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26/01/2012 | FRANCE | N°11LY01966

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 11LY01966


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PUGEAT GOIN, dont le siège est 4 rue de La Passière à Nevers (58000), représentée par son gérant en exercice, par Me Massé du Cabinet LSK et Associés ;

La SARL PUGEAT GOIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000859 du 29 juin 2011 du Tribunal administratif de Dijon qui n'a pas fait droit à sa demande en restitution de la taxe sur les vidéogrammes mise à sa charge pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008,

à hauteur de 5 940 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PUGEAT GOIN, dont le siège est 4 rue de La Passière à Nevers (58000), représentée par son gérant en exercice, par Me Massé du Cabinet LSK et Associés ;

La SARL PUGEAT GOIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000859 du 29 juin 2011 du Tribunal administratif de Dijon qui n'a pas fait droit à sa demande en restitution de la taxe sur les vidéogrammes mise à sa charge pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à hauteur de 5 940 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'absence de notification préalable complète, à la Commission européenne, des modifications substantielles apportées au dispositif préexistant d'aide d'Etat par l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003, en violation de l'article 88 § 3 du Traité de la Communauté européenne, rend la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public illégale à compter du 1er juillet 2003 et sur toute la période litigieuse, nonobstant la notification de l'aide d'Etat au cinéma et sa validation par la Commission européenne dans sa décision du 22 mars 2006, ce qu'ont reconnu plusieurs décisions juridictionnelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le moyen tiré de ce que la taxe sur les vidéogrammes n'a pas été examinée par la Commission manque en fait et qu'en approuvant le dispositif d'aide, la Commission a validé les taxes qui financent le régime à compter de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;

Vu le règlement n° 659/1999 du conseil de l'Union européenne ;

Vu la décision du 22 mars 2006 de la Commission européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SARL PUGEAT GOIN, qui a été assujettie à la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, relève appel du jugement du 29 juin 2011 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe acquittée au titre de cette période ;

Considérant qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1, du nouveau Traité de l'Union européenne : 1. Sauf dérogations prévues par le présent Traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) ; qu'aux termes de l'article 88, devenu l'article 108, du même Traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun (...) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du Traité instituant la Communauté économique européenne : Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) c) aide nouvelle : toute aide, c'est à dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante. ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que s'il ressortit exclusivement à la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles visées à l'article 87 du Traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit Traité, compatible avec le marché commun, il incombe aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 88 du Traité d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi susvisée du 18 juin 2003 : Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (...). Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est éligible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ; qu'il est constant que le produit de cette taxe, versé au compte d'affectation spéciale de soutien financier des industries cinématographique et audiovisuelle au profit du Centre national de la cinématographie, est susceptible d'affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires et constitue, de ce fait, une aide d'Etat entrant dans le champ d'application des stipulations précitées du 1 de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 22 mars 2006 de la Commission européenne en matière de régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel , qu'au cours de la procédure engagée par la Commission à la suite de la plainte introduite le 3 octobre 2001 par la société Télévision Française 1 à l'encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l'audiovisuel, les autorités françaises ont, en particulier par courrier en date du 24 mai 2004, notifié à la Commission européenne l'ensemble des régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel en vigueur ; que, par ladite décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré le régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle, en vigueur depuis l'intervention de la loi du 18 juin 2003, compatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 107 du Traité ; que, dans sa décision, la Commission a notamment, dans la partie description des mesures , examiné le financement des aides en cause en analysant en particulier, au point 27, le dispositif prévu par les dispositions précitées de l'article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe acquittée au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, soit postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, est contraire à l'article 108 du Traité sur l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PUGEAT GOIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL PUGEAT GOIN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PUGEAT GOIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PUGEAT GOIN et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2012.

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No 11LY01966

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01966
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

15-05-06-02 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Droit de la concurrence. Règles applicables aux États (aides).


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CABINET LSK et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-26;11ly01966 ?
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