La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2012 | FRANCE | N°11LY00408

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 11LY00408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2011, présentée pour M. Guillaume A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0901819 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des

cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2011, présentée pour M. Guillaume A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0901819 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2004 restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le courrier du 29 mars 2007 signé par l'avocat ne suffit pas à établir l'appréhension des revenus, ne contient ni reconnaissance de l'utilisation d'un compte d'un tiers pour encaisser les recettes de la société, ni désignation d'un quelconque bénéficiaire ;

- l'utilisation d'un compte d'un tiers pour encaisser des recettes ne suffit pas à établir une mise à disposition des sommes à l'égard des associés, ces sommes ayant pu être appréhendées par d'autres personnes ;

- l'administration n'établit pas qu'il était maître de l'affaire ou qu'il a été le bénéficiaire des sommes en cause, alors qu'il ne détient pas la majorité du capital social ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il établit que le requérant était maître de l'affaire et qu'ainsi, la preuve de l'appréhension des sommes regardées comme distribuées doit être regardée comme apportée ; que l'utilisation d'un compte de tiers pour encaisser les recettes de la société est établie ; que la preuve n'est pas apportée de ce que les sommes ainsi encaissées auraient été réinjectées dans la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Centre Auvergne Fromages Distribution exerçait une activité de vente de fromages au détail sur les marchés locaux et en demi-gros ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'administration a notamment constaté que la société avait omis de déclarer des recettes au titre des années 2003 et 2004 pour des montants de 112 003 euros et 107 650 euros respectivement ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de M. A, l'administration a regardé les recettes ainsi omises comme des revenus réputés distribués entre ses mains par cette société, à hauteur de 56 002 euros pour 2003, en raison de la prescription, et pour la totalité des recettes omises, soit 107 651 euros, pour l'année 2004 ; que M. A relève appel de l'article 2 du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, a rejeté le surplus de sa demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 à raison des revenus réputés distribués ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a refusé, dans le délai de 30 jours dont il disposait, les redressements découlant du rattachement à son revenu global de l'année 2004 des omissions de recettes de la SARL Centre Auvergne Fromages Distribution constatées au cours de cette année et qui ont été regardés comme des revenus distribués à son bénéfice ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration de prouver, d'une part, l'existence de sommes qui auraient été distribuées par la société et, d'autre part, le montant de ces sommes qui auraient été distribuées à M. A ainsi que leur appréhension ;

Considérant, en premier lieu, que, comme le fait valoir l'administration, le procès-verbal de police rédigé le 2 octobre 2006 dans le cadre d'une enquête pénale diligentée à la suite d'une plainte déposée par M. B a mis en évidence que la famille de M. A avait profité de la crédibilité de ce dernier et que le compte courant de M. B, pour les années 2003 et 2004, avait été utilisé pour dissimuler des recettes de la SARL Centre Auvergne Fromages Distribution qui faisait alors l'objet d'une interdiction bancaire, des dépôts de chèques en grande quantité ayant été effectués sur ce compte ; que, notamment par un courrier en date du 29 mars 2007, le conseil de la société a confirmé que cette dernière utilisait ce compte pour encaisser des recettes ; qu'aucun élément ne démontre que ces sommes auraient été utilisées pour payer des fournisseurs de la société et que ces recettes auraient été déclarées en comptabilité par la société sous la forme de remise espèces ; que l'administration, après avoir constaté que la comptabilité de la société était entachée de graves irrégularités et ne revêtait pas un caractère probant, a alors retenu, comme recettes omises, le montant de 107 651 euros correspondant aux dépôts effectués en 2004 sur le compte de M. B mais étrangers à celui-ci ; qu'elle a, en outre, constaté que le coefficient correspondant au rapport entre la vente hors taxe ainsi reconstituée en 2004 et les achats hors taxe revendus sur les marchés en 2004, et, par suite, les résultats de cette reconstitution de recettes, étaient cohérents avec les pratiques de la profession ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant, pour l'année 2004, l'existence d'omission de recettes de la part de la SARL Centre Auvergne Fromages Distribution, pour un montant de 107 651 euros, lesquelles recettes omises ont été rapportées au bénéfice de la société et revêtent le caractère de revenus distribués en vertu des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que si la lettre du 29 mars 2007 signée par le seul conseil de la société ne suffit pas à apporter la preuve de l'appréhension par M. A des sommes ainsi distribuées, le ministre établit que M. A était le maître de l'affaire de la SARL Centre Auvergne Fromages Distribution en se fondant sur les circonstances qu'il était l'unique gérant de cette société, le requérant ayant ainsi eu la signature sociale conformément aux statuts de la SARL, et qu'il détenait 250 parts sociales de cette société sur 520, le père de l'intéressé étant par ailleurs porteur de 20 parts ; qu'alors que M. A n'apporte aucun élément qui conduirait à retenir une autre personne comme bénéficiaire, même pour partie, des distributions opérées par cette SARL, et nonobstant la circonstance qu'il n'avait pas, à lui seul, la majorité absolue des parts sociales de la société, l'administration doit être regardée comme apportant ainsi la preuve qui lui incombe de l'appréhension, par M. A, des revenus distribués par la SARL Centre Auvergne Fromages Distribution ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a taxé entre les mains de M. A, au titre de l'année 2004, les revenus distribués par la SARL Centre Auvergne Fromages Distribution d'un montant de 107 651 euros, en application des dispositions précitées du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande en décharge ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00408

sh


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CESIS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00408
Numéro NOR : CETATEXT000025209919 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;11ly00408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award