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05/01/2012 | FRANCE | N°11LY00319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11LY00319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2011, présentée pour la SARL ARCHE CONSULTANTS, dont le siège est 31 Grande Rue de la Guillotière à Lyon (69007) ;

La SARL ARCHE CONSULTANTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803429 du 23 novembre 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004

et 2005 et, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a ét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2011, présentée pour la SARL ARCHE CONSULTANTS, dont le siège est 31 Grande Rue de la Guillotière à Lyon (69007) ;

La SARL ARCHE CONSULTANTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803429 du 23 novembre 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 et, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer ladite décharge dans sa totalité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL ARCHE CONSULTANTS soutient que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires effectuée par le vérificateur ne reflète pas la réalité des encaissements et ne tient pas compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée de chacune des années 2004 et 2005 ne correspond pas au montant du passif injustifié de ces mêmes années ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens autres que les immobilisations et services, la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; que les dépenses en litige sont relatives à des frais de représentation dans le cadre de l'exercice de ses fonctions par M. qui est, en outre, représentant syndical ; que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; que le dépôt tardif de ses déclarations de résultats ne démontre pas que les écritures d'amortissement ont été passées au-delà du délai imparti pour souscrire la déclaration de résultats ; qu'au titre de l'année 2005, elle a procédé à la comptabilisation des seules créances certaines ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 mai 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la proposition de rectification est suffisamment motivée ; que, sur le bien-fondé, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL requérante n'apporte aucun élément sur les discordances relevées entre ses résultats déclarés et ses écritures comptables ; que son moyen tiré de ce que les chiffres d'affaires retenus ne reflèteraient pas la réalité des encaissements n'est appuyé d'aucun justificatif ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte une taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'elle n'a présenté aucun moyen concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour non respect de conditions de forme ; que c'est à juste titre que la taxe sur la valeur ajoutée déduite, ayant grevé des frais exposés par M. qui n'ont pas été engagés pour les besoins d'opérations imposables ni nécessités par l'exploitation, a été remise en cause ; que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, toutes les commissions dues à la SARL et stipulées dans les actes de vente signés en 2005 sont devenues certaines ; que la société requérante ne démontre pas avoir procédé à l'enregistrement comptable des amortissements avant l'expiration des délais impartis pour souscrire les déclarations annuelles de résultats des exercices clos en 2004 et 2005 ;

Vu l'ordonnance en date du 29 août 2011 du président de la 5ème chambre fixant la clôture de l'instruction de l'affaire au 30 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SARL ARCHE CONSULTANTS, qui exerce l'activité d'agence immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rehaussements lui ont été notifiés, selon la procédure de taxation d'office, par propositions de rectification des 11 décembre 2006 et 12 février 2007 en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement n° 0803429 du 23 novembre 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de ces rehaussements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; qu'en se bornant à soutenir que la proposition de rectification du 11 décembre 2006, en ce qu'elle concerne les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les biens autres que les immobilisations et services et en matière d'impôt sur les sociétés sur les charges non admises en déduction, ne serait motivée que par référence à des dépenses de logement au profit de son dirigeant alors que les dépenses en cause ne seraient pas exclusivement liées au logement du dirigeant, la SARL ARCHE CONSULTANTS ne soulève pas utilement un défaut de motivation au sens des dispositions susmentionnées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, déjà invoqués en première instance et repris en appel, tirés, d'une part, de ce que l'administration fiscale aurait procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL ARCHE CONSULTANTS qui ne reflèterait pas la réalité des encaissements et ne tiendrait pas compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et, d'autre part, de ce que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée de chacune des années 2004 et 2005 ne correspondrait pas au montant du passif injustifié de ces mêmes années ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen, déjà invoqué en première instance et repris en appel, tiré de ce que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses relatives à des frais de représentation dans le cadre de l'exercice de ses fonctions par M. , gérant et représentant syndical, serait déductible ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, déjà invoqué en première instance et repris en appel, tiré de ce que le dépôt tardif, par la SARL ARCHE CONSULTANTS, de ses déclarations de résultats ne démontrerait pas que les écritures d'amortissement auraient été passées au-delà du délai imparti pour souscrire la déclaration de résultats ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 12 février 2007, que l'administration a donné le détail des contrats de vente qu'elle a estimé avoir été signés le 31 décembre 2005 et pour lesquels il y avait lieu de retenir à titre de créance acquise, en application des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, le montant des commissions afférentes ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas apporté de précisions suffisantes sur les contrats en cause manque donc en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ARCHE CONSULTANTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL ARCHE CONSULTANTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ARCHE CONSULTANTS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Besson-Ledey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 11LY00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00319
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : ANSERMAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;11ly00319 ?
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