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24/01/2012 | FRANCE | N°10LY01455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10LY01455


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour la SA TESSI dont le siège social est situé 177 cours de la Libération à Grenoble (38100) ;

La SA TESSI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600302 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qui ont été réclamées à la société RIB informatique, aux droits de laquelle elle vient, au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des p

nalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour la SA TESSI dont le siège social est situé 177 cours de la Libération à Grenoble (38100) ;

La SA TESSI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600302 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qui ont été réclamées à la société RIB informatique, aux droits de laquelle elle vient, au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'assujettissement à la taxe sur les salaires de la rémunération versée à son unique salariée n'est pas motivé en fait dans la notification de redressements ; que cette unique salariée, Mme A, directrice commerciale et régionale, dont le rôle se limitait à la direction des filiales du groupe en matière commerciale et de gestion du personnel, n'était pas affectée conjointement aux secteurs opérationnel/dans le champ d'application de la TVA et perception de dividendes/hors du champ d'application de la TVA , activité confiée à d'autres sociétés du même groupe, mais seulement au premier secteur dont le rapport d'assujettissement à la TVA excédait 90 % du chiffre d'affaires en 2000 et 2001 ; qu'aucune taxe sur les salaires n'était donc due en application tant de l'article 231 du code général des impôts que de l'instruction 5 L-4-01 du 7 juin 2001 et de la doctrine administrative 5 L 1421 n° 19 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la notification de redressements, qui, après avoir rappelé les règles applicables, mentionne que le chiffre d'affaires de la société RIB informatique soumis à la TVA était inférieur à 90 % de ses recettes totales, est suffisamment motivée en fait et en droit ; que le tribunal administratif n'a pas méconnu la charge de la preuve ; que la société RIB informatique n'ayant pas constitué de secteurs distincts d'activités au regard de la TVA mais perçu cependant des produits financiers représentant, pour les années litigieuses, plus de 5 % du chiffre d'affaires total, le calcul de la taxe sur les salaires peut se faire comme en cas de secteurs distincts d'activités ; que la société n'a, à aucun moment, justifié l'affectation de son unique salariée à un secteur déterminé ; que la non constitution de secteurs distincts d'activités tend à montrer que l'ensemble des moyens d'exploitation humains et matériels étaient affectés à la réalisation de l'ensemble des opérations soumises ou non à la TVA ; que ni les bulletins de paie produits en première instance ni les déclarations de données sociales produites en appel ne permettent d'établir que l'activité de Mme A était limitée à la direction des filiales du groupe TESSI, autre que la société RIB informatique ; que compte tenu de l'activité de gestion de portefeuille exercée par la société et de l'importance de la part des produits financiers perçus dans le montant brut des recettes, l'argumentation selon laquelle Mme A, qui exerçait les fonctions de directrice régionale, n'intervenait pas dans le cadre de l'activité financière paraît peu crédible ; qu'aucun élément susceptible d'établir que les opérations financières de la société RIB informatique auraient été déléguées à la SA TESSI, tête de groupe, pour la période vérifiée, n'est produit ; que la convention passée avec la société CACG ne porte, quant à elle, que sur des prestations administratives ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2011, présenté pour la SA TESSI tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'actif de la société ne faisait état d'aucun placement financier ; que les dividendes distribués à la société par ses filiales ne faisaient l'objet d'aucun versement effectif mais étaient payés par inscription en compte courant ; que le montant de la trésorerie disponible au niveau de la société RIB informatique était résiduel ; que la comptabilisation des opérations financières relevait des prérogatives de la société en charge des prestations administratives intragroupes, soit la SA TESSI jusqu'au 31 juillet 2000 et la CACG à compter de cette date ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la société RIB informatique, qui exerçait une activité de holding et de traitement de données, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999, 2000 et 2001 à l'issue de laquelle elle a notamment été assujettie à la taxe sur les salaires, selon la procédure de redressement contradictoire, au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; que la SA TESSI, qui vient aux droits de la société RIB informatique, fait appel du jugement n° 0600302 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicables : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant que la notification de redressements du 13 décembre 2002, qui, après avoir rappelé les règles applicables, mentionne que le chiffre d'affaires de la société RIB informatique soumis à la taxe sur la valeur ajoutée était inférieur à 90 % de ses recettes totales et que le pourcentage des salaires taxables est l'inverse du pourcentage de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, était suffisamment motivée en fait et en droit pour permettre à la contribuable de présenter utilement ses observations ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 p.100 de leur montant, à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 p.100 au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p.100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ;

Considérant que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée s'est élevé, pour la société RIB informatique, dont certaines activités étaient soumises à cette taxe et d'autres non, à 84 % en 1999, 34 % en 2000 et 38 % en 2001 ; que si, pour échapper à l'assujettissement à la taxe sur les salaires, la société requérante soutient que le rôle de l'unique salariée de l'entreprise vérifiée se limitait à la direction des filiales du groupe en matière commerciale et de gestion du personnel, secteur opérationnel dont le rapport d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée excédait 90 % du chiffre d'affaires en 2000 et 2001, elle ne produit aucune pièce permettant de tenir pour établi que cette salariée n'ait, compte tenu de ses responsabilités de directrice commerciale et régionale, pris aucune part, pendant la période vérifiée, aux importantes activités financières de l'entreprise non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ni les conventions conclues pour des prestations administratives, les 4 janvier 1999 et 1er août 2000, avec la société TESSI et la société CACG, ni la définition du poste de cette salariée donnée en octobre 1995, n'étant à cet égard suffisantes ; que c'est dès lors à bon droit, tant au regard de la loi fiscale que de l'instruction 5 L-4-01 du 7 juin 2001 et de la doctrine administrative 5 L 1421 n° 19, que la société RIB informatique a été assujettie à la taxe sur les salaires au titre de ses exercices clos en 2000 et 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA TESSI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA TESSI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TESSI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 10LY01455

jb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01455
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : GIORDANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;10ly01455 ?
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