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10/01/2012 | FRANCE | N°11LY01659

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2012, 11LY01659


Vu, I, la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 sous le n° 11LY01659, présentée pour la COMMUNE DE VALENCE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VALENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702944 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions des 19 mai 2006 et 14 mai 2007 rejetant les demandes de la copropriété Le Clos Fleuri et lui a enjoint d'assurer l'entretien des ouvrages d'assainissement situés dans les parties communes de la copropriété ;

2°) de rejeter la demande de la copropriété Le C

los Fleuri ;

3°) de mettre à la charge de la copropriété Le Clos Fleuri une somme de...

Vu, I, la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 sous le n° 11LY01659, présentée pour la COMMUNE DE VALENCE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VALENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702944 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions des 19 mai 2006 et 14 mai 2007 rejetant les demandes de la copropriété Le Clos Fleuri et lui a enjoint d'assurer l'entretien des ouvrages d'assainissement situés dans les parties communes de la copropriété ;

2°) de rejeter la demande de la copropriété Le Clos Fleuri ;

3°) de mettre à la charge de la copropriété Le Clos Fleuri une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le Tribunal s'est fondé sur une version de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales qui n'était plus en vigueur, car abrogé, et a commis une erreur de droit ; qu'aucune de ces versions n'oblige les communes à prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectifs, la prise en charge étant facultative ; que les ouvrages qui n'ont pas été transférés à la commune restent des propriétés privées, aucun engagement prévoyant leur intégration dans le domaine communal n'étant pris ; que le cahier des charges inséré dans le règlement de copropriété ne prévoit pas que le réseau d'assainissement soit transféré à la commune, il distingue les éléments destinés à être incorporés à la voie et aux édifices publics et ceux destinés à être cédés aux acquéreurs ; que, par courrier du 12 septembre 1972, la SEDRO précisait qu'à l'intérieur du lotissement l'entretien des espaces était à la charge des acquéreurs y compris les ouvrages réalisés par la société ; que le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'une partie des terrains et ouvrages avait été reprise par la commune ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la propriété des terrains et ouvrages d'assainissement litigieux, situés dans des parties privées sans acte de transfert de propriété ; que le rejet des conclusions principales entrainera le rejet des injonctions ; que, de plus, la compétence d'assainissement a été transférée à la communauté d'agglomération par délibération du 15 décembre 2009 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2011, présenté pour la copropriété Le Clos Fleuri, tendant au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE VALENCE ou à la communauté d'agglomération Valence Sud Rhône Alpes d'entretenir ou de faire entretenir le réseau d'assainissement dans sa portion traversant les parties communes de la copropriété, à la condamnation de la COMMUNE DE VALENCE à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à l'annulation des décisions des 19 mai 2006 et 14 mai 2007 ;

La copropriété soutient que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit, la décision datant de mai 2006, celle de mai 2007 étant confirmative ; que l'application des différentes versions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales aboutit à la même solution ; que les collecteurs sont des ouvrages publics au sens de la jurisprudence et de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, bien immobilier appartenant à une personne publique affecté à l'usage du public ou à un service public ; que les collecteurs, qu'ils soient situés sur le domaine public ou sur une propriété privée, ce qui n' est pas le cas, sont des ouvrages publics, car propriété de la commune et affectés au service public de l'assainissement, compétence obligatoire de la commune ; qu'il ne s'agit pas d'un simple raccordement des immeubles de la copropriété, mais de conduites destinées à recueillir les eaux usées propriété de la ville ; que le cahier des charges titre II articles 12.2 et 3 prévoit que la ville en assure l'entretien et le paiement des charges dès remise ; que, par suite, le juge administratif est compétent ; qu'il existe d'autres moyens pour annuler les décisions dont l'incompétence du signataire dont la délégation de signature est limitée ; que le fait que le réseau d'assainissement traverse une propriété privée ne fait pas obstacle à son entretien, lequel peut s'effectuer par l'accord des propriétaires, qui a été donné, ou par une servitude prévue aux articles R. 152-1 et suivants du code rural ; qu'aucun motif ne justifie que la commune refuse d'entretenir la partie de son réseau qui traverse la copropriété, ce qu'elle faisait par le passé ;

Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2011 reportant la clôture d'instruction au 21 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 sous le n° 11LY01660, présentée pour la COMMUNE DE VALENCE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VALENCE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0702944 du 5 mai 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, et de mettre à la charge de la copropriété Le Clos Fleuri une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2011, présenté pour la copropriété Le Clos Fleuri, tendant au rejet de la requête, et à la condamnation de la COMMUNE DE VALENCE à lui payer une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les observations de Me Weisbuch, pour la COMMUNE DE VALENCE, et celles de Me Lamamra, pour la copropriété Le Clos Fleuri ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sur la jonction :

Considérant que, par décisions en date des 19 mai 2006 et 14 mai 2007, le maire de la COMMUNE DE VALENCE a rejeté les demandes de la copropriété Le Clos Fleuri d'assurer l'entretien des ouvrages d'assainissement situés dans les parties communes de la copropriété ; que les deux requêtes susvisées de la COMMUNE DE VALENCE, qui tendent à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions des 19 mai 2006 et 14 mai 2007, et a enjoint à la commune d'entretenir les ouvrages d'assainissement susmentionnés, sont dirigées contre le même jugement, et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la demande présentée par la copropriété devant le tribunal administratif tendait à l'annulation des deux décisions administratives susmentionnées en date des 19 mai 2006 et 14 mai 2007 ; que, par suite, et même si elles concernaient des ouvrages d'assainissement qui pourraient appartenir à une copropriété, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;

Sur la demande d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2006 : Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif (...) et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes non collectif. ; qu'aux termes du même article L. 2224-8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 : I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières. III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans. Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 2224-8 du code, dans leurs deux versions applicables à la date d'intervention des deux décisions attaquées, mettaient à la charge des communes une obligation d'entretien des systèmes d'assainissement collectif, et une faculté d'entretien pour les systèmes d'assainissement non collectif ;

Considérant que les parties divergent quant à la nature et au propriétaire des collecteurs litigieux, privé selon la COMMUNE DE VALENCE et qui, pour la copropriété appartiennent à la collectivité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la copropriété Le Clos Fleuri est composée de 80 bâtiments construits au début des années 1970 dans le cadre d'une vaste opération d'urbanisme, déclarée par arrêté ministériel zone à urbaniser par priorité, et confiée par la COMMUNE DE VALENCE, par voie de concession, à la société d'équipement de la Drôme (SEDRO) ; que l'article 12.2 du cahier des charges inséré dans le règlement de copropriété modifié, approuvé par le préfet de la Drôme le 1er mars 1967, et relatif aux branchements et canalisations prévoit que la SEDRO exécutera pour son compte et celui de la ville, des sociétés concessionnaires et des services publics intéressés, tous les réseaux de desserte du terrain cédé, qu'ils soient implantés sur terrain public ou privés et que ces travaux seront exécutés dans les conditions fixées notamment par la convention à passer entre la société et la ville ; que ce même article dispose que Jusqu'à la remise des ouvrages par la société à la ville ou aux organismes concessionnaires qui interviendra au plus tôt à partir de la réception provisoire et au plus tard à la date de réception définitive, l'association syndicale sera tenue de participer aux frais de leur entretien courant. Dès leur remise à la Ville ou selon le cas aux sociétés ou services exploitants, ces collectivités ou organismes assureront l'entretien et le paiement des charges. A cette date les ouvrages deviendront la propriété de la commune (...). Jusqu'à la remise des ouvrages à la ville ou aux sociétés concessionnaires, l'acquéreur pourra à tout moment se brancher sur les canalisations d'amenée d'eau, gaz, électricité, égouts, (...) établies par la société (...). ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que les ouvrages d'assainissement litigieux aient fait l'objet d'une réception de la part de la COMMUNE DE VALENCE, donc d'une remise à la collectivité, au sens de l'article 12-2 du cahier des charges précité ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que n'étant pas propriétaire des collecteurs, elle n'était pas tenue d'assurer leur entretien, en application de l'article L. 2224-8 précité du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé, pour annuler les décisions attaquées, sur une obligation d'entretien des ouvrages pesant sur la collectivité ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par la copropriété en première instance et en appel, tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier, M. A, directeur général des services, disposait d'une délégation de signature du maire de Grenoble du 15 avril 2004 régulièrement publiée, portant notamment sur l'administration générale et les affaires juridiques ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire sera écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VALENCE, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions en date des 19 mai 2006 et 14 mai 2007, et lui a enjoint d'entretenir les collecteurs situés dans la copropriété ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement :

Considérant que la Cour ayant statué sur la demande d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'administration d'assurer l'entretien du réseau d'assainissement situé dans les parties commune de la copropriété ; que, par suite, les conclusions de la copropriété à ces fins doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de la COMMUNE DE VALENCE, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la copropriété à payer à la COMMUNE DE VALENCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 2011.

Article 2 : Le jugement n° 0702944 du Tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 2011 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la copropriété Le Clos Fleuri devant le Tribunal administratif de Grenoble, et ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.

Article 4 : La copropriété Le Clos Fleuri versera à la COMMUNE DE VALENCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALENCE, à la copropriété Le Clos Fleuri, et à la communauté d'agglomération Valence Sud Rhône Alpes.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01659
Date de la décision : 10/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Assainissement et eaux usées.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MARGALL D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-10;11ly01659 ?
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