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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY02248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY02248


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE PORTELINHA, dont le siège est 27 rue Newton, zone industrielle du Brézet à Clermont-Ferrand (63100), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE PORTELINHA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901686 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2009 par laquelle l'office public de l'habitat de Clermont-Ferrand a rejeté sa candidature au marché passé pour l'attribution d

u lot n°4 de l'opération d'amélioration de 5 logements situés à Châteaugay et ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE PORTELINHA, dont le siège est 27 rue Newton, zone industrielle du Brézet à Clermont-Ferrand (63100), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE PORTELINHA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901686 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2009 par laquelle l'office public de l'habitat de Clermont-Ferrand a rejeté sa candidature au marché passé pour l'attribution du lot n°4 de l'opération d'amélioration de 5 logements situés à Châteaugay et à ce qu'il soit enjoint à l'office de convenir de la résolution amiable du marché, à défaut de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce sa résolution ;

2°) d'annuler la décision du 22 avril 2009 et d'enjoindre à l'office de convenir de la résolution amiable du marché, à défaut de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce sa résolution dans le délai de 3 mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir engagé une action contentieuse contre le contrat lui-même alors qu'elle n'a été informée de la signature du marché que par un mémoire en date du 19 avril 2010 ; que dès lors que l'office public n'a pas justifié l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, elle demeurait recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir, l'annulation d'un acte détachable préalable à la conclusion du contrat ; qu'en se fondant sur des difficultés survenues à l'occasion d'un précédent marché et en s'abstenant de rechercher si les renseignements ou documents prévus par le règlement de la consultation permettaient de justifier sa capacité technique, l'office a méconnu les dispositions de l'article 52 du code des marchés publics ; qu'elle est une des plus importantes entreprises de la région dans ce secteur et est adjudicataire de nombreux chantiers ; qu'elle a adressé à Logidôme la liste de ses moyens, la référence des chantiers des trois dernières années et a versé aux débats un grand nombre d'attestations de bonne exécution de travaux dans le cadre de marchés tant publics que privés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2011, présenté pour l'office public de l'habitat de Clermont-Ferrand qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE PORTELINHA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que c'est la date de signature du contrat qui conditionne la possibilité de pouvoir exercer un recours contre le contrat lui-même, le recours pour excès de pouvoir devenant irrecevable contre les actes détachables qui en sont préalables ; que le recours de plein contentieux contre le contrat n'est pas conditionné à des mesures de publicité appropriées ; que, subsidiairement, la décision du 22 avril 2009 était parfaitement régulière ; que la société qui a été gravement défaillante dans l'exécution de précédents marchés n'apporte aucun commencement de preuve que figuraient dans l'enveloppe de sa candidature des éléments relatifs à ses références et ses moyens ; qu'en tout état de cause, son annulation ne pourrait conduire à une annulation du marché lui-même, n'ayant pas trait à l'objet même du contrat et la société ne démontrant pas sa capacité à le remporter ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour l'office public de l'habitat de Clermont-Ferrand qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par le motif, en outre, que la construction qui fait l'objet du marché contesté est actuellement terminée, les opérations de réception de l'ouvrage étant en cours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Roche, représentant l'office public de l'habitat de Clermont-Ferrand ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Roche ;

Considérant que, par avis d'appel public à la concurrence publié le 18 mars 2009, l'office public de l'habitat de Clermont-Ferrand a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de la signature d'un marché ayant pour objet l'amélioration de cinq logements rue Chalard à Châteaugay ; que, par la décision litigieuse en date du 22 avril 2009, la SOCIETE PORTELINHA qui avait présenté un dossier de candidature au titre du lot n° 4 couverture zinguerie a été avisée du rejet de son offre ; que la société fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif dont la procédure de passation a été engagée après le 16 juillet 2007 est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le contrat en cause attribué à la société retenue a été signé le 4 juin 2009 ; que, dès lors, la société requérante, qui disposait du recours de pleine juridiction à l'encontre du contrat litigieux dans les conditions susmentionnées, n'était plus recevable le 4 septembre 2009, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision rejetant son offre, détachable dudit contrat ; que la circonstance que sa demande devant le tribunal administratif a été présentée avant que l'avis d'attribution du contrat en cause ait fait l'objet d'une publicité appropriée et qu'elle n'en ait eu connaissance que par le mémoire en défense devant le tribunal administratif est à cet égard sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions en annulation d'un acte détachable du contrat ; qu'il est constant que, après avoir été informée par le mémoire en défense de l'office public de l'habitat de Clermont-Ferrand que le contrat avait été signé pour le lot litigieux, elle n'a pas, comme il lui aurait été loisible de le faire, saisi les premiers juges du recours contestant la validité du contrat dont elle disposait alors ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PORTELINHA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public de l'habitat de Clermont-Ferrand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'office public de l'habitat de Clermont-Ferrand tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête la SOCIETE PORTELINHA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat de Clermont-Ferrand tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PORTELINHA, à l'office public de l'habitat de Clermont-Ferrand et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY02248

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02248
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP AMBIEHL KENNOUCHE TREINS POULET VIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly02248 ?
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