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24/01/2012 | FRANCE | N°10LY02741

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10LY02741


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour Mme Marion A, domiciliée ...

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900677 du Tribunal administratif de Dijon

du 7 octobre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 18 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Ratte (Saône-et-Loire), agissant au nom de l'Etat, a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison individuelle d'habitation sur la parcelle cadastrée B 1061 lui appartenant ;

2°) d'annuler ce certifi

cat d'urbanisme négatif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour Mme Marion A, domiciliée ...

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900677 du Tribunal administratif de Dijon

du 7 octobre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 18 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Ratte (Saône-et-Loire), agissant au nom de l'Etat, a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison individuelle d'habitation sur la parcelle cadastrée B 1061 lui appartenant ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme négatif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que sa demande est recevable, un certificat d'urbanisme constituant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et la formalité de notification du recours prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'étant pas applicable dans l'hypothèse d'un certificat d'urbanisme négatif ; que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué ne reproduit pas les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dont le Tribunal a fait application ; que le jugement est ainsi irrégulier ; que, sur le fond, en premier lieu, comme l'a d'ailleurs admis le Tribunal, le certificat d'urbanisme négatif litigieux ne mentionne pas le nom et le prénom du signataire de la décision ; que, par suite, les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 précitée ont été méconnues ; qu'en deuxième lieu, le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 410-6 du code de l'urbanisme ; que la décision attaquée ne fait pas état de l'avis du maire, qui n'a manifestement pas été consulté dans le cadre de l'instruction de la demande ; que l'article R. 410-6 a dès lors été méconnu ; qu'en troisième lieu, elle a acquis en décembre 2004 un ensemble immobilier, comprenant la parcelle pour laquelle le certificat d'urbanisme litigieux a été demandé, au vu d'un certificat d'urbanisme positif du 21 octobre 2003, portant sur un lotissement de plusieurs maisons d'habitation ; que ce certificat a été prorogé le 22 septembre 2004 ; qu'elle a reçu une réponse positive à un recours gracieux exercé contre un certificat d'urbanisme négatif du 8 décembre 2006 ; qu'il est donc très étonnant qu'un certificat d'urbanisme négatif soit aujourd'hui délivré, pour un projet identique ; que ce certificat est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il porte atteinte à son droit à construire, lequel constitue un bien ; qu'elle a subi une ingérence dans son droit de propriété ; qu'en quatrième lieu, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que les certificats d'urbanisme antérieurs confirment le fait que le terrain est raccordé au réseau d'eau potable, lequel est tout à fait suffisant ; que le service chargé de l'exploitation de ce réseau n'a émis aucune réserve sur la capacité du réseau et a même établi un devis pour les travaux de branchement ; que des maisons qui ont été construites récemment sont situées à proximité ; qu'en dernier lieu, le Tribunal a fait une fausse application des dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le projet serait susceptible de compromettre les activités agricoles ; qu'il existe de nombreuses constructions, dont la plupart sont d'ailleurs récentes, à proximité immédiate de son terrain ; que les infrastructures en matière de réseau sont parfaitement suffisantes ; qu'au surplus, il était possible de lui accorder un certificat d'urbanisme positif assorti de prescriptions spéciales ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 août 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre fait valoir qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la régularité du jugement attaqué ; que, s'agissant de la légalité de la décision attaquée, en premier lieu, celle-ci comporte la mention Le maire , ainsi qu'une signature qui peut être facilement identifiée comme étant celle du maire de la commune de Ratte, dont la population n'est que de 391 habitants ; que la requérante, qui réside dans cette commune, pouvait donc identifier sans ambiguïté le signataire du certificat d'urbanisme attaqué ; que, dans ces conditions, l'absence d'indication du nom et du prénom du maire ne constitue pas un vice substantiel au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en deuxième lieu, le terrain faisant l'objet du certificat d'urbanisme est compris dans un vaste compartiment de terrains à vocation agricole, situé à l'extérieur du centre bourg de la commune de Ratte ; que la présence d'une demi-douzaine de constructions éparses implantées au nord de la parcelle ne permet pas de considérer le secteur comme constituant une partie urbanisée de la commune et comme ayant perdu sa vocation agricole ; que, par suite, c'est donc à bon droit que le maire a pu opposer à Mme A une réponse négative sur le fondement des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du

code de l'urbanisme ; qu'en dernier lieu, s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte aux écritures présentées par le préfet de la Saône et Loire devant le Tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour Mme A, par lequel celle-ci déclare se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que Mme A déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marion A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan , président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 10LY02741

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02741
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;10ly02741 ?
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