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24/01/2012 | FRANCE | N°10LY00657

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10LY00657


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Bernard A, domicilié ..., et pour Me Luc B, liquidateur judiciaire, demeurant ... ;

M. A et Me B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901585 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. A une somme de 600 000 euros au titre de son préjudice personnel et à Me B celle de 2 423 277,08 euros correspondant au passif de la liquidation ;

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3°) de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Bernard A, domicilié ..., et pour Me Luc B, liquidateur judiciaire, demeurant ... ;

M. A et Me B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901585 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. A une somme de 600 000 euros au titre de son préjudice personnel et à Me B celle de 2 423 277,08 euros correspondant au passif de la liquidation ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser ces sommes ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'article L. 207 du livre des procédures fiscales ne permet pas de fonder le rejet de la demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant du contrôle fiscal dont l'entreprise individuelle de réparation et de commerce de véhicules de M. A a été l'objet alors qu'elle bénéficiait d'un plan de redressement judiciaire ; que l'erreur grossière de l'administration fiscale a causé la liquidation de l'entreprise, l'éclatement de la famille de M. A et la remise en cause de donations antérieures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que Me B, qui n'est pas personnellement redevable du paiement du passif, est sans intérêt pour agir ; que le tribunal administratif n'a nullement considéré que l'article L. 207 du livre des procédures fiscales ne permettait pas au contribuable d'obtenir des dommages et intérêts ; que le sursis de paiement ayant été accordé, les intérêts moratoires ne peuvent être versés au contribuable, lequel ne justifie d'aucun préjudice relatif à la mise en recouvrement des rappels de TVA, le passif pris en compte pour déterminer l'état de cessation de paiement étant le passif exigible constitué des seules dettes certaines et non contestées ; que la faute invoquée se rattachant à des opérations de contrôle fiscal présentant des difficultés particulières d'appréciation, elle ne saurait engager la responsabilité de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que l'entreprise individuelle de réparation et de commerce de véhicules de M. A, qui poursuivait son activité, depuis le 31 mars 1999, dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire, a fait l'objet en 2000 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1999 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés pour un montant de 1 613 448 euros dont le Tribunal administratif de Grenoble l'a déchargé, par jugement du 7 mars 2006, à concurrence de la somme contestée de 1 578 491 euros ; que M. A et Me B, liquidateur judiciaire de son entreprise, font appel du jugement n° 0901585 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. A une somme de 600 000 euros au titre de son préjudice personnel et à Me B celle de 2 423 277,08 euros correspondant au passif de la liquidation de l'entreprise prononcée le 17 juillet 2003 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui, bénéficiant du sursis de paiement, n'a d'ailleurs versé aucune somme au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamé pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1999, ne justifie, pas plus que Me B ès qualité de liquidateur judiciaire de son entreprise, d'aucun préjudice personnel, familial, patrimonial ou professionnel résultant directement des opérations de contrôle à l'origine du redressement dont il a été déchargé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Me B, liquidateur judiciaire, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard A et de Me Luc B, liquidateur judiciaire, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à Me Luc B, liquidateur judiciaire, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 10LY00657

jb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00657
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ADREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;10ly00657 ?
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