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31/01/2012 | FRANCE | N°10LY00149

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 10LY00149


Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0702200 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du préfet du Cantal des 31 août et 15 octobre 2007 prononçant la déchéance partielle des droits du GAEC Antignac, venant aux droits de l'EARL Gisebert, en tant qu'elles concernent l'action 2001 AO1 et entrainent le remboursement des sommes perçues, majorées d'intérêts ;

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l soutient qu'il démontrera, dans un mémoire ultérieur, que la motivation du juge...

Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0702200 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du préfet du Cantal des 31 août et 15 octobre 2007 prononçant la déchéance partielle des droits du GAEC Antignac, venant aux droits de l'EARL Gisebert, en tant qu'elles concernent l'action 2001 AO1 et entrainent le remboursement des sommes perçues, majorées d'intérêts ;

Il soutient qu'il démontrera, dans un mémoire ultérieur, que la motivation du jugement attaqué, qui indique que le GAEC doit être regardé comme ayant signalé par écrit à l'administration l'erreur par rapport à la déclaration initiale sur la surface de la parcelle ZD39 est manifestement insuffisante, car il ne fait pas état du fait que le GAEC avait initialement établi une fausse déclaration ; que le même considérant du jugement est entaché d'erreur de droit et de fait, car le GAEC n'a jamais procédé à la déclaration de surface avant que l'autorité compétente ne l'en informe, rendant inopérante la dérogation prévue à l'article 44 du règlement CE de la commission n° 249/2001 du 11 décembre 2001 lui permettant d'échapper à la sanction ; que, pour établir que le taux d'écart significatif était de 13,36 %, le Tribunal a pris en compte la surface initiale de 42,20 ha, au lieu de prendre en compte la surface déclarée comme l'impose l'arrêté du 8 novembre 1999, commettant une erreur d'appréciation de la surface de référence servant de base de calcul de l'écart constaté suite à la reprise de deux parcelles par leur propriétaire ; qu'il sera démontré qu'en calculant un écart supérieur à 20 % entre la surface déterminée et la surface déclarée, le préfet a fait une juste application de l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 1989 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui conclut aux mêmes fins que celles invoquées dans la requête ;

Le ministre soutient, en outre, qu'il résulte de l'article R. 341-9-1 du code rural et de l'article 44 paragraphe 2 du règlement CE n° 2119/2001 du 11 décembre 2001 que le bénéficiaire des aides liées à un contrat territorial d'exploitation (CTE) doit non seulement décrire la situation de l'exploitant au moment de la demande mais aussi, pour pouvoir bénéficier d'une exonération de sanction en cas d'irrespect des engagements, signaler spontanément par écrit tout changement intervenu avant une opération de contrôle de l'administration ; que l'EARL a méconnu l'obligation de sincérité imposée par l'article R. 341-9 du code rural en souscrivant des engagements de surface qu'elle savait ne pouvoir respecter ; que le contrat souscrit mentionnait que la parcelle ZD39 de 42,20 ha pouvait faire l'objet d'une gestion extensive de la prairie alors que le GAEC dans son mémoire de 1ère instance reconnait que le caractère boisé de la parcelle est ancien ; que le groupement, dont la mauvaise foi est avérée et les arguments peu convaincants, ne peut échapper à l'article R. 341-15 du code rural ; que l'information donnée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) sur la présence de bois est antérieure au signalement écrit de l'exploitant permettant d'échapper aux sanctions prévues par l'article 44 du règlement CE n° 2419/2001, qui ne peut être la déclaration de surface établie par l'exploitant le 29 avril 2005, alors que la DDAF avait attiré son attention sur le signalement des bois par courrier du 25 mars 2004 ; que le représentant de l'EARL a été invité à rencontrer la DDAF le 6 janvier 2005 afin de corriger son registre parcellaire graphique et des photos aériennes datées du 14 mai 2004 ont été remises révélant la partie boisée de la parcelle ZD39 ; que la déclaration du 29 avril 2005 du GAEC indique ne pas avoir respecté ses engagements suite à la déclaration modificative des surfaces et engagements qui n'est jamais intervenue ; que le groupement ne peut prétendre, sans mauvaise foi, qu'il ne savait pas lors de la signature du contrat qu'un hectare et demi des terres était boisé ; que, sur le signalement écrit du GAEC à l'administration, le Tribunal a dénaturé les faits et documents en cause ; qu'il a annulé les décisions du préfet et considéré que l'écart était inférieur à 20 % en se fondant sur l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 1999 ; que la surface déterminée pour laquelle l'engagement contractuel n'a pas été tenu représente 7,14 ha, soit les 5,64 ha retenus par le Tribunal et l'espace boisé d'un hectare et demi ; que la surface déclarée le 29 avril 2005 était de 35,67 ha, non les 42,20 ha retenus par le Tribunal, ce qui donne un écart de 20,2 % ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2010, présenté pour le GAEC Antignac venant aux droits de l'EARL Gisebert ; le GAEC Antignac conclut au rejet du recours, à la confirmation du jugement attaqué, sauf en tant qu'il refuse de considérer que la reprise des parcelles ZD33 et ZD 59 est constitutive d'un cas de force majeure, ce point devant être annulé, à l'annulation des décisions du préfet du Cantal des 31 août et 15 octobre 2007, et à la condamnation de l' Etat à lui payer 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GAEC soutient que la reprise des parcelles ZD33 et ZD59 exploitées par lui depuis 1977 constitue un cas de force majeure, prévu par le règlement CE n° 2419/2001, et le droit à l'aide reste acquis en vertu de l'article 31-4 du règlement ; que le Tribunal a estimé que le signalement du 1er septembre 2004 était tardif ; que, par convention pluriannuelle de pâturage du 31 décembre 1997, M. et Mme A, propriétaires, ont loué à l'EARL les parcelles ZD33 et ZD59, la convention étant renouvelée à son terme jusqu'au 31 décembre 2004 ; que, par suite, le signalement du 1er septembre 2004 n'est pas tardif, et le fait qu'un autre agriculteur ait déclaré les mêmes parcelles en méconnaissance de leurs droits acquis ne peut suffire à démontrer la perte des parcelles ; que le taux est nul, contrairement à ce que dit le jugement, qui doit être annulé ; que, sur l'espace boisé, l'EARL n'a pas manqué à l'obligation de sincérité prévue par l'article R. 341-9 du code rural, car la parcelle ZD39 figure au cadastre en pâture, tel que l'acte de vente du 26 avril 2000 l'indique ; que le boisement de la parcelle est ancien, mais méconnu, et n'a été révélé que par les photographies aériennes ; que, lors de la déclaration annuelle de respect des engagements du 29 avril 2005, le GAEC a informé la DDAF de la présence de bois sur la parcelle et lors de la déclaration de surface de l'année 2005 il a modifié les surfaces et a joint l'édition graphique des îlots ; que M. B, ancien propriétaire indivis de la parcelle, atteste qu'il ignorait le caractère boisé ; que, lors d'un contrôle en 1993, l'administration n'a constaté aucune anomalie ; que l'expert foncier Maisonneuve indique que le classement en pâture, vu la partie boisée ancienne que seule la photo aérienne a révélé, résulte d'une erreur du cadastre, et que plusieurs contrôles de l'administration n'ont constaté aucune anomalie ; qu'ainsi la présence de bois, non visible à l'oeil nu, n'a pas été prise en compte dans la déclaration de surface de 2004, mais dans celle de 2005 ; que le caractère ancien du boisement invoqué par le ministre ne suffit pas à établir que l'EARL en était informée dès le CTE ; que, par suite, elle n'a pas manqué à l'obligation de sincérité, n'a pas fait de fausse déclaration, et ne relève pas de l'article R. 341-15 du code rural ; que ni la correspondance de la DDAF du 25 mars 2004, ni la rencontre avec celle-ci le 6 janvier 2005 n'ont informé l'exploitant de la présence de bois ; qu'ainsi la déclaration annuelle du respect des engagements du 29 avril 2005 constitue un signalement écrit valable permettant l'exonération des sanctions ; que, sur l'écart entre les surfaces déclarées et déterminées, les 1,5 ha boisés ne peuvent être pris en compte pour le calcul du taux d'écart ; qu'ainsi la surface déclarée où l'engagement contractuel n'est pas respecté est de 42,20 ha, avec un écart de 11,68 inférieur à 20 % ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2011, par lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établies par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche du 8 novembre 1999 modifié, relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats territoriaux d'exploitation ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation de la pêche et des affaires rurales du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d'agriculture durable ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de Me Gatignol pour le GAEC Antignac ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement n° 0702200 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du préfet du Cantal des 31 août et 15 octobre 2007 prononçant la déchéance partielle des droits du GAEC Antignac, venant aux droits de l'EARL Gisebert, en tant qu'elles concernent l'action 2001 AO1 (amélioration de la viande bovine) du contrat territorial d'exploitation conclu le 2 avril 2002, et entraînent le remboursement des sommes perçues, majorées d'intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-15 du code rural, alors en vigueur, applicable au contrat territorial d'exploitation : Lorsque le titulaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des actions souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 et 64 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 (...). ; que ces dispositions renvoient aux articles 30, 31 32 et 44 du règlement susvisé (CE) n° 2419/2001 pour les soutiens accordés sur la base des surfaces ; qu'aux termes du 1 de l'article 32 de ce dernier règlement : Lorsque, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée. Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée aucune aide surfaces n'est octroyée pour le groupe de cultures considéré.(...). ; que l'article 44 du même règlement prévoit : 2 Les réductions ou exclusions prévues par le présent titre ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que l'exploitant a signalées par écrit aux autorités compétentes comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à condition que l'exploitant n'ait pas été prévenu que l'autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place, et n'ait pas été informé par l'autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande. (...). ; qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 20 octobre 2003 susvisé : L'arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats territoriaux d'exploitation par le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation est abrogé. Ses dispositions continuent toutefois de s'appliquer aux contrats territoriaux d'exploitation. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 1999 : En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée des soutiens prévus dans le cadre du contrat, pour toutes les mesures du règlement (CE) n° 1257/99. / En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire est exclu également pour l'année suivante. / Dans les autres cas de non-respect des engagements, les pénalités sont calculées de façon indépendante pour chaque mesure. (...) Les contrôles, portant sur les superficies objet des mesures visées à l'article 3, premier tiret, sont sanctionnés suivant l'écart constaté : (...) - l'écart majeur correspond à un écart supérieur à 20 % entre la superficie déterminée (les UGB décomptés) et la superficie déclarée (les UGB déclarés) l'agriculteur rembourse la totalité de l'aide correspondant aux mesures types non respectées pour le manquement a été établi, augmentée des intérêts au taux légal. (...). ;

Sur la motivation du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, en tant qu'il concerne la prise en compte par l'administration de la partie boisée de la parcelle ZD39 située à Bassignac (Cantal), mentionne que la déclaration initiale de l'exploitant sur ce point est erronée, contrairement aux allégations du ministre ; que le Tribunal explicite les raisons de fait et de droit pour lesquelles il estime que le signalement de l'erreur par l'exploitant est valable au regard des dispositions précitées de l'article 44 du règlement susvisé n° 2419/2001 ; que, par suite, son jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;

Sur le signalement de l'espace boisé :

Considérant qu'il résulte de l'article 44 du règlement CE n° 249/2011 du 11 décembre 2001 que, pour qu'un écart entre la superficie d'une parcelle telle qu'elle a été déclarée par l'agriculteur et la superficie réellement exploitée puisse ne pas être prise en compte par l'autorité administrative, il incombe au bénéficiaire du contrat de signaler par écrit à l'autorité compétente cette erreur, et ce avant que ladite autorité l'ait informé qu'elle entendait procéder à un contrôle sur place ou ait indiqué qu'elle avait constaté cette irrégularité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC Antignac, venant aux droits de l'EARL Gisebert, à l'occasion de sa déclaration annuelle de respect des engagements du contrat territorial d'exploitation établie le 29 avril 2005, a signalé par écrit à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) du Cantal que, s'agissant de l'action 2001 AO1, la surface de l'îlot 3 correspondant à cette mesure et incluant la parcelle ZD 39 n'était que de 4,96 hectares, alors que le relevé parcellaire indiquait, pour cet îlot 3, pour l'année 2004, une superficie de 7 hectares 9 ares ; qu'ainsi le GAEC doit être regardé comme ayant signalé par écrit à l'administration l'erreur, même si la déclaration ne portait pas spécifiquement sur la parcelle ZD39 et ne mentionnait pas que la superficie de l'espace boisé était d'un hectare et demi ; que cette déclaration a amené la DDAF, par courrier adressé au GAEC le 21 juin 2005, à lui indiquer une diminution de surface due au boisement et à lui réclamer des pièces complémentaires ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'administration, contrairement aux allégations du ministre, ait informé l'exploitant avant avril 2005 de l'écart existant sur la parcelle ZD39 ou de son intention de procéder à un contrôle de cette parcelle ; qu'ainsi, et comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, le préfet ne pouvait prendre en compte l'écart constaté dû à l'espace boisé ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE soutient que la non déclaration de l'espace boisé par le GAEC, lors de la signature du contrat, est constitutive d'une fraude, en raison notamment du caractère ancien du boisement ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment pas de l'attestation de l'ancien propriétaire de la parcelle ZD39 et d'un rapport établi le 30 octobre 2006 par un expert foncier, que l'EARL ait eu connaissance de la présence du boisement avant mai 2004, date à laquelle des photographies aériennes de la parcelle ont été prises ; que, par suite, la fraude n'est pas établie ;

Sur la superficie déclarée à prendre en compte :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC s'était engagé dans le cadre de l'action 2001 AO1 du contrat territorial d'exploitation à exploiter une superficie de 42,20 hectares ; que le Tribunal a fait une juste d'appréciation des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 1999 en retenant cette superficie comme étant la surface déclarée ; qu'il ne pouvait prendre en compte, comme le soutient le ministre, la superficie de 35,67 hectares déclarée par l'exploitant le 29 avril 2005, laquelle incluait toutes les rectifications de surface relatives à l'action 2001 AO1 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du préfet du Cantal des 31 août et 15 octobre 2007 ;

Sur les conclusions du GAEC Antignac tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal des 31 août et 15 octobre 2007 :

Considérant que ces conclusions sont sans objet, lesdites décisions ayant été annulées par le jugement attaqué du Tribunal que le présent arrêt confirme ;

Sur les conclusions du GAEC Antignac tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il refuse de considérer que la reprise de deux parcelles est constitutive de force majeure :

Considérant que ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement attaqué, lequel donne satisfaction au GAEC, mais contre certains de ses motifs, ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au GAEC Antignac au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du GAEC Antignac tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal des 31 août et 15 octobre 2007.

Article 2 : La requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera au GAEC Antignac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du GAEC Antignac est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, et au GAEC Antignac, venant aux droits de l'EARL Gisebert.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2012.

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N° 10LY00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00149
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-01-01 Agriculture, chasse et pêche. Produits agricoles. Généralités. Organisation des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-31;10ly00149 ?
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