pu être établie, par rapport aux conséquences que ces formations auraient pu avoir sur l'évolution des rémunérations des salariés et l'évolution des compétences ;

Considérant qu'en ce qui concerne les actions de formation externe, la SAS IMPRIMERIE CARACTERE fait valoir que ces dernières ont été effectuées par des prestataires extérieurs qui attestent de la réalité de la réalisation des actions visées par les conventions, qui n'ont fait l'objet d'aucune observation ou sanction par l'administration ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que ces actions réalisées au cours des années 2001, 2002 et 2003 ont fait l'objet de conventions particulièrement succinctes et que les plannings ainsi que les feuilles d'émargement n'ont pu être produits ; qu'ainsi, la société requérante, même si elle a fourni certaines attestations et quelques factures non acquittées des prestations de service, n'a pas produit d'éléments qui peuvent être regardés comme probants, au regard des dispositions communautaires précitées ; que, par suite, la SAS IMPRIMERIE CARACTERE n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Auvergne aurait entaché sa décision d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS IMPRIMERIE CARACTERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, à verser à la SAS IMPRIMERIE CARACTERE une somme quelconque au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS IMPRIMERIE CARACTERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS IMPRIMERIE CARACTERE et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Rabaté, président assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2012 .

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N° 11LY00221


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d'aides communautaires.

Travail et emploi - Formation professionnelle - Conventions de formation professionnelle.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00221
Numéro NOR : CETATEXT000025366632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-31;11ly00221 ?
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