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05/01/2012 | FRANCE | N°11LY00101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11LY00101


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour M. André A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901447 du 16 novembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de Mazeyrat-d'Allier a prononcé le déclassement d'une parcelle de terrain située dans le bourg de Reilhac et autorisé sa vente aux époux B ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour M. André A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901447 du 16 novembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de Mazeyrat-d'Allier a prononcé le déclassement d'une parcelle de terrain située dans le bourg de Reilhac et autorisé sa vente aux époux B ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mazeyrat-d'Allier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le déclassement d'un bien immobilier ne peut intervenir que si le bien est préalablement désaffecté, ce qui n'est pas le cas ; que le déclassement du bien n'a été motivé que par la volonté de le vendre aux époux B et répondait ainsi à des intérêts purement privés ; que le déclassement n'est d'aucune utilité ni pour la commune, ni au demeurant pour les époux B qui pouvaient accéder chez eux en empruntant la voie communale ; que le but du déclassement est en fait de l'empêcher d'accéder à la voie publique par la parcelle cédée, alors qu'il projetait l'édification d'un hangar à cet endroit ; que la désaffectation de fait subie par la parcelle ne l'a été que du fait de son appropriation illégale par les époux B ; qu'en vendant la parcelle au moins offrant, la commune de Mazeyrat d'Allier a commis une erreur manifeste d'appréciation, voire un détournement de pouvoir ; que le bien a été cédé à vil prix ; que l'article L. 122-8 du code de la voirie routière cité par le Tribunal administratif n'était pas applicable ; que la propriété des époux B était accessible par d'autres voies ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2011, présenté pour la commune de Mazeyrat-d'Allier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la parcelle vendue n'a jamais été affectée à l'usage du public et qu'elle ne dessert que la propriété des époux B ; que M. A dispose d'autres accès à sa propriété ; que la volonté de M. A de construire un hangar n'est motivée que par la volonté d'ennuyer son voisin, alors au demeurant qu'il n'est pas démontré qu'une telle construction serait possible aux regards des règles d'urbanisme ; qu'il n'était pas certain qu'il s'agissait de parcelles appartenant au domaine public ; que la parcelle était désaffectée de fait et pouvait être déclassée ; qu'elle n'était pas tenue de vendre la parcelle au mieux offrant ; qu'elle a décidé de vendre la parcelle à M. B au regard de la nécessité de préserver l'accès de sa propriété sur la voie publique ; que les dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière étaient bien applicables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011:

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 novembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de Mazeyrat-d'Allier a prononcé le déclassement d'une parcelle de terrain de 35 mètres carrés environ située dans le bourg de Reilhac et autorisé sa vente aux époux B ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision de déclassement d'un bien n'a pas à être précédée d'une décision de désaffectation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont le déclassement a été prononcé est située à l'extrémité d'une impasse et sert exclusivement à l'accès de la propriété de M. B ; qu'elle n'est ni empierrée ni goudronnée et il est constant que M. B en assure seul l'entretien depuis des années ; que, dans ces conditions, le conseil municipal a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, décider de déclasser cette parcelle, qui était désaffectée, et de l'aliéner ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation à la commune de donner préférence au mieux offrant ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le choix du conseil municipal s'est porté sur M. B au motif que la parcelle en cause constitue un accès direct à sa propriété ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le conseil municipal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en choisissant de vendre le terrain à M. B, alors même qu'il aurait fait une offre d'achat beaucoup plus élevée ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que la commune de Mazeyrat-d'Allier aurait cédé son bien à vil prix, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation ; que, par suite, et eu égard à la situation de la parcelle vendue, le moyen tiré de l'insuffisance du prix de vente, de 4,57 euros par mètre carré, doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vente du terrain aux époux B aurait eu pour objet d'empêcher M. A de réaliser un hangar dont l'accès devait se faire par ladite parcelle, la demande d'autorisation de travaux présentée par l'intéressé ayant été au demeurant postérieure au lancement de l'enquête publique portant sur le déclassement du bien ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 2009 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mazeyrat-d'Allier tendant à ce que soit mis à la charge de M. A le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mazeyrat d'Allier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A, à la commune de Mazeyrat-d'Allier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 11LY00101

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00101
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-025 Domaine. Domaine public. Régime. Déclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;11ly00101 ?
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