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24/01/2012 | FRANCE | N°10LY01682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10LY01682


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SA TESSI dont le siège social est 177 cours de la Libération à Grenoble (38100) ;

La SA TESSI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0600283-0600587 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle à cet impôt et aux pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 e

t 2001, d'une part, des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamé...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SA TESSI dont le siège social est 177 cours de la Libération à Grenoble (38100) ;

La SA TESSI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0600283-0600587 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle à cet impôt et aux pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, d'une part, des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamées au titre des mêmes exercices, d'autre part ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la notification de redressements n'est pas suffisamment motivée, s'agissant notamment des frais de réception ; qu'elle ne pouvait être assujettie à la taxe sur les salaires, s'agissant des salariés affectés aux activités soumises à la TVA pour lesquelles le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires est inférieur à 10 %, aucun salarié n'étant exclusivement affecté aux activités non soumises à la TVA et l'unique salariée qui, en tant que comptable, intervient dans ces deux types d'activités, ne le faisant que de manière très limitée dans celles non soumises à la TVA ; qu'elle pouvait bénéficier des franchises applicables au cours des années litigieuses ; que seule importe en la matière les affectations réelles des salariés qu'il incombe à l'administration de vérifier ; que la ventilation du personnel qu'elle a retenue n'était ni inappropriée à la structure de l'entreprise ni en contradiction avec ses activités ; que l'intervention de ses dirigeants et de ses autres salariés ne se situe en aucun cas dans le cadre de l'activité passive de perception de dividendes soumise à la taxe sur les salaires à son niveau mais dans la seule gestion des filiales distributrices ; que la doctrine administrative 5 L-1421 prévoit la création de deux secteurs d'activités distincts en matière de taxe sur les salaires lorsqu'une entreprise réalise à la fois des activités assujetties à la TVA et d'autres qui ne le sont pas, le rapport d'assujettissement général supposant l'absence d'affectation des personnels de manière permanente et exclusive à un secteur ; qu'en tant que holding animatrice du groupe TESSI, elle a, pour développer des synergies et sa cohésion, organisé des séminaires de travail regroupant, une fois par an, en station de sports d'hiver, l'encadrement du groupe ; que la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts en cas d'avantages occultes ne peut lui être infligée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la notification de redressements est suffisamment motivée, s'agissant notamment des frais de séjour non admis en déduction ; que le tribunal administratif n'a pas méconnu la charge de la preuve ; que les produits financiers non soumis à la TVA représentent plus de 5 % du montant total des recettes des années 1998 à 2001 ; que ces activités financières ne présentaient pas un caractère accessoire, la part des dépenses grevées de TVA engagées par la holding mixte pour la réalisation des opérations financières étant supérieures à 10 % du total des dépenses grevées de TVA ; que la SA TESSI n'ayant pas constitué de secteurs distincts d'activités au regard de la TVA mais perçu cependant des produits financiers représentant, pour les années litigieuses, plus de 5 % du chiffre d'affaires total, le calcul de la taxe sur les salaires peut se faire comme en cas de secteurs distincts d'activités ; que le rapport général d'assujettissement à la taxe sur les salaires s'est établi à 54 % pour 1999, 61 % pour 2000 et 38 % pour 2001 ; que la rémunération versée à l'ensemble du personnel de la SA TESSI était passible de la taxe sur les salaires à raison du rapport général d'assujettissement, ce personnel intervenant indifféremment dans le cadre de l'ensemble des opérations de la société soumises ou non à la TVA, en l'absence de justification de l'affectation de chaque salarié rémunéré à un secteur déterminé et alors enfin que la société percevait, outre les dividendes en provenance de ses filiales, les produits de cession de valeurs mobilières, des revenus de valeurs mobilières et autres produits, ce qui implique des prises de décisions stratégiques suivies d'une activité administrative et juridique ; que les dirigeants salariés de la SA TESSI jouaient quant à eux un rôle de décideur au sein de la société et n'intervenaient pas exclusivement dans le secteur d'activité opérationnel mais aussi dans la politique de distributions des filiales ; que les montants de la taxe sur les salaires due par la SA TESSI au titre de la période soumise à contrôle s'élevant à 39 291 euros pour l'année 1999, 23 331 euros pour l'année 2000 et 52 383 euros pour l'année 2001, ils excédaient la limite fixée respectivement à 686 euros pour les années 1999 et 2000 et à 838 euros pour l'année 2001, par l'article 1679 du code général des impôts, au-dessous de laquelle la taxe sur les salaires n'est pas perçue ; que la SA TESSI n'a pas démontré que les frais de séjours à Courchevel et à Megève ont été exposés dans son intérêt, en l'absence de production du programme des séminaires, de la liste des participants ni d'aucun autre document permettant de s'assurer de leur caractère professionnel ; que l'argument relatif à la cohésion et à la coordination de l'équipe d'encadrement demeure vague et d'ordre général ; que la SA TESSI, invitée à le faire en application de l'article 117 du code général des impôts, n'ayant pas désigné les personnes qui ont bénéficié des sommes exposées, la pénalité prévue par l'article 1763 A lui a été appliquée à bon droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SA TESSI, qui exerce une activité de holding et de gestion de portefeuille de valeurs mobilières, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999, 2000 et 2001, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à la taxe sur les salaires, à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt et à la pénalité de 100 % prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; que la SA TESSI fait appel du jugement nos 0600283-0600587 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicables : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant que la notification de redressements du 25 novembre 2002 indique la nature et le montant des divers redressements envisagés et comporte, quant aux motifs de ces redressements, notamment celui relatif, en matière d'impôt sur les sociétés, aux frais de séjour non admis en déduction, des indications suffisantes pour permettre à la contribuable de présenter utilement ses observations ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Quant à la taxe sur les salaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 p.100 de leur montant, à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 p.100 au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p.100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ;

Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée s'est élevé, pour la SA TESSI, dont certaines activités étaient soumises à cette taxe et d'autres non, à 46 % en 1999, 39 % en 2000 et 62 % en 2001 ; que si, pour échapper à l'assujettissement à la taxe sur les salaires, elle soutient, d'une part, qu'aucun de ses salariés, y compris dirigeants sociaux, n'était exclusivement affecté aux activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que son unique salariée qui, en tant que comptable, intervenait dans l'ensemble de ses activités soumises et non soumises à cette taxe, ne le faisait que de manière très limitée dans celles non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, que la ventilation du personnel qu'elle a retenue n'était ni inappropriée à la structure de l'entreprise ni en contradiction avec ses activités, elle ne produit aucune pièce justifiant de l'affectation de chaque salarié à un secteur déterminé, ni que ses dirigeants salariés ne seraient intervenus que dans le secteur d'activité opérationnel soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que les montants de la taxe sur les salaires due par la SA TESSI au titre de la période soumise à contrôle s'élevant à 39 291 euros pour l'année 1999, 23 331 euros pour l'année 2000 et 52 383 euros pour l'année 2001, ils excédaient la limite fixée respectivement à 686 euros pour les années 1999 et 2000 et à 838 euros pour l'année 2001, par l'article 1679 du code général des impôts, au-dessous de laquelle la taxe sur les salaires n'est pas perçue ;

Considérant que c'est dès lors à bon droit, tant au regard de la loi fiscale que de l'instruction 5 L-4-01 du 7 juin 2001 et de la doctrine administrative 5 L 1421 n° 19, que la SA TESSI a été assujettie à la taxe sur les salaires sur la base de ceux versés à l'ensemble de son personnel et à ses dirigeants ;

Quant à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que la SA TESSI ne justifie pas que les frais de séjours à Courchevel et à Megève, comprenant forfaits de remontée mécanique et location de ski, ont été exposés dans son intérêt, notamment celui de développer des synergies et la cohésion de son encadrement, en l'absence de production du programme des séminaires, de la liste des participants ni d'aucun autre document permettant de s'assurer de leur caractère professionnel ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré les frais correspondants dans les bénéfices imposables de la société ;

Sur la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, alors applicable : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...) ;

Considérant que la SA TESSI, bien qu'invitée à le faire dans la notification de redressements en application de l'article 117 du code général des impôts, n'ayant pas désigné les personnes qui ont bénéficié des frais de séjours dans les stations de sports d'hiver, la pénalité prévue par l'article 1763 A lui a été appliquée à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA TESSI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA TESSI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TESSI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 10LY01682


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Versement forfaitaire de 5 p - 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : LEXAN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01682
Numéro NOR : CETATEXT000025209884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;10ly01682 ?
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