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10/01/2012 | FRANCE | N°11LY01069

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2012, 11LY01069


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour Mme Houria A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702066 en date du 22 février 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité au versement d'une indemnité de licenciement sa demande tendant à la condamnation de la Commune de Vif à lui verser diverses sommes au titre des rémunérations et indemnités qui lui restent dues en réparation des préjudices que lui a causé son licenciement illégal ;

2°) de condamner la Commune de Vif à lui verser

les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la Commune de Vif la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour Mme Houria A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702066 en date du 22 février 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité au versement d'une indemnité de licenciement sa demande tendant à la condamnation de la Commune de Vif à lui verser diverses sommes au titre des rémunérations et indemnités qui lui restent dues en réparation des préjudices que lui a causé son licenciement illégal ;

2°) de condamner la Commune de Vif à lui verser les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la Commune de Vif la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a droit au versement de la somme de 36 032,74 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle justifie avoir effectuées, compte tenu de l'enrichissement sans cause dont a bénéficié la commune ;

- elle a droit au versement de la somme de 11 833,33 euros correspondant au traitement qu'elle n'a pas perçu à compter du 7 octobre 2005, jusqu'au 30 mars 2006 ;

- elle a droit au versement d'indemnités en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de l'illégalité de son licenciement ;

- dès lors que son contrat d'engagement prévoyait un préavis de trois mois, la durée de son préavis ne pouvait être limitée à deux mois et la commune devra lui verser la somme de 6 151,32 euros correspondant à l'indemnisation due à ce titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2011, présenté pour la Commune de Vif qui conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors que les parties étaient liées par un contrat, l'intéressée ne peut invoquer aucun enrichissement sans cause pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas avoir accomplies ;

- dès lors que l'intéressée n'a pas travaillé pendant la période allant du 7 octobre 2005 au 30 mars 2006, elle n'a droit au versement d'aucun traitement ;

- dès lors que le licenciement prononcé, certes entaché d'un vice de forme, était justifié au fond, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, de ce chef ;

- dès lors que son contrat d'engagement ne pouvait prévoir un préavis supérieur à deux mois, et qu'elle a bénéficié de l'indemnisation de ce préavis, elle ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour Mme A qui demande en outre la condamnation de la Commune de Vif à réparer les préjudices résultant de l'absence de réintégration sur son poste ;

Vu la lettre en date du 2 novembre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices résultant de l'absence de réintégration de l'intéressée sur son poste qui sont nouvelles en appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour la Commune de Vif qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Ber, pour la Commune de Vif ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que la décision du 2 juin 2004 licenciant Mme A, qui avait été recrutée par contrat en qualité de collaboratrice de cabinet par le maire de la Commune de Vif, a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2005, pour insuffisance de motivation ; que l'intéressée a fait l'objet d'une nouvelle décision de licenciement, par décision du maire de la Commune de Vif en date du 29 mars 2006 ; que, par la présente requête, Mme A fait appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Grenoble, le 22 février 2011, en tant qu'il a limité au versement d'une indemnité de licenciement sa demande tendant à la condamnation de la Commune de Vif à lui verser diverses sommes au titre des rémunérations et indemnités qui lui restaient dues en réparation des préjudices que lui a causé son licenciement illégal ;

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices résultant de l'absence de réintégration de l'intéressée sur son poste :

Considérant que la requérante n'a pas demandé au Tribunal, la condamnation de la Commune de Vif sur le fondement de la faute commise en s'abstenant de la réintégrer sur son poste, à la suite de l'annulation du licenciement en date du 2 juin 2004 prononcé par le tribunal administratif ; que dès lors, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables, et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le paiement d'heures supplémentaires :

Considérant que si Mme A soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, elle n'invoque le bénéfice d'aucune disposition législative ou réglementaire qui lui ouvrirait droit au versement d'indemnités destinées à rémunérer les heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées au cours des années 2002, 2003 et 2004 ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le maire de la Commune de Vif, qui n'a pas fait bénéficier cette dernière d'un enrichissement sans cause, a rejeté la demande d'indemnisation qu'elle a présentée à ce titre ;

En ce qui concerne le rappel de traitements :

Considérant qu'en l'absence de service fait, durant la période allant du 7 octobre 2005 au 30 mars 2006, date de la seconde décision de licenciement, Mme A ne peut prétendre au rappel de son traitement ;

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis :

Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité administrative qui l'a prise, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision prononçant le licenciement de Mme A était motivée par la perte de confiance entre le maire et l'intéressée, eu égard notamment aux relations difficiles avec certains élus, le personnel communal et certaines associations ; qu'ainsi, nonobstant le vice de forme dont elle est entachée, la décision de licenciement n'a pas méconnu l'intérêt du service ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'indemniser la perte de revenus subie par Mme A du fait de cette décision ; qu'enfin, cette dernière ne peut prétendre à obtenir réparation du préjudice moral que lui aurait causé cette décision, justifiée au fond, faute de préjudice moral résultant de l'illégalité externe retenue par le Tribunal ;

En ce qui concerne le paiement d'une indemnité de préavis :

Considérant que Mme A soutient qu'en application des stipulations de son contrat, elle aurait dû bénéficier d'un préavis de trois mois préalablement à son licenciement ; que toutefois les modalités et la durée du préavis auquel ont droit, en cas de licenciement non disciplinaire, les agents non titulaires de la fonction publique territoriale, sont définies par les articles 39, 40 et 42 du décret susvisé du 15 février 1988 ; que ces dispositions présentent un caractère d'ordre public ; que, dès lors, le contrat d'engagement passé entre la Commune de Vif et Mme A ne pouvait légalement s'écarter desdites dispositions en prévoyant une durée de préavis sensiblement différente de celle définie par le texte réglementaire évoqué ci-dessus ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui appliquant les dispositions précitées du décret du 15 février 1988, la Commune de Vif l'aurait illégalement privée d'une durée de préavis de trois mois et par suite, à demander une indemnité à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la Commune de Vif ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la Commune de Vif tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Commune de Vif et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la Commune de Vif, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria A et à la Commune de Vif.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2012.

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N° 11LY01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01069
Date de la décision : 10/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP LAURE GERMAIN-PHION ET ESTELLE SANTONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-10;11ly01069 ?
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