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26/01/2012 | FRANCE | N°11LY00932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 11LY00932


Vu le recours, enregistré le 6 avril 2011 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808642 du 25 janvier 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a déchargé Mme A de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes, dans la limite de la so

mme de 10 585 euros ;

2) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le...

Vu le recours, enregistré le 6 avril 2011 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808642 du 25 janvier 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a déchargé Mme A de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes, dans la limite de la somme de 10 585 euros ;

2) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon et de remettre à sa charge la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, à concurrence de la décharge prononcée par le Tribunal à hauteur de 10 585 euros ;

Il soutient que les premiers juges ont méconnu l'existence et la portée des dispositions de l'article 199 octodecies du code général des impôts en décidant que seuls les versements effectués sur une période supérieure à douze mois selon les modalités fixées par le juge aux affaires familiales sont imposables au nom du bénéficiaire ; qu'ils ont fait une interprétation inexacte de la règle de l'article 80 quater du code général des impôts ; que c'est le délai de douze mois mentionné aux articles 80 quater et 199 octodecies précités qui détermine le régime fiscal applicable aux versements des prestations compensatoires ; que le solde de l'indemnité compensatoire a été acquitté un an après que le jugement de divorce soit prononcé ; que l'indemnité compensatoire est imposable dans sa totalité selon le régime fiscal des pensions alimentaires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2011, présenté pour Mme A ; elle conclut au rejet du recours ; elle demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la prestation compensatoire décidée par le jugement de divorce du 27 janvier 2003, prend la forme d'un capital, tel que visé à l'article 275 du code civil ; que cette prestation ne peut être soumise au régime fiscal de l'article 80 quater du code général des impôts ; qu'à titre subsidiaire, il apparaît que la vente de la maison et le versement de la prestation compensatoire ont été effectués, au vu des circonstances de faits, dans un délai raisonnable ; que la circonstance que ce versement ait été effectué dans un délai supérieur à douze mois, à compter de la date où le jugement de divorce est devenu définitif ne peut être retenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Masson, avocat de Mme A ;

Considérant qu'après avoir constaté qu'en exécution d'un jugement de divorce en date du 27 janvier 2003, Mme A avait perçu de son ex-époux, à titre de prestation compensatoire, un capital de 45 000 euros sous forme de deux versements de 6 600 euros et 38 400 euros, le dernier étant effectué le 28 novembre 2004, l'administration fiscale a regardé lesdites sommes comme un revenu imposable selon le régime fiscal des pensions alimentaires par application des dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel du jugement en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle a été assujettie Mme A au titre de l'année 2004 en conséquence de ce redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ; qu'aux termes de l'article 80 quater du même code, dans sa rédaction alors applicable, antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 : Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée (...) ; qu'aux termes de l'article 274 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 : La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. ; qu'aux termes de l'article 275 du même code : Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital : 1. Versement d'une somme d'argent (...) ; qu'aux termes de l'article 275-1 dudit code : Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. (...) ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 80 quater du code général des impôts et 275-1 du code civil que ne peuvent être soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires, que les sommes d'argent versées au titre d'une prestation compensatoire dont le juge a fixé les modalités de paiement sous la forme des versements prévus à l'article 275-1 et qui sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement en date du 27 janvier 2003 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon met à la charge de M. B le versement à Mme A, au titre de la prestation compensatoire, d'un capital de 45 000 euros sans prévoir un paiement sous la forme des versements mensuels ou annuels indexés au sens des dispositions précitées de l'article 275-1 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. Réa se soit acquitté de son obligation, en méconnaissance de ce jugement, par deux versements sur une période supérieure à douze mois, lesdites sommes n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu au nom de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article 80 quater précité du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 199 octodecies du code général des impôts : I. Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe (1), est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B. La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le jugement de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 30 500 euros sur la période mentionnée au premier alinéa. Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le jugement de divorce que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe (1), est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa. II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente ; que ces dispositions n'ont vocation qu'à déterminer le régime fiscal du débiteur de la prestation compensatoire, que celle-ci prenne la forme du versement d'une somme d'argent selon les modalités du 1 de l'article 275 du code civil ou la forme des versements indexés prévus par l'article 275-1 du même code, selon qu'il s'acquitte de son obligation dans un délai inférieur ou supérieur à douze mois ; qu'elles sont par suite sans incidence sur le régime fiscal du bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme A de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004, ainsi que de la majoration afférente ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Monique LOPEZ.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2012.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : REQUET CHABANEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00932
Numéro NOR : CETATEXT000025209929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-26;11ly00932 ?
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