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24/01/2012 | FRANCE | N°10LY01363

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10LY01363


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010 au greffe de la Cour, régularisée le 6 juillet 2010, présentée pour la SCI GUERLANDE-NEYRAT, ayant son siège 11 rue de Premoy à Dracy-le-Fort (71460), représentée par son liquidateur ;

La SCI GUERLANDE-NEYRAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802817 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande, tendant à la réduction, d'un montant de 3 821,38 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 30

octobre 2007 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010 au greffe de la Cour, régularisée le 6 juillet 2010, présentée pour la SCI GUERLANDE-NEYRAT, ayant son siège 11 rue de Premoy à Dracy-le-Fort (71460), représentée par son liquidateur ;

La SCI GUERLANDE-NEYRAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802817 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande, tendant à la réduction, d'un montant de 3 821,38 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 30 octobre 2007 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son activité est restée assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à sa liquidation, suite à la cession de ses actifs immobiliers, et qu'alors même que les dépenses en litige se rattacheraient à la cession de son immeuble, la taxe sur la valeur ajoutée les grevant resterait déductible au vu de la jurisprudence applicable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'à la date du 16 octobre 2006, jour de la promesse de vente du dernier immeuble de la société, libre de toute occupation, l'activité de location qu'exerçait la SCI requérante avait cessé ; qu'elle n'était ensuite plus assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre, et ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses affectées à la cessation de ses actifs, dès lors que la vente de ses immeubles, détenus depuis plus de cinq ans, ne constituait pas une opération assujettie à taxe sur la valeur ajoutée, et que ces dépenses ne constituaient pas davantage des frais généraux susceptibles d'être regardés comme composante du prix d'une opération d'aval ; qu'ainsi, les jurisprudences dont elle fait état ne sont pas transposables au cas d'espèce ;

Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) ; qu'aux termes de l'article 260 Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (...) ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) et qu'aux termes de l'article 194 de l'annexe II audit code : L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. (....) Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période (...) ;

Considérant que la SCI GUERLANDE-NEYRAT, créée en 1984, qui exploitait une activité de location d'immeubles et avait souscrit à l'option ouverte par l'article 260 précité du code général des impôts, a été liquidée et dissoute le 22 septembre 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que cette société avait cédé les deux derniers immeubles dont elle était propriétaire, le 28 septembre 2006, s'agissant d'un bâtiment industriel sis à Châtenay le Royal et cadastré AI 114, et le 27 décembre 2006, s'agissant de celui cadastré AI 5, 87 et 115 sur le territoire de la même commune ; qu'il est constant qu'à compter au plus tard du 16 octobre 2006, date de la conclusion de la promesse de vente entre la SCI requérante et la société Les Erables, toute éventualité de mise en location de ce second immeuble, était définitivement écartée ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que les opérations que continuait à effectuer, à compter de cette date, la société requérante, qui avait cessé son activité de loueur d'immeubles et ne survivait que pour les besoins de sa liquidation, étaient étrangères à son objet social, qu'elle n'était plus en état de remplir ; que dès lors, les dépenses litigieuses, alors prises en charge par la SCI GUERLANDE-NEYRAT pour le paiement de travaux sur l'immeuble cadastré AI 5, 87 et 115, qu'elle s'était engagée auprès de l'acquéreur à réaliser avant le transfert de propriété, étaient sans lien direct et immédiat avec son activité de location, désormais éteinte, et n'avaient été exposées, en vue de sa liquidation, que pour l'aliénation dans de bonnes conditions de son patrimoine, opération en l'espèce non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en va de même s'agissant de la facture reçue le 20 septembre 2007 de la SARL Arthémis Conseil, au titre de consultations sur la dissolution et la liquidation de la société , qui ne saurait davantage être regardée comme directement et immédiatement rattachable aux opérations imposables qu'elle avait effectuées antérieurement ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses, toutes postérieures au 16 octobre 2006, et a réclamé à la SCI GUERLANDE-NEYRAT le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI GUERLANDE-NEYRAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires, au demeurant irrecevables, et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI GUERLANDE-NEYRAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI GUERLANDE-NEYRAT, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 10LY01363

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01363
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cessation ou modification d'activité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;10ly01363 ?
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