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05/01/2012 | FRANCE | N°11LY00240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11LY00240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2011, présentée pour M. Yves A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807103 du 16 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge, ainsi que celle des contributions sociales mises à sa charge au titre de la même année 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 500 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2011, présentée pour M. Yves A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807103 du 16 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge, ainsi que celle des contributions sociales mises à sa charge au titre de la même année 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas visé ni répondu aux moyens afférents, d'une part, à l'irrégularité de la mise en demeure et, d'autre part, à l'obligation pour l'administration de recourir à la procédure de redressement contradictoire ; que la procédure de taxation d'office motivée par l'absence, après mise en demeure, de dépôt de déclaration 2048 relative aux plus-values immobilières est irrégulière, dès lors qu'il a expressément justifié cette absence de dépôt de déclaration dans l'acte de vente du 24 décembre 2004 par une mention valant mention expresse d'exonération de plus-value, ainsi que l'a d'ailleurs admis l'administration puisqu'elle l'a déchargé des intérêts de retard sur le fondement du 2° du II de l'article 1727 du code général des impôts ; que l'instruction administrative 8 M-1-04 prévoit que dans un tel cas la procédure de taxation d'office ne peut être appliquée ; que le notaire a, par ailleurs, réitéré, en réponse à la mise en demeure, par courrier du 15 mai 2007, les motifs justifiant l'absence de dépôt d'une déclaration de plus-value ; que l'administration, qui était ainsi parfaitement informée, pouvait constater une omission, inexactitude ou insuffisance dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt et devait procéder aux rectifications selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que la mise en demeure du 26 avril 2007, qui ne fait pas mention des indications prévues tant par la doctrine administrative 13 L-5-86, 5 B-8211 et 13 L-1551, que par la jurisprudence et qui méconnaît, en conséquence, les droits et garanties fondamentaux du contribuable est irrégulière ; que, sur le bien-fondé des impositions, sa propriété forme un ensemble homogène, qu'il l'a vendue tel qu'il l'avait acquise et que le terrain attenant constitue donc une dépendance immédiate et nécessaire de son habitation au sens du 3° du II de l'article 150 U du code général des impôts, ainsi que de l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 (fiche 2 paragraphe 3) ; que cette même instruction (fiche 2, paragraphes 29 et 30) qui a fondé les rectifications est illégale ; qu'en tout état de cause, elle ne s'applique pas en l'espèce ; que, sur les pénalités, elles ne sont pas suffisamment motivées ; qu'il a répondu à la mise en demeure ; qu'en outre, le recours à la mise en demeure et à la procédure de taxation d'office était irrégulier, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et donc contraire à l'instruction administrative 8 M-1-04 (fiche n° 15, paragraphe 5) ; qu'enfin il a été de bonne foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 juin 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, ont répondu aux moyens opérants qu'il a soulevés ; que le jugement n'est donc pas irrégulier ; que, sur la régularité de la procédure d'imposition, la mise en demeure de déposer la déclaration de plus-value modèle 2048 était régulière ; que M. A ne peut utilement, sur ce point, se prévaloir de la doctrine administrative 13 L-5-86, 5 B-8211 et 13 L-1551 ; qu'en l'absence de dépôt de cette déclaration, dans le délai de trente jours, l'administration a pu régulièrement mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office, alors même que le service a accordé à l'intéressé la décharge des intérêts de retard sur le fondement du 2° du II de l'article 1727 du code général des impôts ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'instruction 8 M-1-04 relative à la procédure d'imposition ; que, subsidiairement, la procédure de rectification contradictoire qui a été également suivie doit être substituée à la procédure de taxation d'office ; que, sur le bien-fondé des impositions, le terrain à bâtir cédé en vue de la réalisation de deux opérations de lotissement ne peut être regardé comme constituant une dépendance immédiate et nécessaire de la maison d'habitation au sens du II de l'article 150 U du code général des impôts ; que l'instruction administrative 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 n'a pas ajouté à la loi fiscale ; qu'elle n'a, en outre, pas constitué le fondement de l'imposition ; que, sur les pénalités, elles sont suffisamment motivées et justifiées en droit, dès lors que l'intéressé n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée ;

Vu, enregistrée le 23 décembre 2011, la note en délibéré présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont écarté, après l'avoir visé, le moyen tiré de ce que la mise en demeure adressée à M. A serait irrégulière, à défaut de faire mention des pénalités encourues, ainsi que l'exigerait la doctrine administrative de base 13 L-5-86, 5 B-8211 et 13 L-1551, au motif que cette doctrine ne pouvait pas être opposée à l'administration, sur la base des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en tant qu'elle touche à la procédure d'imposition ; qu'ils ont également visé puis écarté le moyen tiré de ce que la procédure de taxation d'office suivie à son encontre étant irrégulière, l'administration devait recourir à la procédure de redressement contradictoire, en jugeant, par une motivation suffisante, régulière la procédure de taxation d'office ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué n'aurait pas visé ni statué sur les moyens susmentionnés et serait, ainsi, irrégulier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 VG du code général des impôts : " I. Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée. Elle est déposée : 1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) " ;

Considérant que, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient qu'un prélèvement est assis sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir ce prélèvement en retenant d'autres éléments que ceux ressortant d'une telle déclaration qu'après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis l'intéressé à même de présenter ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a cédé, par acte du 24 décembre 2004, la maison d'habitation dont il était propriétaire, ainsi que le terrain attenant de 3 201 mètres carrés et un terrain à bâtir d'une superficie de 20 734 mètres carrés ; qu'il a été stipulé dans cet acte que la maison constituait la résidence principale de l'intéressé et que l'opération était, en conséquence, exonérée d'impôt sur les plus-values en application des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; que l'administration, estimant que le terrain à bâtir, cédé en même temps que la résidence principale, ne pouvait pas bénéficier d'une exonération de plus-values, a adressé, le 26 avril 2007, à M. A une mise en demeure de déposer une déclaration de plus-values pour ce terrain ; qu'il est constant que, malgré cette mise en demeure, M. A n'a pas souscrit cette déclaration mais a adressé à l'administration, par l'intermédiaire du notaire rédacteur de l'acte de vente, un courrier, du 15 mai 2007, accompagné d'une attestation selon laquelle le bien constituait une dépendance de l'habitation du contribuable ;

Considérant que la mise en demeure adressée le 26 avril 2007 à M. A, au moyen du formulaire n° 2116, comporte l'indication de la déclaration, de l'année et du service destinataire concerné, ainsi que les textes applicables en matière de pénalités ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, alors qu'elle comportait la mention " voir au verso " il incombait au requérant, qui soutient qu'elle ne comportait pas de verso, de faire les diligences nécessaires auprès du vérificateur afin de l'obtenir ;

Considérant que l'acte de vente, dont l'enregistrement n'a pas été refusé, ne saurait valoir déclaration au sens des dispositions susmentionnées de l'article 150 VG du code général des impôts, alors même que les motifs de l'absence de dépôt d'une déclaration de plus-value y figuraient et ont justifié la décharge des intérêts de retard sur le fondement du 2° du II de l'article 1727 du code général des impôts ; que la circonstance que M. A ait, dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure pour souscrire sa déclaration de plus-values, contesté son obligation déclarative, n'a pas fait obstacle à ce qu'il soit taxé d'office faute d'avoir souscrit cette déclaration à l'expiration du délai prescrit ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'a pu régulièrement mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ni qu'elle était tenue, par voie de conséquence, de suivre la procédure contradictoire ;

Considérant que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, sur la base des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 et 13 L-5-86 du 10 octobre 1986, ni des doctrines 5 B-8211 du 1er août 2002 et 13 L-1551 du 1er juillet 2002 relatives à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, déjà invoqués en première instance et repris en appel, tirés, d'une part, de ce que le terrain d'une superficie de 20 734 mètres carrés destiné à être loti constituait une dépendance immédiate et nécessaire de la maison d'habitation à usage de résidence principale du contribuable, au sens des dispositions du II de l'article 150 U du code général des impôts et, d'autre part, de ce que l'administration aurait à tort fondé les redressements sur la base de l'instruction administrative illégale référencée 8 M-1-04 ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'instruction 8 M-1-04 (fiche 2 paragraphe 3) du 14 janvier 2004 relative à l'exonération des plus-values en cas de cession de la résidence principale et des dépendances immédiates et nécessaires, dès lors que le terrain qui a donné lieu aux impositions litigieuses ne constitue pas, ainsi que l'ont régulièrement jugé les premiers juges, une dépendance immédiate et nécessaire ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

Considérant qu'en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée, les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées en droit et en fait ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 22 juin 2007 adressée par l'administration fiscale à M. A mentionne les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l'application de la majoration de 40% prévue au b) de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification lui infligeant ces pénalités aurait été insuffisamment motivée sur ce point ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les circonstances que l'acte de vente précisait les motifs de l'absence de dépôt d'une déclaration de plus-value et qu'un courrier du notaire a été adressé à l'administration en réponse à sa mise en demeure ne dispensaient pas M. A de souscrire une déclaration de plus-value dans le délai qui lui était imparti ; qu'en l'absence d'une telle déclaration l'administration était fondée à appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du b) de l'article 1728 du code général des impôts, sans que M. A puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, déjà invoqué en première instance et repris en appel, tiré de ce que l'application de la majoration de 40 % serait contraire à l'instruction administrative 8 M-1-04 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Besson-Ledey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 11LY00240


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : AKTHIS SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00240
Numéro NOR : CETATEXT000025179681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;11ly00240 ?
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