Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2011, présentée pour M. Patrice A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900912 en date du 23 novembre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de faire rectifier le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que la suppression de la mention dispositif de correction vision sur son nouveau permis de conduire et l'attestation de la commission médicale du permis de conduire certifiant avoir échangé ce permis prouvent qu'il a subi un examen médical portant sur sa vision ; qu'en application de l'article L. 225-1 du code de la route les informations relatives au permis de conduire doivent être enregistrées ; que les services préfectoraux doivent prendre acte de la modification qui est établie par le récépissé du 5 août 1988 ; que le relevé d'information intégral doit être mis en conformité avec les nouveaux éléments de fait ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 13 mai 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la suppression de la mention litigieuse implique que le requérant soit préalablement examiné par la commission médicale des permis de conduire du département de son lieu de résidence et que celle-ci émette un avis favorable ; que si le requérant prétend que cette commission a retiré la mention contestée, après un examen médical passé le 5 août 1988, il ne produit aucun élément établissant la réalisation de cet examen et l'avis recueilli ; que si l'attestation produite constate que M. A a remis son permis de conduire au secrétariat de cette commission, elle ne démontre ni qu'il a passé un examen médical, ni, s'il a eu lieu, qu'il a porté sur sa vision, ni qu'un avis favorable à la suppression de la mention restrictive a été émis ; qu'il n'est pas fondé à contester le refus opposé par le préfet de l'Allier puisqu'il ne fait état d'aucun élément de nature à faire douter de l'exactitude des mentions figurant dans le système national des permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 relatif au conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- les observations de Me Revol, représentant M. A ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Revol ;
Considérant que M. A a demandé au préfet de l'Allier de faire supprimer sur le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire la mention conditions restrictives : dispositif correction vision ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de faire procéder à cette rectification ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire : Sont enregistrées comme données centrales les catégories d'informations ci-après, concernant les titulaires d'un permis de conduire ... /.../ ...II. - Selon les cas : / 1° Les conditions restrictives imposées au conducteur ou au demandeur .../.../ 18° Les décisions rapportant, modifiant ou annulant les mesures précédentes. ; qu'aux termes de l'article 9 du même arrêté : Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du préfet du domicile du demandeur... ;
Considérant que selon l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1975 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, applicable lors de la délivrance de son permis de conduire à M. A, le 23 février 1976, et jusqu'à son abrogation par l'arrêté ministériel du 8 février 1999, le dossier joint à la demande de permis de conduire comprend deux exemplaires de la photographie du candidat avec lunettes pour les candidats qui en portent habituellement et que selon l'article 15.3 du même arrêté doit être indiquée, le cas échéant, sur le permis l'obligation du port de verres correcteurs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire, dont est en possession M. A et dont il a versé la photocopie au dossier, ne comporte aucune mention dans la rubrique conditions particulières d'usage et porte une photographie de celui-ci sans lunettes ; qu'ainsi, alors que, sur ce document, a été apposé un tampon échange gratuit , et que M. A a versé au dossier la copie d'une attestation, datée du 5 août 1988, par laquelle la secrétaire de la commission médicale des permis de conduire de Vichy certifie avoir reçu, le jour même, le permis de conduire de M. A, pour expédition à la préfecture de l'Allier en vue de son échange gratuit, il doit être regardé comme établi que celui-ci a obtenu en 1988, après intervention de cette commission, la suppression de la mention sur son permis de conduire, qui lui avait été délivré le 23 février 1976, de l'obligation du port de verres correcteurs ; que, dès lors, compte tenu des dispositions précitées de l'arrêté du 29 juin 1992, le préfet de l'Allier ne pouvait légalement refuser de faire procéder à la rectification demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0900912 en date du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de faire rectifier le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A en en retirant la mention conditions restrictives : dispositif correction vision est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011, où siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.
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N° 11LY00448
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