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10/01/2012 | FRANCE | N°11LY00628

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2012, 11LY00628


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour M. Bernard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601047 du 23 décembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à :

- la désignation d'un expert afin d'apprécier le montant de son préjudice en raison de la contamination de ses vergers par la maladie de la sharka ;

- la condamnation conjointe de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et de l'Etat à lui verser une indemnité en rép

aration du préjudice subi du fait de l'atteinte de ses vergers par la souche M de la mal...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour M. Bernard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601047 du 23 décembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à :

- la désignation d'un expert afin d'apprécier le montant de son préjudice en raison de la contamination de ses vergers par la maladie de la sharka ;

- la condamnation conjointe de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte de ses vergers par la souche M de la maladie de la sharka ;

2°) d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer le préjudice subi et de condamner solidairement l'INRA et l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice ainsi déterminé ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'INRA et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il est établi que l'INRA a été lui-même à l'origine de la contamination de sa station de Gotheron, depuis sa station des Garrigues dans le Gard, à partir de greffons prélevés dans les collections de l'INRA de Bordeaux ;

- il est également démontré que le site de Gotheron est le foyer primaire de contamination par la maladie de la sharka souche M dans le département de la Drôme et qu'il se trouve à l'origine d'autres contaminations dans ce département, à l'exception de toute autre source de contamination ;

- dès lors qu'il a été démontré, par le rapport d'expertise, que les vergers de l'INRA Gotheron ont constitué un foyer primaire de la sharka souche M dans le département de la Drôme, les fautes commises par l'Etat, en tant qu'autorité de tutelle, ont un lien de causalité direct avec le préjudice subi, ces fautes résultant de l'absence de transposition des directives européennes, de mise en place d'une quarantaine pour les arbres provenant de pays fortement contaminés, de contrôle des importations de l'INRA, de contrôle des végétaux échangés entre les différentes stations de l'INRA, et de l'absence de surveillance de ses vergers ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la différenciation entre la souche D et la souche M avait été établie avant 1991 ;

- l'Etat a commis une faute en raison de l'insuffisance des moyens de lutte contre la maladie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté pour l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), représenté par sa présidente, qui conclut au rejet de la requête ;

L'INRA soutient que :

- le requérant, qui se borne à indiquer que le rapport d'expertise concluait dans un sens inverse de la solution des premiers juges, ne critique pas utilement le jugement attaqué ;

- il n'a jamais reconnu être à l'origine de la contamination de sa station de Gotheron depuis sa station des Garrigues, dans le Gard ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'Etat était dans l'impossibilité d'adopter des mesures spécifiques à la souche M du virus, et de diffuser, avant 1991, des renseignements sur une forme de la maladie dont l'existence n'était pas encore établie ;

- aucun des éléments avancés par le requérant ne démontre que la contamination par la sharka trouverait son origine dans une prétendue activité expérimentale des centres de l'INRA de Bordeaux ou du département du Gard ;

- en tout état de cause, l'Etat ne peut voir sa responsabilité engagée du fait de son activité de tutelle sur l'INRA, en l'absence d'une faute, simple ou lourde, d'autant qu'aucune faute de l'INRA n'a été démontrée ;

- le moyen tiré de ce que l'Etat n'aurait pas respecté ses obligations de transposition des directives européennes, notamment l'article 5 de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, manque en fait, dès lors que la France a adopté en 1979 un dispositif conforme aux objectifs de la directive et prévu dès 1973 des mesures spécifiques à l'importation des végétaux pour prévenir l'introduction de la sharka ;

- les moyens matériels et humains mis en oeuvre ont été suffisants, compte tenu de l'obligation, mise à la charge des arboriculteurs par le code rural et de la pêche maritime, de déclarer la présence d'organismes nuisibles sur leur terrain, de l'information des professionnels, de l'action des fédérations départementales ou régionales de défense contre les ennemis des cultures et de celle du service chargé de la protection des végétaux et de l'adéquation des mesures de lutte contre la maladie en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques ;

- l'absence d'un lien de causalité direct et certain entre l'activité de police sanitaire et le préjudice prétendument subi s'oppose à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ; le rapport d'expertise échoue dans sa tentative de démonstration d'une causalité unique ; il ne peut être démontré que la contamination du domaine de Gotheron, détectée en 1988, ait constitué l'origine de la contamination par la maladie de la sharka souche M dans la Drôme ;

- le requérant ne produit aucun document justificatif de son préjudice, et n'a pas non plus informé la Cour des sommes qu'il a perçues au titre de l'article L. 251-9 du code rural, et il n'allègue pas avoir fait la déclaration obligatoire de contamination prévue à l'article L. 251-6 du même code ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 30 septembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2011, présenté pour l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, publiée par décret n° 61-1533 du 22 décembre 1961 ;

Vu la directive du 21 décembre 1976 n° 77/93/CEE du conseil des communautés européennes ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1970 relatif à la lutte obligatoire contre les ennemis des cultures ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1973 relatif à l'importation des plantes et parties de plantes, de pruniers et d'abricotiers ;

Vu l'arrêté du 10 août 1979 relatif à l'interdiction des organismes nuisibles (protection des végétaux) ;

Vu l'arrêté du préfet de la Drôme en date 22 octobre 1974 concernant la lutte obligatoire contre le virus de la sharka dans les vergers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Tumerelle, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A, qui exploite des vergers d'abricotiers et de pêchers dans la commune de Pont de l'Isère, dans le département de la Drôme, dans lequel est situé également l'établissement de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) dit centre de Gotheron , au sein duquel cet établissement public à caractère scientifique et technologique possède des vergers, fait appel du jugement du 23 décembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la désignation d'un expert afin d'apprécier le montant de son préjudice en raison de la contamination de ses vergers par la maladie de la sharka et, d'autre part, à la condamnation conjointe de l'INRA et de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte de ses vergers par la souche M de la maladie de la sharka ;

Sur la responsabilité de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) :

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'INRA, auquel est confiée une mission de recherche sur les agents pathogènes affectant les végétaux, a été conduit à étudier le virus à l'origine de la maladie de la sharka, dénommé Plum Pox Virus , notamment dans son centre de la Grande Ferrade, à Bordeaux, où il dispose d'un laboratoire de pathologie, et à y effectuer des expérimentations à partir d'isolats de sharka, en milieu confiné ; qu'il ressort également, des pièces du dossier, et notamment d'un rapport rédigé par ses services en juin 1993, que certains cas d'infection par la maladie de la sharka, identifiés sept ou huit ans avant la rédaction de ce rapport, dans des parcelles de vergers que l'INRA possède, par ailleurs, à Bordeaux, dans le cadre de son autre mission, tendant à l'amélioration des productions végétales, avaient pu avoir pour origine l'introduction de matériel végétal importé ; qu'il n'est toutefois établi, ni par les pièces produites, ni par l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Grenoble, que le centre de l'INRA de Bordeaux, ou un autre centre dudit institut, serait à l'origine directe de la contamination, par la souche M du virus, de son centre de Gotheron où est exploité un verger dit de stade A , destiné à l'expérimentation initiale de matériel nouveau et accueillant, pour chaque variété observée, comme chacun des autres vergers A, deux scions issus d'un matériel végétal commun, alors qu'aucune infection simultanée sur l'ensemble des vergers A, pour un même matériel végétal donné, n'a jamais été signalée ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que le centre de Gotheron aurait été contaminé par des plants d'arbres fruitiers provenant du centre de l'INRA de Manduel, dans le Gard, nonobstant la circonstance que des abricotiers de la variété Bebeco avaient présenté des symptômes de la Sharka, en 1984, dans ce centre ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le centre de Gotheron, dans lequel, nonobstant des mesures d'inspection mises en place à compter de 1983, aucune contamination par la maladie de la sharka n'a été constatée avant 1988, aurait constitué le premier foyer de contamination de la souche M de la sharka dans le département de la Drôme, ni qu'il serait à l'origine, en raison d'une contamination par les pucerons à partir de ses propres arbres, d'autres contaminations dans ce département, dans lequel près d'un millier d'abricotiers avaient déjà été arrachés entre 1973 et 1982, et alors au demeurant que les taux de contamination relevés dans le centre de Gotheron étaient alors inférieurs à 1 % alors que des taux de 15 à 20 % étaient relevés dans une zone immédiatement au nord du centre ; qu'il avait également été constaté la présence de plusieurs foyers anciens de contamination, à partir de plants provenant de pépinières non déclarées, au nord du domaine, dans des vergers ayant un taux d'infestation de 80 %, au sud, avec une contamination supérieure à 10 % et à l'ouest, avec une contamination supérieure à 8 % sur les pêchers, dont 17 % sur une seule variété ; que nonobstant l'absence de preuve, relevée par le rapport d'expertise, l'hypothèse d'une contamination des exploitations d'arboriculture du département de la Drôme trouvant son origine en dehors de l'INRA, en particulier par des opérations d'acquisition en pépinières et de transplantation de matériels végétaux, ne peut être écartée, alors au demeurant que l'existence de pépinières non déclarées ni contrôlées a été constatée par les experts ; qu'ainsi, en l'absence de démonstration de l'existence d'un lien direct et certain entre la contamination du domaine de Gotheron appartenant à l'INRA et son exploitation, M. A ne peut imputer à l'INRA, qui, contrairement à ce qu'il affirme, n'a pas reconnu, dans sa note en délibéré produite en première instance, être à l'origine de la contamination de sa station de Gotheron, la responsabilité de la contamination de son exploitation par la maladie de la sharka, souche M ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'existence d'un lien direct et certain entre la contamination du domaine de Gotheron appartenant à l'INRA et l'exploitation du requérant n'est pas démontrée ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les fautes qui, selon lui, auraient été commises par l'Etat, en tant qu'autorité de tutelle de l'INRA, et résultant de l'absence de contrôle des importations de l'INRA et des végétaux échangés entre les différentes stations de l'INRA, et de l'absence de surveillance de ses vergers, auraient un lien de causalité direct avec le préjudice dont il demande réparation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si dès 1977, sont apparus des isolats de la sharka qui pouvaient être distingués de la seule souche du virus alors connue, dite souche Dideron , identifiée pour la première fois en France dans le département de l'Hérault dans les années 1960, ce n'est qu'en 1991 que les connaissances scientifiques et techniques ont permis de distinguer de façon fiable et opérationnelle la propagation d'une seconde souche dite Markus , pouvant se révéler plus virulente et nécessiter des mesures d'une autre ampleur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'Etat n'a pas commis de faute en s'abstenant, avant 1991, de prendre les mesures appropriées pour lutter contre la nouvelle souche Markus , alors qu'il ne disposait pas à cette époque des moyens de l'identifier comme étant la cause de la propagation de la maladie ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'ont considéré les premiers juges, pour les motifs retenus et que la Cour fait siens, l'Etat n'a pas commis de faute dans la prévention de la maladie et dans la gestion de la lutte contre sa propagation, de nature à engager sa responsabilité, à raison de l'absence alléguée de transposition de directives européennes et de mise en place d'une quarantaine pour les arbres provenant de pays fortement contaminés, dès lors qu'il a adapté son action à l'évolution de celle-ci et aux données épidémiologiques à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de désigner un expert afin d'apprécier le montant de son préjudice en raison de la contamination de ses vergers par la maladie de la sharka, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation conjointe de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et de l'Etat à lui verser une indemnité ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2012.

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N° 11LY00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00628
Date de la décision : 10/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Produits agricoles - Fruits et légumes.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL CABINET TUMERELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-10;11ly00628 ?
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