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26/01/2012 | FRANCE | N°10LY02185

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 10LY02185


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour sous le n° 10LY02185, présentée pour M. Hubert A, élisant domicile ..., par Me Auzenat, avocate ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900888, 0900916, 0900917 en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2006, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre d

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Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour sous le n° 10LY02185, présentée pour M. Hubert A, élisant domicile ..., par Me Auzenat, avocate ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900888, 0900916, 0900917 en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2006, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2002 à 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions sus-indiquées et des pénalités y afférentes ainsi que de la taxe professionnelle de l'année 2001, ou tout au moins de la majoration de 80 % qui lui a été appliquée ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- s'agissant des conditions d'application du délai de reprise spécial prévu à l'article L. 169 al.2 du livre des procédures fiscales, il a bien régularisé sa situation en 2006, préalablement au déclenchement du contrôle fiscal dès qu'il a pris connaissance des malversations de son expert comptable ;

- en retenant l'inverse, le Tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;

- il y a lieu de faire application du délai de reprise de l'article L. 169 al.1 du livre des procédures fiscales ;

- son domicile fiscal ne peut être déterminé par application du critère du foyer fiscal dès lors qu'il ne constitue pas avec Mme B un tel foyer ;

- l'administration s'est abstenue de se prononcer sur la notion de séjour principal et de constater sa présence en France pendant plus de six mois au titre de chacune des années considérées ;

- s'agissant du critère de l'activité économique, le Tribunal ne démontre pas, au titre des dispositions de la convention bilatérale franco-luxembourgeoise, en quoi son bureau en France représente des conditions de fixité plus déterminantes qu'au Luxembourg ;

- les documents produits par les services fiscaux ne permettent pas d'établir suffisamment la notion de résidence en France et, sur ce point, le jugement est insuffisamment motivé ;

- compte tenu des conséquences des sanctions fiscales excessives au regard de ses capacités financières, les services fiscaux motivent insuffisamment leur décision au regard des arguments qu'il développe ;

- eu égard à ces arguments, il y a lieu de le décharger de cette majoration ;

- le Tribunal n'a pas statué sur sa demande en équité au regard des conséquences financières exorbitantes hors de proportion avec ses capacités contributives ;

- le cumul des impositions réclamées et de la majoration de 80 % représente une somme quasi-équivalente à celle de son chiffre d'affaires cumulé sur six années, justifiant que la Cour statue, sur ce point, en équité ;

- son état de santé, son âge et le caractère modeste de sa retraite y invitent également ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- la notion de foyer énoncée dans les articles 4A et 4B du code général des impôts est totalement différente de la notion de foyer fiscal en matière d'impôt sur le revenu et en l'espèce, les documents saisis lors de la visite domiciliaire attestent que le requérant résidait en France avec sa compagne avec laquelle il a eu une fille, rendant inutile que le vérificateur se prononce sur le critère du lieu de séjour principal ;

- les critères du foyer permanent d'habitation et de centre des intérêts vitaux de la convention fiscale franco-luxembourgeoise conduisent également à regarder le contribuable comme domicilié en France ;

- les documents saisis dans le cadre de la visite domiciliaire attestent que le contribuable dispose en France d'un point d'attache fixe au sens de l'article 15 de la convention ;

- les éléments retenus par l'administration suffisent à démontrer que M. A a exercé, sur la période vérifiée, une activité individuelle de maître d'oeuvre, d'expertise et d'études techniques en bâtiment en France, pour des clients domiciliés en France, non déclarée ;

- le délai de six ans s'impose dès lors que l'intéressé n'a ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ni déposé les déclarations fiscales se rapportant à cette activité dans les délais légaux, celles déposées en Irak, en Hongrie et au Luxembourg n'ayant pas permis à l'administration d'être informée de l'exercice de son activité libérale en France ;

- M. A ne remplissant pas les conditions auxquelles sont subordonnées les mesures de tempérament qu'il demande, notamment celle d'une régularisation auprès d'un centre de formalités des entreprises français, sa demande ne peut être que rejetée ;

- ni la méthode de reconstitution ni le montant du chiffre d'affaires redressé ne sont contestés ;

- dès lors que son activité est exercée en France, M. A était soumis à la taxe professionnelle ;

- au regard de l'activité occulte exercée, la majoration de 80 % a été appliquée à bon droit ;

- les demandes de remise gracieuse ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;

- il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 19 juillet 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. A confirmant ses précédentes écritures et faisant par ailleurs valoir que l'intention d'exercice d'une activité occulte n'est pas démontrée, qu'il y a lieu, pour définir le foyer au sens de l'article 4 B, de se référer à l'instruction administrative en date du 24 juillet 1997 - 5B-24-77, que la reconnaissance de sa bonne foi par la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg doit être prise en compte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Grand-duché du Luxembourg signée le 1er avril 1958, modifiée par avenant du 8 septembre 1970 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. Hubert A a exercé une activité libérale d'ingénierie sous la dénomination HP Ingénierie et a fait l'objet, à ce titre, d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, consécutive à l'exercice, par l'administration, d'un droit de visite et de saisie en date du 10 mai 2007, autorisé par ordonnance du Tribunal de grande instance de Nevers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en retenant que l'intéressé s'était livré à une activité occulte en France, l'administration a appliqué le délai de reprise de six ans prévu par les articles, du même livre, L. 169 alinéa 2 en matière d'impôt sur le revenu, L. 176 alinéa 2 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et L. 174 alinéa 2 en matière de taxe professionnelle ; que des redressements lui ont été notifiés, en matière de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du même livre au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, en matière de bénéfice non commercial selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73-2° du même livre au titre des années 2001 à 2006 ; que lui ont été réclamées enfin des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2007 ; que, pour demander l'annulation du jugement en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions correspondantes et des pénalités y afférentes, M. A fait valoir que le jugement est insuffisamment motivé, qu'il ne peut être regardé comme domicilié fiscalement en France ni y exerçant une activité économique tant au regard du droit interne que de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, que le délai de reprise de six ans ne pouvait lui être appliqué, enfin qu'il y a lieu de le décharger de la majoration de 80 % de l'article 1728 du code général des impôts qui lui a été appliquée, tant sur un terrain contentieux que sur un terrain gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a exposé suffisamment les motifs de fait et de droit qui l'ont conduit à écarter l'argumentation présentée par M. A tant en ce qui concerne le recours par l'administration au délai de reprise de l'article L. 169 alinéa 2 du livre des procédures fiscales qu'en ce qui concerne sa domiciliation ou non en France ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que, sur ces points, le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur le lieu d'exercice de l'activité de M. A et sa domiciliation fiscale :

Considérant que M. A soutient que c'est à tort que les premiers juges ont admis tant au regard des articles 4 A et 4 B du code général des impôts que des stipulations de la convention franco-luxembourgeoise, qu'il pouvait être regardé comme ayant son domicile fiscal en France au cours des années litigieuses et avoir exercé dans ce pays son activité ;

Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

Au regard de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques..." ; que le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; que, s'agissant de la définition du foyer au sens de l'article 4 B précité, l'instruction administrative en date du 24 juillet 1997, 5B-24-77, évoquée par le contribuable, n'ajoute rien à la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que si M. A n'est pas marié, il vit avec sa compagne avec laquelle il a eu une fille, qui résident dans la Nièvre ; que, dans divers documents d'ordre personnel saisis dans le cadre de la procédure de visite domiciliaire prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales mise en oeuvre le 10 mai 2007, tels des certificats de cession ou d'immatriculation de voiture ou des documents de voyage, le contribuable mentionne son adresse dans la Nièvre ; qu'il n'est en outre pas contesté que sa compagne a déclaré, lors de la signification de l'avis de vérification de comptabilité, que l'intéressé était toujours domicilié dans les lieux, et que son nom figurait sur la boîte aux lettres ; que si M. A soutient qu'il résidait à l'étranger, en Hongrie, en Irak et au Luxembourg de 2001 à 2006, les seules déclarations fiscales produites ne suffisent pas à l'établir ; qu'il reconnaît en outre ses séjours en France auprès de sa compagne ; que, par suite, l'administration était fondée à regarder M. A comme domicilié fiscalement en France au titre des années 2001 à 2006 au sens des articles 4 A et 4 B par application du critère du foyer fiscal et sans avoir, en conséquence, besoin de rechercher s'il pouvait également être regardé comme tel au regard du critère alternatif du lieu du séjour principal ;

Au regard de la convention fiscale franco-luxembourgeoise :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention franco-luxembourgeoise: " 4. Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation, ou, à défaut, au lieu du séjour principal " ; que l'article ne contient pas une définition différente du domicile fiscal de celle établie par le droit national et conduit, en toute hypothèse, à regarder également M. A comme ayant eu son domicile fiscal en France ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé l'ensemble des revenus de l'intéressé sur le fondement de la disposition précitée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la convention franco-luxembourgeoise susmentionnée : " 1. Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et, d'une manière générale, tous revenus du travail autres que ceux qui sont visés aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente Convention sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle. 2. Pour l'application du paragraphe précédent, l'activité personnelle n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des deux Etats que si elle a un point d'attache fixe dans cet Etat " ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des divers documents saisis par l'administration dans le cadre de la procédure de visite domiciliaire prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales mise en oeuvre le 10 mai 2007, que M. A a eu à sa disposition, au cours des années en litige, deux bureaux, l'un à la polyclinique du Val de Loire, jusqu'au 31 mars 2006, et l'autre dans les sous-sols de sa maison dans la Nièvre ; que ces adresses étaient mentionnées dans ses courriers professionnels ; qu'il ne conteste pas qu'il détenait un compte bancaire en France sur lequel étaient portés les règlements de ses clients ; qu'il est également établi que ses clients étaient principalement établis ou domiciliés en France et que les prestations facturées portaient sur des immeubles situés en France ; qu'au vu de ces éléments, M. A doit être regardé comme ayant exercé une activité individuelle de maître d'oeuvre, d'expertise et d'études techniques en bâtiment en France à partir d'un point d'attache fixe dans cet Etat ; que s'il fait valoir que certains de ses clients étaient étrangers et qu'il disposait aussi d'une adresse et d'un compte bancaire au Luxembourg au demeurant non révélé à l'administration lors du contrôle, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il n'a pas exercé son activité à partir du point d'attache fixe en France que constituent les deux bureaux précités ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé M. A au titre des bénéfices non commerciaux sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 ;

Sur le délai de reprise :

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant que, pour contester l'application à son encontre du délai spécial de reprise de six années, M. A fait valoir que les deux conditions cumulatives nécessaires pour porter le délai de reprise de l'administration à six ans n'étaient pas remplies à la date du déclenchement de la procédure fiscale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 174 dudit livre : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 176 dudit livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " (...) 5. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour : a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole (...) " ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A doit être regardé comme ayant exercé en France, de 2001 à 2006, une activité individuelle de maître d'oeuvre, d'expertise et d'études techniques en bâtiment ; qu'il est constant que l'intéressé n'a ni fait connaître cette activité auprès de l'un des centres de formalités des entreprises limitativement énumérés à l'article 371 AJ précité de l'annexe II au code général des impôts, ni n'a déposé les déclarations fiscales se rapportant à cette activité dans les délais légaux ; que, par suite, et sans qu'il puisse utilement faire valoir, d'une part, que le défaut de déclaration est la conséquence d'une faute de son expert comptable, ce qui, au demeurant, n'est pas établi, ou aurait été réparé au titre de l'année 2006 par l'immatriculation à laquelle il aurait procédé auprès du mémorial des entreprises du Luxembourg, d'autre part, qu'il a adressé au centre des impôts des non-résidents, au titre des années en litige, des déclarations d'impôt sur le revenu ne mentionnant pas son activité libérale en France mais le montant de ses retraites perçues en France, M. A doit être regardé comme ayant exercé en France une activité occulte au titre de la période de 2001 à 2006, justifiant que l'administration ait exercé son droit de reprise pour les années 2001 à 2003 ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que M. A, indiquant qu'il a immatriculé son activité au Luxembourg en 2006 avant le déclenchement des opérations de contrôle, entend se prévaloir de l'existence d'une mesure de tempérament à l'application des dispositions précitées, admise par l'administration dans l'hypothèse d'une régularisation spontanée effectuée auprès d'un centre de formalités des entreprises avant le déclenchement des opérations de contrôle ; qu'il se réfère, également, à l'instruction administrative du 30 octobre 2007, 13-L-4-07 qui dispose que " dans l'hypothèse où le contribuable a effectué la déclaration auprès d'un centre différent de celui dont il relevait, le délai spécial ne s'applique pas " ; que, toutefois et en toute hypothèse, le " mémorial des entreprises du Luxembourg " auprès duquel M. A s'est immatriculé en 2006 ne constitue pas un " centre de formalités des entreprises " au sens de l'annexe II du code général des impôts et dont la doctrine précitée ne donne pas de définition autonome ; qu'en conséquence, à défaut de remplir l'ensemble des conditions posées par celle-ci, M. A n'est pas fondé à demander l'application de la mesure de tempérament qu'il invoque ;

Sur la majoration de 80 % de l'article 1728 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a, notamment par référence aux documents saisis et informations recueillies lors de la visite domiciliaire précitée, suffisamment démontré l'exercice en France, par M. A, d'une activité occulte et a, en conséquence parfaitement motivé l'application qu'elle a faite de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées en pareille hypothèse ; que ni la circonstance que M. A ait informé le centre des impôts des non-résidents de sa domiciliation au Luxembourg, ni le fait qu'il aurait régularisé son immatriculation en 2006, ni la circonstance, à la supposer établie, que la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, qui, dans une ordonnance en date du 31 octobre 2007, n'a pas donné suite à sa plainte pour escroquerie, aurait reconnu sa bonne foi dans le litige qui l'oppose à son ancien expert-comptable, ne sont de nature à remettre en cause le caractère occulte de l'activité exercée en France ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les pénalités auxquelles il a été assujetti étaient insuffisamment motivées ou n'étaient pas légalement fondées ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des demandes gracieuses ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sollicitant, au regard de sa situation financière, de son âge et de son état de santé, la remise des droits et des pénalités qui lui sont réclamées ne peuvent être que rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au demeurant non chiffrée, au titre des frais restant à sa charge et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2012.

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N° 10LY02185

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02185
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : FEUGAS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-26;10ly02185 ?
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