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31/01/2012 | FRANCE | N°10LY02031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 10LY02031


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour la SOCIETE DOMAINE LAROCHE, dont le siège est situé 22 rue Louis Bro l'Obédiencerie à Chablis (89800) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803099-0901108 du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Dijon qui conclut au non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 17 octobre 2008 et rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 19 février 2009 délivrant une autorisation d'exploiter à M. A ;

2°) d'annuler l'

arrêté susmentionné du 19 février 2009 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour la SOCIETE DOMAINE LAROCHE, dont le siège est situé 22 rue Louis Bro l'Obédiencerie à Chablis (89800) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803099-0901108 du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Dijon qui conclut au non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 17 octobre 2008 et rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 19 février 2009 délivrant une autorisation d'exploiter à M. A ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 19 février 2009 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que le Tribunal a considéré, à tort, dans son jugement attaqué que la demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2008 était devenue sans objet, suite au retrait de cette décision intervenu par arrêté du préfet de l'Yonne du 13 février 2009 ; que, toutefois, ce retrait est intervenu après le recours fondé qu'elle a intenté, et n'aurait pas eu lieu si elle n'avait pas présenté de requête ; que le Tribunal a estimé qu'aucun texte ne faisait obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation, prenne en considération une éventuelle expérience professionnelle du demandeur, en l'espèce aide familial, même ne correspondant pas aux critères de l'article R. 331-1 du code rural ; qu'au regard de cet article, le préfet n'a pas justifié de la durée de l'expérience de M. A comme aide familial et de la date de cette expérience ; que ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, ancienne de moins de quinze ans, ce qu'il ne fait pas car il est âgé de 59 ans ; que si le préfet dans son mémoire de première instance prétend ne pas avoir fondé sa décision uniquement sur l'expérience professionnelle de M. A, mais aussi sur sa situation et sur celle du preneur en place, il oublie de préciser l'âge du demandeur, le fait qu'il n'est pas exploitant agricole et ne remplit pas les conditions pour l'être ; que le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre, par jugement du 17 septembre 2009, a invalidé le congé qu'il a donné à la société ; que M. A ne peut s'installer sur une parcelle de 0,22 ha alors que la surface minimum d'installation prévue par le schéma directeur départemental est de 2,5 ha pour les vignes appellation d'origine contrôlée (AOC) et vin de qualité supérieure (VDQS) Chablis grand cru et 1er cru ; qu'il n'a pas été tenu compte de la situation du demandeur qui, à la veille de la retraite, ne peut rendre viable un projet d'installation sur une surface aussi minime ; que le Tribunal administratif de Dijon n'a pas répondu sur ce point et s'est contenté d'indiquer que l'arrêté est conforme aux orientations du schéma directeur départemental, qu'il tient compte de la situation du demandeur, et que la viabilité de l'exploitation du preneur en place n'est pas compromise ; que, selon le Conseil d'Etat, une décision qui indique que l'opération est conforme aux objectifs et aux priorités du schéma directeur est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas tenu compte de la situation personnelle du demandeur, occultant son âge et sa proximité de la retraite ; que M. A, comme il a été démontré devant le tribunal paritaire des baux ruraux qui a considéré qu'il n'avait pas l'expérience et le matériel nécessaire, ne justifie d'aucun diplôme, de sa compétence professionnelle et d'un projet viable ; qu'il n'a d'autre choix que de justifier de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface d'au moins la moitié de la surface minimum d'installation (SMI) prévue par le schéma ; qu'il a soutenu avoir exploité de 1974 à 1981 une parcelle sise à Villy lui appartenant en indivision avec sa mère et sa soeur, de 73,10 ares ; que l'expérience remonte à 25 ans, la superficie de 73 ares 10 centiares étant inférieure à la moitié de la SMI fixée par le schéma, ce qui contrevient à l'article R. 331-1 du code rural ; que le préfet ne peut justifier d'une autorisation par le caractère de bien familial ou le fait que le candidat est le seul, ou en l'espèce par sa qualité d'aide familial ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet du recours ;

Le ministre soutient que l'appelante a acquiescé au non lieu, lequel a été prononcé à bon droit, du fait du retrait définitif de l'acte ; que le jugement n'a pas omis de statuer sur un point et n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ; que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à toute l'argumentation, a suffisamment répondu au moyen relatif au fait qu'il n'a pas été tenu compte de la situation personnelle du demandeur ; que le jugement, comme la décision préfectorale, est motivé, et précise les orientations du schéma directeur sur lesquelles le préfet se fonde ; que le préfet a pris en considération l'expérience professionnelle agricole du demandeur en se prononçant uniquement sur les critères d'appréciation énoncés à l'article L. 313-3 du code rural, notamment par le 4° du I de cet article ; que cette appréciation est d'une nature différente de celle décrite à l'article L. 331-2, qui est en amont de l'autorisation relevant de l'article L. 331-3, laquelle autorise la prise en compte d'une expérience agricole de toute nature ; que le préfet a donc vérifié l'ensemble des conditions prévu par l'article R. 331-1, auquel il est fait renvoi pour application de l'article L. 331-2 ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé qu'aucun texte n'interdisait que cette expérience soit prise en compte ; que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, postérieur à la décision et dont M. A a fait appel, fait application de l'article L. 411-59 du code rural qui énonce les conditions que doit remplir dans le cadre du statut des baux ruraux le bénéficiaire de la reprise et fait renvoi, de même que l'article L. 331-2, à l'article R. 331-1 ; que le moyen invoqué, tiré du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, intervenu après l'arrêté critiqué et dont M. A a fait appel, fait application de l'article L. 411-59 du code rural qui énonce les conditions que doit remplir, dans le cadre du statut des baux ruraux, le bénéficiaire de la reprise et fait renvoi, de même que l'article L. 331-2, à l'article R. 331-1 ; que si le Tribunal a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle agricole au titre de l'application de l'article R. 331-1 du code rural ; que la requérante se prévaut à tort du jugement, eu égard à l'indépendance des législations du contrôle des structures et des baux ruraux ; que, sur la superficie, la fixation d'une SMI ne fait pas obstacle à ce que l'installation du demandeur de l'autorisation d'exploiter puisse concerner une surface inférieure à cette surface, étant rappelé que l'article L. 331-1 du code rural tend à favoriser l'installation des agriculteurs, même engagés dans une démarche d'installation progressive ; que, sur le matériel nécessaire, l'article L. 411-59 du code, relatif aux baux ruraux, ne s'applique pas pour une autorisation d'exploiter, et n'est pas dans les critères prévus à l'article L. 331-3 du code ; que, sur le caractère de bien familial de la parcelle et la qualité d'aide familial de M. A, le préfet ne s'est pas fondé sur la qualité de bien familial pour délivrer l'autorisation, mais sur la situation personnelle et professionnelle du demandeur visé à l'article L. 331-2 ; que, comme l'a jugé le Tribunal, l'élément lié à la pratique professionnelle n'a pas constitué le motif principal de la décision, qui s'attache au respect des orientations du schéma directeur correspondant à l'installation du demandeur et à l'absence de démembrement, laquelle n'est pas contestée par l'appelante ; que le préfet a statué conformément aux 3° et 4° de l'article L. 331-3 du code rural en mesurant les conséquences de la reprise au regard de la situation de la société appelante, preneur en place, et en comparant la situation du preneur et du demandeur ; que l'autorisation d'exploiter, en date du 19 février 2009, une surface de 22 ares de vignes à Chablis est régulière ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2011, présenté pour M. A, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de la SOCIETE DOMAINE LAROCHE à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la parcelle concernée est un bien familial, et qu'il a exploité de 1974 à 1984 une parcelle de vigne lui appartenant en indivision avec sa soeur et sa mère à Villy de 1,26 ha ; qu'il a vécu en milieu viticole et connaît ce métier, un de ses amis étant prêt à mettre à sa disposition le matériel nécessaire, et aide aux travaux de la vigne ; qu'il y a indépendance entre législations des baux ruraux et du contrôle des structures ; que l'exploitation de 43,18 ares est viable, produit de l'AOC Chablis grand cru Blanchot dont la bouteille se vend 45 euros, a de petites charges, ce qui explique que l'appelante veuille la conserver ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour la SOCIETE DOMAINE LAROCHE, tendant aux mêmes et moyens que ceux invoqués dans la requête ;

La société soutient en outre qu'elle n'a pas acquiescé au non lieu ; que le congé a été annulé par arrêt définitif de la cour d'appel auquel M. A a acquiescé ; que le demandeur s'est contenté d'aider les voisins, n'a pas de projet construit et de matériel, n'est pas exploitant agricole, alors que le schéma veut favoriser l'installation d'agriculteurs ;

Vu l'ordonnance du 7 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2011 à 16 heures 30 ;

Vu le courrier, en date du 7 septembre 2011, par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la contestation tirée du défaut de motivation de la décision attaquée et des conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il prononce un non lieu ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2011, présenté pour la SOCIETE DOMAINE LAROCHE, tendant aux mêmes et moyens que ceux invoqués dans la requête ;

La société soutient, en outre, qu'elle n'a jamais acquiescé au jugement, et qu'elle a toujours contesté la légalité interne et la motivation de la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2011, par lequel le ministre de l'agriculture de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, répond au moyen d'ordre public invoqué et produit l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sur la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 17 octobre 2008, le préfet de l'Yonne a délivré une autorisation d'exploiter une parcelle de 22 ares de vignes à Chablis à M. A ; qu'il a retiré cette décision, par arrêté du 13 févier 2009, puis, par arrêté du 19 février 2009, a de nouveau autorisé M. A à exploiter ladite parcelle ; que la SOCIETE DOMAINE LAROCHE relève appel du jugement du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2008 et a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 ;

Sur l'arrêté du 17 octobre 2008 :

Considérant que le jugement attaqué estimait qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation présentée par la SOCIETE DOMAINE LAROCHE à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2008, suite au retrait de cette décision par un arrêté définitif en date du 13 février 2009 ; que la société, dans ses écritures de première instance, prenait acte du retrait par l'administration de l'arrêté du 17 octobre 2008 ; qu'elle est, par suite, sans intérêt à contester le jugement attaqué en tant qu'il concerne cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il concerne l'arrêté du 17 février 2009 :

Considérant que la société, dans sa demande, a soulevé le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation du demandeur commise par le préfet ; que le Tribunal n'a pas examiné ce moyen ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 février 2009 ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de statuer par voie d'évocation sur ces conclusions ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 février 2009 :

Considérant que la SOCIETE DOMAINE LAROCHE n'a contesté en première instance que la légalité interne de l'arrêté du 17 février 2009 ; que si elle fait valoir que cet arrêté est insuffisamment motivé, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics (...). ;

Considérant que la société appelante fait valoir que le préfet ne pouvait pas se fonder sur l'expérience d'aide familial sur une propriété viticole de M. A ; que, toutefois, ce critère, tiré de la situation personnelle du demandeur, est expressément prévu par l'article L. 331-3 précité du code rural ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que si M. A ne satisfaisait pas, à la date de la décision attaquée, à la condition d'expérience professionnelle prévue par l'article R. 331-1 2° du code rural, cette circonstance avait seulement pour effet de soumettre son installation à autorisation préalable et ne faisait pas obstacle à que le préfet lui accorde l'autorisation d'exploiter au vu des critères énumérés par l'article L. 331-3 précité du code rural ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces produites que l'intéressé n'avait pas l'intention d'exploiter sa parcelle de vigne ; que si la société se prévaut d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 17 septembre 2009, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 janvier 2011, ces décisions, qui appliquent la législation des baux ruraux indépendante de celle du contrôle des structures agricoles, sont postérieures à l'intervention de l'arrêté attaqué ; que la commission départementale d'orientation agricole de l'Yonne, dans sa séance du 14 octobre 2008, a émis à l'unanimité un avis favorable à la demande de M. A ; que ce dernier, même s'il ne justifie pas avoir été aide familial sur une exploitation de 1974 à 1984, démontre, par les pièces qu'il produit, qu'il est issu d'un milieu viticole, qu'il y conserve des relations, et qu'il participe occasionnellement aux travaux de la vigne ; que les circonstances que la superficie de la parcelle soit inférieure à la surface minimum d'installation prévue pour le Chablis par le schéma départemental des structures agricoles, et que l'intéressé soit proche de la retraite ne suffisent pas à démontrer, eu égard notamment à la qualité du vin produit, que l'autorisation d'exploiter soit entachée d'une erreur d'appréciation de la situation du demandeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DOMAINE LA ROCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE DOMAINE LAROCHE et par M. A relatives aux frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 8 juin 2010 est annulé en tant qu'il statue sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 19 février 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DOMAINE LAROCHE, et les conclusions de M. A relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 19 février 2009 présentée par la SOCIETE DOMAINE LAROCHE devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DOMAINE LAROCHE, à M. Bernard A, et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2012.

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N° 10LY02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02031
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP POISSON et CORBILLE-LALOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-31;10ly02031 ?
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