Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour la RESIDENCE DEPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS, dont le siège est rue Jean Bouvet à Mâcon Cedex (71018) ;
La RESIDENCE DEPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000961 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé la décision de son directeur en date du 2 mars 2010 infligeant à M. A un avertissement ainsi que celle du 12 mars 2010 le radiant des cadres à compter de cette date, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. A dans ses fonctions d'agent d'entretien qualifié à la date du 12 mars 2010, de le placer dans la position statutaire régulière et de reconstituer sa carrière à compter de cette même date, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La RESIDENCE DEPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS soutient que :
- dès lors que l'avertissement litigieux n'a pas constitué une véritable sanction disciplinaire mais a été seulement une mesure d'ordre intérieur préliminaire à un blâme éventuel si l'intéressé persistait à ne pas s'amender, la communication du dossier ne s'imposait pas en la circonstance ;
- subsidiairement, dès lors que l'avertissement ne figure pas au dossier, la demande de M. A à ce propos, était sans objet, ainsi que le Tribunal l'a reconnu ;
- dès lors que la lettre du 9 mars 2010 était dénuée de toute ambiguïté, que M. A n'a pu se méprendre sur le risque encouru de radiation des cadres, que par lettre du 18 février 2010, il avait déjà été mis en garde contre une éventuelle radiation, s'il ne reprenait pas le travail le 22 février 2010, que le mettre en demeure de retourner à son poste n'aurait pas eu de sens et constitue une disposition non prévue par les textes, la radiation des cadres prononcée ne fait qu'entériner une situation de fait ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2011, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la RESIDENCE DEPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable pour défaut de moyens d'appel ;
- dès lors qu'il n'a pas été mis à même de consulter son dossier et n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix, l'avertissement est entaché d'un vice de procédure ;
- dès lors que, non seulement, la mise en demeure du 9 mars 2010 se bornait à solliciter des explications de la part de M. A, mais encore qu'elle n'informait pas l'intéressé du risque encouru d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable et ne fixait aucun délai approprié pour rejoindre le poste, la décision du 12 mars 2010 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- la décision du 12 mars 2010 est en outre entachée d'erreur de fait et de droit ;
Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2011 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 14 octobre 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les observations de Me Buisson pour la RESIDENCE DEPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS et de Me Bonnefoy-Claudet pour M. A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par la présente requête, la RESIDENCE DEPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon d'une part, a annulé la décision de son directeur en date du 2 mars 2010 infligeant à M. A un avertissement ainsi que celle du 12 mars 2010 le radiant des cadres à compter de cette date, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. A dans ses fonctions d'agent d'entretien qualifié à la date du 12 mars 2010, de le placer dans la position statutaire régulière et de reconstituer sa carrière à compter de cette même date, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 2 mars 2010 prononçant un avertissement :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 de loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L'avertissement, le blâme (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. ; de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) ;
Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Considérant que la circonstance que l'avertissement ne figure pas au dossier de l'agent ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé ait intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée qui reste dans l'ordonnancement juridique ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 2 mars 2010, du directeur de la RESIDENCE DEPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS qu'un avertissement : sanction disciplinaire du premier groupe, prévue à l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, est infligé à M. A Camille, agent d'entretien qualifié titulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise pour sanctionner le fait que M. A a, le 26 février 2010, à 10 heures 50, quitté le poste de travail qui lui avait été donné le matin par son responsable de service ; que la circonstance que l'administration aurait eu par cette décision, l'intention de signifier à l'intéressé qu'il s'exposait à un blâme éventuel s'il persistait à ne pas s'amender, n'enlève pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère de sanction à cette mesure qui, ne saurait être regardée comme une simple mesure d'ordre intérieur ; qu'il n'est pas contesté en appel, que M. A n'a pas eu la possibilité de consulter son dossier individuel préalablement à la notification de l'avertissement litigieux ; que, par suite, la RESIDENCE DEPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'avertissement infligé à M. A au motif de l'irrégularité de la procédure suivie ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 mars 2010 prononçant la radiation des cadres :
Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant que, par un courrier du 9 mars 2010, le directeur de la RESIDENCE DEPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS s'est borné à demander à M. A de justifier son absence dans le service depuis le 5 mars 2010 autrement, que par la production d'un arrêt maladie qui à ses yeux, ne pouvait être recevable ; que ce courrier ne mettait pas expressément l'intéressé en demeure de rejoindre son poste dans un délai déterminé et ne l'informait pas du risque encouru de radiation des cadres ; que, par suite, la décision du 12 mars 2010 radiant l'intéressé des cadres pour abandon de poste a été prise au terme d'une procédure irrégulière justifiant son annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la RESIDENCE DEPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la radiation des cadres prononcée à l'encontre de M. A au motif de l'irrégularité de la procédure suivie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la RESIDENCE DEPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la RESIDENCE DEPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la RESIDENCE DEPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS est rejetée.
Article 2 : La RESIDENCE DEPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS versera à M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Camille A et à la RESIDENCE DEPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Reynoird, premier conseiller,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2012.
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N° 11LY01631