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26/01/2012 | FRANCE | N°11LY01808

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 11LY01808


Vu I, sous n° 11LY01808, la requête enregistrée le 21 juillet 2011 à la Cour, présentée pour M. Ruben A, demeurant ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1101548 - 1101549 en date du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 février 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être

reconduit et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre ...

Vu I, sous n° 11LY01808, la requête enregistrée le 21 juillet 2011 à la Cour, présentée pour M. Ruben A, demeurant ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1101548 - 1101549 en date du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 février 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, au préfet du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Sabatier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que :

- la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il justifie de la réalité de sa vie privée et familiale en France et que son épouse, qui souffre d'importants problèmes de santé, a besoin de son soutien à ses côtés alors que la pathologie dont celle-ci souffre ne peut valablement être prise en charge dans le pays dont elle est originaire ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée en méconnaissance de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, laquelle aurait dû être transposée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que celle-ci emporte sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- il est bien fondé à solliciter une injonction à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte ;

Vu le jugement attaqué ensemble les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2012 après clôture, présenté par le préfet du Rhône ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 septembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II, sous n° 11LY01867, la requête enregistrée le 21 juillet 2011 à la Cour, présentée pour Mme Susanna B épouse A, demeurant ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1101548 - 1101549 en date du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 14 février 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, au préfet du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Sabatier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mme A soutient que :

- la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son état de santé nécessite un traitement et un suivi régulier dont elle ne peut disposer dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'un défaut de prise en charge de sa pathologie peut entraîner chez elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 laquelle aurait dû être transposée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que celle-ci emporte sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est bien fondée à solliciter une injonction à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte ;

Vu le jugement attaqué ensemble les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2012 après clôture, présenté par le préfet du Rhône ;

Vu l'ordonnance sur recours en date du 17 octobre 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours présenté par Mme A à l'encontre de la décision en date du 26 septembre 2011 rejetant sa demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive communautaire n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brun, substituant Me Sabatier, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. A, né le 31 mars 1956, de nationalité arménienne, et Mme A, née le 21 juin 1957, de nationalité arménienne, sont entrés respectivement en France le 8 février 2007 et le 21 mars 2007 ; qu'ils ont sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, par décisions du 9 juillet 2007, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 12 janvier 2009, a rejeté leur demande ; que, le 17 août 2010, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, le même jour, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnant de malade ; que, par décisions respectives du 25 février et du 14 février 2011, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, les a obligés à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que les requérants interjettent appel du jugement en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdites décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour M. et Mme A sont dirigées contre le même jugement, concernent un ménage d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions en annulation de la requête n° 11LY01867 :

En ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante n'a, pas davantage en appel qu'en première instance, versé aux débats de documents venant contester l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 25 octobre 2010 sur ce point ; que, notamment, si elle fait état de certificats médicaux attestant de ce qu'elle fait l'objet d'un traitement médicamenteux et qu'elle est suivie par un psychiatre et par un psychologue, il ne ressort pas de ces documents que la pathologie dont souffre Mme A, laquelle n'est pas précisée, ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si Mme A soutient qu'elle justifie d'une vie privée et familiale en France auprès de son époux et qu'elle s'est parfaitement insérée dans la société française, elle n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments précis quant à son insertion et quant à la réalité et à l'intensité de sa vie privée et familiale en France, alors même qu'elle n'est entrée en France que le 21 mars 2007 et que son époux fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de tout autre élément, il n'est pas davantage établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter l'exception d'illégalité, soulevée par la requérante, tirée de l'illégalité de la décision en date du 14 février 2011 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que Mme A ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué prévoit, dans son article 1er, que la demande de titre de séjour de Mme A est rejetée et, dans son article 2, que l'intéressée est obligée de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que les motifs de cet arrêté citent les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'ils précisent les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A, ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour ; qu'ils expliquent en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante en cas de retour ; qu'ainsi, ils comportent les considérations, de droit et de fait, sur lesquelles ledit arrêté est fondé ; que, par suite et en tout état de cause, Mme A n'est pas fondée à faire valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des exigences de forme et de fond prévues par les dispositions de l'article 12 de la directive précitée ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de démonstration par l'intéressée de ce qu'elle ne pourrait avoir accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KAKOBYAN n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2011 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que doit être écarté le moyen tiré, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions du 14 février 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé à Mme A l'attribution d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2011 par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

Sur les conclusions en annulation de la requête n° 11LY01808 :

En ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir, d'une part, qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France auprès de son épouse qui souffre d'importants problèmes de santé et a besoin de son soutien et, d'autre part, qu'il s'est parfaitement inséré dans la société française, il n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments précis quant à son insertion et quant à la réalité et à l'intensité de sa vie privée et familiale en France, alors même qu'il n'est entré en France que le 8 février 2007 et que son épouse fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et ne peut prétendre à un tel titre en raison des motifs précédemment exposés ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de tout autre élément, il n'est pas davantage établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 février 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'écarter l'exception d'illégalité, soulevée par le requérant, tirée de l'illégalité de la décision en date du 25 février 2011 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué prévoit, dans son article 1er, que la demande de titre de séjour de M. A est rejetée et, dans son article 2, que l'intéressé est obligé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que les motifs de cet arrêté citent les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'ils précisent les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour ; qu'ils expliquent en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en cas de retour ; qu'ainsi, ils comportent les considérations, de droit et de fait, sur lesquelles ledit arrêté est fondé ; que, par suite et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à faire valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des exigences de forme et de fond prévues par les dispositions de l'article 12 de la directive précitée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 février 2011 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'écarter l'exception d'illégalité, soulevée par le requérant, tirée de l'illégalité des décisions en date du 25 février 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par ces derniers aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que le présent arrêt fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. et Mme A tout ou partie de la somme demandée sur le fondement des dispositions précitées ; que les conclusions présentées doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ruben A, à Mme Susanna B épouse A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01808
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motivation.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-26;11ly01808 ?
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