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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY02740

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY02740


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT VALLIER, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SAINT VALLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506130-0804013 du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé la délibération du 24 juin 2008 du conseil municipal de la commune autorisant le maire à signer une convention d'indemnisation avec M. B, en tant que locataire d'un immeuble exproprié ;

2°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que Mme C née A n'avait ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT VALLIER, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SAINT VALLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506130-0804013 du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé la délibération du 24 juin 2008 du conseil municipal de la commune autorisant le maire à signer une convention d'indemnisation avec M. B, en tant que locataire d'un immeuble exproprié ;

2°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que Mme C née A n'avait jamais fait connaître à la commune qu'elle avait un locataire, le courrier du 31 janvier 2005 ne lui ayant pas été transmis, en méconnaissance de l'article L. 13-2 du code de l'expropriation ; qu'il ressort du jugement du 25 avril 2006 que le juge de l'expropriation n'en avait pas non plus eu connaissance ; que les locaux en cause sont vétustes et à l'abandon, ce qui est incompatible avec l'exploitation d'un magasin ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour Mme C née A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il appartenait au seul juge de l'expropriation de fixer le montant de l'indemnité, en vertu de l'article L. 13-2 du code de l'expropriation ; que les jugements du Tribunal de grande instance de Valence ont l'autorité de la chose jugée ; que le conseil municipal était par suite incompétent ; que la qualité de locataire des époux B était bien connue de la commune, l'existence de la bijouterie qu'ils exploitent ayant été mentionnée dans l'enquête publique ; que les propos de la commune concernant l'état d'abandon du bâtiment sont contradictoires avec ceux consistant à soutenir que les époux B exploitent un commerce ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-VALLIER, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011:

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les observations de Me Royannez, représentant la COMMUNE DE SAINT-VALLIER, et de Me Tête, représentant Mme C née A ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée à Me Royannez et Me Tête ;

Considérant que, par arrêté du 16 mars 2005, le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique une opération de restructuration du centre urbain de Saint-Vallier ; que la COMMUNE DE SAINT-VALLIER demande l'annulation du jugement du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé la délibération du 24 juin 2008 du conseil municipal de la commune autorisant le maire à signer une convention d'indemnisation de M. B, en qualité de locataire exploitant un fonds de commerce d'un des immeubles expropriés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance. ; qu'aux termes de l'article L. 13-2 du même code : En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation./ Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes./ Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité. ; que, par la délibération litigieuse, qui n'est pas divisible, le conseil municipal de Saint-Vallier a autorisé le maire de la commune à signer une convention d'indemnisation avec M. B, d'un montant de 25 000 euros, somme prélevée sur l'indemnité qui avait été octroyée à Mme C en qualité de propriétaire exproprié par jugement du Tribunal de grande instance de Valence en date du 25 avril 2006, devenu définitif ; que le conseil municipal n'était pas compétent pour revenir sur l'indemnité ainsi accordée par jugement ; que la COMMUNE DE SAINT-VALLIER ne saurait utilement se prévaloir du fait que Mme C ne lui aurait pas fait connaître ses locataires ; que, par suite, la délibération litigieuse est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT VALLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 24 juin 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-VALLIER la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme C ; que d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier les parties perdantes du remboursement des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-VALLIER doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT VALLIER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT VALLIER versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT VALLIER, à Mme Danielle C, née A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

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N° 10LY02740

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02740
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-01-02-01-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations portant sur un objet étranger aux attributions légales du conseil municipal.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly02740 ?
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