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24/01/2012 | FRANCE | N°10LY01456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10LY01456


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND dont le siège social est 13/15 allée Mesdames à Cusset (03300), représentée par Mme Corinne , liquidateur amiable ;

La SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802111 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31

décembre 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND dont le siège social est 13/15 allée Mesdames à Cusset (03300), représentée par Mme Corinne , liquidateur amiable ;

La SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802111 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'exigence d'une action judiciaire destinée à démontrer le caractère irrécouvrable de la créance n'est nullement une condition imposée par le législateur ; qu'à moins qu'il ne s'agisse d'un jugement de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, aucune décision de justice ne permet de constater le caractère irrécouvrable d'une créance ; que la SARL Action Scoot ayant cessé son activité à compter du mois de juillet 2007, elle ne disposait plus des moyens lui permettant de faire face à ses engagements ; qu'étant associée à cette société, elle était en mesure de connaître la capacité financière de cette dernière à satisfaire ses engagements ; qu'elle a versé au débat une correspondance de la société Epur attestant avoir détruit les stocks ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la société requérante ne justifie d'aucune action ou diligence à l'encontre de sa débitrice afin d'obtenir les justificatifs nécessaires à la régularisation de la TVA ; que la facture globale rectificative du 31 juillet 2008 paraît bien tardive et ne peut être assimilée à un récapitulatif de différentes créances, dès lors que n'y figure aucune référence à des factures antérieures ou à des produits ; que le fait que la société Action Scoot soit une filiale de la société requérante n'est pas de nature à justifier de l'impossibilité absolue de mettre en oeuvre des mesures visant à permettre la régularisation de la TVA ; que lors de l'établissement de la facture rectificative au 31 juillet 2008, la SARL Action Scoot n'avait plus d'activité et ne pouvait en conséquence reverser au Trésor la TVA qu'elle avait déduite sur ses acquisitions auprès de la SARL MARCHAND ; qu'il n'a pas été démontré que la société Scoot a procédé au reversement de la TVA déduite lors de l'acquisition des pièces ; que l'absence d'obligation de régularisation, en cas de disparition de marchandises, pour un motif tiré de la destruction avant toute utilisation ou cession ne peut être regardée comme justifiée par des attestations de destruction établies en termes vagues et imprécis à une date au demeurant tardive ; que les justificatifs produits concernant des déchets industriels banals, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit des pièces en stock en litige et non de pièces cassées et des résidus issus de travaux de réparation courante de la société MARCHAND ; que si le descriptif des déchets mentionne bois, plastique, toutes pièces scooters, vélos, motos et voitures sans permis , il n'est accompagné d'aucune liste précise des pièces de nature à justifier de leur destruction ; que les dates des différentes pièces justificatives ne correspondent pas à la chronologie décrite dans les différentes productions de la SARL MARCHAND qui a indiqué successivement, pendant la vérification, qu'en décembre 2007, le liquidateur n'avait pas procédé à la cession des stocks, puis, dans sa demande de première instance enregistrée le 2 décembre 2008, que les stocks existaient encore à cette dernière date, alors que, selon les justificatifs produits, ils auraient été détruits en mars 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND, qui exerçait une activité de vente et de réparation de cycles et de motocycles, l'a cessée le 14 septembre 2006, et a décidé sa dissolution anticipée, Mme étant nommée liquidatrice amiable ; qu'après un contrôle sur pièces, des rectifications lui ont été proposées selon la procédure contradictoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; que la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND, représentée par Mme , fait appel du jugement n° 0802111 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions à concurrence de 38 677 euros ;

En ce qui concerne la taxe correspondant à la créance détenue sur un tiers :

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (...) ;

Considérant que si la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND soutient que la créance qu'elle détenait sur sa filiale, la SARL Action Scoot, présentait un caractère irrécouvrable, cette société, dont elle connaissait la situation financière, ayant cessé son activité en juillet 2007, elle ne l'établit pas en l'absence de toute diligence entreprise pour en avoir le paiement et alors que le document désigné comme un relevé de factures au 31/12/07 , établi le 31 juillet 2008 après la cessation d'activité des deux sociétés, ne fait référence à aucune facture précise ni produit ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester la reprise de la taxe correspondant à cette créance ;

En ce qui concerne la taxe correspondant au stock :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : (...) d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b. (...) ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : (...) III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a) Si les marchandises ont disparu (...) ; qu'aux termes de l'article 221 de l'annexe II à ce code : 1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : Lorsque les marchandises ont disparu ; Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt (...) 3. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction (...) ;

Considérant que si la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND soutient qu'elle a procédé à la destruction de son stock lors de la cessation de son activité, elle ne l'établit pas au moyen de simples factures et certificats ne permettant pas de déterminer la date à laquelle le matériel stocké aurait été détruit, la société requérante ayant au demeurant indiqué en première instance que les stocks restant au 31 décembre 2007 étaient encore présents ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ETABLISSEMENTS MARCHAND et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 10LY01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01456
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-08-03-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cessation ou modification d'activité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : HABRIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;10ly01456 ?
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