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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY02404

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY02404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2010, présentée pour Mme Djamila A, domiciliée 38 rue des Alisiers à Daix (21121) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900928 du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 10 543 euros, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, intérêts de retard et pénalités afférents, auxquels elle a été assujettie au titre de

l'année 2003, après la réintégration, dans ses bases imposables, d'une somme de 275 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2010, présentée pour Mme Djamila A, domiciliée 38 rue des Alisiers à Daix (21121) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900928 du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 10 543 euros, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, intérêts de retard et pénalités afférents, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2003, après la réintégration, dans ses bases imposables, d'une somme de 275 564,98 euros qu'elle a perçue de la SARL Comptoir Industriel, anciennement dénommée SARL CTMG ;

2°) de prononcer ladite réduction à concurrence des sommes dont elle a justifié être créancière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré dans ses bases imposables, au titre l'année 2003, la somme de 275 564,98 euros qui avait pour contrepartie, à hauteur de 82 365,71 euros, la créance qu'elle détenait sur la société CTMG au titre de son compte courant d'associée et, à hauteur de 151 211,36 euros, la créance qu'elle détenait sur cette même société au titre d'un prêt consenti par la société financière Sonia ; que la somme litigieuse ne peut, en conséquence, être considérée comme un revenu distribué au sens du a) de l'article 111 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 mars 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le vérificateur n'a pas fondé les redressements en litige sur les dispositions de l'article 111 du code général des impôts mais sur celles du 2° du 1 de l'article 109 de ce même code ; que la requérante ne conteste pas que la somme de 275 564 euros que la société Comptoir Industriel lui a virée sur son compte personnel représentait le produit de la vente d'un immeuble ; qu'en l'absence d'impôt sur les sociétés à la charge de la personne morale, cette opération est constitutive d'un revenu distribué au sens du 2° du 1 de l'article 109, à défaut de justifier d'une contrepartie pour la société ; que Mme A a été condamnée pénalement pour avoir commis le délit de banqueroute par détournement d'actif de la SARL Comptoir Industriel ; que le juge pénal a estimé que le versement de la somme litigieuse à Mme A était constitutif d'un détournement d'actif ; que, fiscalement, l'appréhension de cette somme est constitutive d'une distribution de revenus et Mme A ne produit aucun document probant de nature à apporter la preuve contraire ;

Vu, enregistré le 2 août 2011, le mémoire en réplique présenté pour Mme A qui conclut à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003, ainsi que des intérêts de retard et pénalités afférents et à ce que la somme de 5 000 euros qu'elle a réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 10 000 euros ; elle soutient, en outre, que les dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts explicitent celles du 2° du 1 de l'article 109 du même code ; que les décisions du juge pénal ne sont pas opposables au juge de l'impôt ;

Vu, enregistré le 13 septembre 2011, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2011, le mémoire complémentaire présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2011 du président de la 5ème chambre fixant la clôture de l'instruction au 28 octobre 2011 ;

Vu, enregistré le 25 octobre 2011, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Meunier, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Meunier, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 et résultant de la réintégration, par l'administration fiscale, dans ses bases imposables, d'une somme de 275 564,98 euros qu'elle a perçue de la SARL Comptoir Industriel, anciennement dénommée SARL CTMG, dont elle était gérante et associée, correspondant au produit de la vente par ladite société d'un immeuble lui appartenant ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués (...). 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions du juge pénal devenues définitives s'attache aux constatations de fait mentionnées dans les décisions et qui sont le support nécessaire du dispositif ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement du 13 décembre 2007 du Tribunal correctionnel de Dijon, dont le caractère définitif invoqué par le ministre n'est pas contesté par la requérante, condamnant Mme A pour banqueroute et abus de biens sociaux, que cette dernière a, d'une part, détourné le produit de la vente des locaux de la SARL Comptoir Industriel en le répartissant sur des comptes ouverts au nom de ses filles et, d'autre part, sciemment présenté aux associés des comptes annuels de la SARL Comptoir Industriel, anciennement dénommée SARL CTMG, ne donnant pas pour chaque exercice une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine et tenu une comptabilité de la SARL Financière Sonia manifestement incomplète ou irrégulière ; qu'en application du texte précité, l'administration était fondée à regarder les sommes détournées comme des revenus distribués à la contribuable et à les taxer à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 en raison de la réintégration, dans ses bases imposables, d'une somme de 275 564,98 euros ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;

Considérant que la requête de Mme A présente, en l'espèce, un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui infliger une amende d'un montant de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A est condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djamila A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Besson-Ledey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY02404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02404
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal - Autorité de la chose jugée.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP ADIDA MATHIEU BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly02404 ?
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